(1-0-1 page )Allah, exalté soit-Il, a dit : « Vous qui avez foi ! Quand vous vous levez pour prier, lavez-vous le visage, les mains jusqu’aux coudes, essuyez-vous la tête et les pieds jusqu’aux chevilles. » (Al-Mā’idah 5:6)
(2-1-1 page )Français Ainsi, les obligations de la Purification sont le lavage des trois membres1 et l'essuyage (masḥ) de la tête. Les coudes et les chevilles sont inclus dans l'obligation du lavage, selon nos trois 'ulamā'2, contrairement à [l'avis] de Zufar, qu'Allah leur fasse miséricorde. L'obligation prescrite dans l'essuyage de la tête est l'étendue de la mèche du toupet
[et cela représente un quart de la tête] selon ce qu'al-Mughīrah ibn Shu'bah
a rapporté, selon lequel le Prophète est arrivé au camp d'une tribu et a uriné. Il a ensuite fait ses ablutions et essuyé la mèche du toupet et ses khuffs3
(Muslim, an-Nasā’ī, Aḥmad, Abū Dāwūd et d'autres).
(2-2-1 page )1. Se laver les deux mains trois fois avant de les plonger dans le pot [d'eau]
lorsque la personne qui fait les ablutions se réveille,
2. Mentionner le nom d'Allah au début des ablutions,
3. Utiliser le cure-dent,
4. Se rincer la bouche (maḍmaḍah),
5. Se rincer le nez (istinshāq),
6. S'essuyer les deux oreilles,
7. Se peigner la barbe [avec les doigts mouillés],
8. Se peigner les doigts [de chaque main avec les doigts mouillés de la main opposée],
9. Répéter le lavage jusqu'à trois fois.
(2-3-1 page )Il est recommandé à celui qui fait les ablutions de : 1. avoir l'intention de se purifier, 2. se couvrir la tête d'un essuyage, 3. faire les ablutions dans l'ordre et commencer par ce qu'Allah mentionne en premier, 4. commencer par le membre droit, 5. effectuer les actes successivement, et 6. s'essuyer la nuque.
(2-4-1 page )1. Tout ce qui sort des deux passages,4
2. Le sang, le pus et le sérum – [tels que] lorsqu'ils sortent du corps, ils
s'écoulent vers un endroit soumis à la règle de la Purification,
3. Le vomissement, lorsqu'il est une bouchée,5
4. Le sommeil, lorsque la personne est allongée, inclinée ou appuyée sur
quelque chose de tel que si on le retirait, elle tomberait à cause de
celui-ci,
5. L'intellect étant submergé par l'évanouissement ou la folie, et
6. Le rire dans chaque prière qui consiste en une inclinaison (rukū‘) et une prosternation (sujūd).
(3-1-1 page )1. Se rincer la bouche, 2. Se rincer le nez et 3. Se laver tout le corps.
(3-2-1 page )Français Les sunnahs du ghusl sont les suivantes :
1. La personne qui effectue le ghusl commence par se laver les deux mains, et
2. ses parties génitales,
3. Elle enlève l'impureté physique (najāsah) si elle en a sur son corps,
4. Puis elle fait ses ablutions comme elle le ferait pour la prière,
à l'exception du lavage des pieds,
5. Elle verse de l'eau sur sa tête et sur tout son corps, trois fois,
6. Elle s'éloigne de l'endroit [où elle effectue le ghusl] et se lave les pieds,
7. Il n'est pas [obligatoire] pour les femmes de défaire leurs tresses pendant le ghusl si l'eau atteint [facilement] la racine des cheveux.
(3-3-1 page )1. L'éjaculation de sperme avec passion par l'homme et la femme, 2. La rencontre des deux organes génitaux externes [lors d'un rapport sexuel], même sans éjaculation, 3. Les menstruations (ḥayḍ), et 4. Les saignements postnatals (nifās).
(3-4-1 page )Français Le Messager d'Allah a établi le ghusl comme sunnah pour : 1. La prière du vendredi, 2. Les deux 'Īds, 3. L'Iḥrām (entrée en ḥajj ou 'umrah), et 4. [Séjourner à] 'Arafa.
Il n'y a pas de ghusl [obligatoire] pour [les cas de] madhy (liquide pré-séminal ou pré-éjaculatoire) et wadī (liquide post-urinal), mais les ablutions sont [obligatoires] pour eux.
(3-5-1 page )La purification du ḥadath (impureté rituelle) est valable avec l'eau provenant de :
1. Le ciel,
2. Les vallées fluviales,
3. Les sources,
4. Les puits, et
5. Eau de mer. La purification n'est pas autorisée avec de l'eau qui a été pressée des arbres (c'est-à-dire de la sève) ou des fruits8 (par exemple du jus de fruits, etc.), ni avec de l'eau dans laquelle domine quelque chose d'étranger et qui l'a modifiée par rapport à son état naturel, comme les boissons, le vinaigre, le bouillon, la soupe de légumineuses, l'eau de rose et le jus de carotte. La purification est autorisée avec de l'eau dans laquelle est mélangé quelque chose de pur et qui a changé [seulement] une de ses propriétés, comme l'eau du déluge et l'eau dans laquelle sont mélangés de la saline, du savon et du safran. Lorsqu'une impureté physique tombe dans une eau stagnante, les ablutions ne sont pas autorisées, que cette eau soit plus ou moins importante, car le Prophète nous a ordonné de protéger l'eau de l'impureté, car il a dit : « Aucun de vous ne doit uriner dans de l'eau stagnante, et il ne doit pas non plus « Il s'y baigne pour [l'élimination de] la janābah (impureté rituelle majeure). » (Al-Bukhārī, Ibn Mājah, Abū Dāwūd) Il a également dit : « Chaque fois que l'un d'entre vous se réveille, il ne doit pas tremper sa main dans le pot [d'eau] avant de l'avoir lavée trois fois, car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. » (Muslim, Abū Dāwūd, an-Nasā’ī, Ibn Mājah, Aḥmad, ad-Dāraquṭnī) Concernant l'eau courante, lorsqu'une impureté physique y tombe, [l'accomplissement des] ablutions est autorisé avec elle, [à condition] que son effet ne soit pas perceptible, car [l'impureté physique] ne se dépose pas avec l'eau qui coule Français de l'eau. Lorsque l'impureté physique tombe dans l'un des deux côtés d'un grand étang, dans lequel l'un des deux côtés ne bouge pas lorsqu'on provoque un mouvement sur l'autre côté, alors les ablutions sont permises de l'autre côté, car il est évident que l'impureté physique ne l'a pas atteint. La mort dans l'eau de ce qui n'a pas de sang qui coule en lui, comme les insectes, les mouches, les guêpes et les scorpions, ne gâche pas10 l'eau, pas plus que la mort dans l'eau de ce qui vit dans l'eau, comme les poissons, les grenouilles et les crabes, ne gâche l'eau.
(3-6-1 page )L'utilisation d'eau déjà utilisée n'est pas autorisée pour la purification des impuretés rituelles. L'eau déjà utilisée est toute eau avec laquelle une impureté rituelle a été éliminée, ou qui a été utilisée sur le corps dans le but de [rechercher] la [proximité] [d'Allah].
(3-7-1 page )Toute peau devient pure lorsqu’elle est tannée ; la prière est permise sur elle, et l’accomplissement des ablutions est permis avec elle, sauf [avec] les peaux de porc et d’êtres humains. Les poils et les os de la carcasse sont purs.
(3-8-1 page )Français Quand une impureté physique tombe dans un puits, elle est retirée et la purification [du puits est réalisée en] drainant toute l'eau qui s'y trouve. Si une souris, un moineau, une bergeronnette, un corbeau royal ou un gecko meurt dans [le puits], entre vingt et trente seaux sont vidés, selon la taille du seau.11 Si un pigeon, un poulet ou un chat y meurt, entre quarante et cinquante seaux sont vidés. Si un chien, une chèvre ou un être humain y meurt, toute l'eau qui se trouve dans [le puits] est drainée. Si l'animal y est devenu gonflé ou s'est putréfié, tout ce qui se trouve dans [le puits] est drainé, [indépendamment du fait que] l'animal soit petit ou grand. Le nombre de seaux est calculé en fonction du seau de taille moyenne utilisé pour les puits dans les terres. Si [l'eau est] vidée avec un seau de grand volume qui est plus grand que le seau de taille moyenne, elle est calculée en fonction de cela. Si le puits est alimenté par une source et n'est pas vidangeable, et qu'il est obligatoire de drainer tout ce qu'il contient, ils prélèvent l'équivalent de l'eau qu'il contient. Français Il a été rapporté par Muḥammad ibn al-Ḥasan, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a dit : « On en vide entre deux cents et trois cents seaux. » Si une souris morte ou autre chose est trouvée dans le puits, et qu'ils ne savent pas quand elle est tombée, et qu'elle n'est ni gonflée ni putréfiée, alors ils doivent refaire les prières d'un jour et d'une nuit s'ils ont fait leurs ablutions à partir de ce puits, et ils doivent laver tout ce qui a été en contact avec son eau. Si elle est gonflée ou s'est putréfiée, alors ils doivent refaire les prières de trois jours et trois nuits, selon une parole d'Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abū Yūsuf et Muhammad,12 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'ils n'ont pas à les répéter jusqu'à ce qu'ils sachent quand cela est tombé.
(3-9-1 page )L'eau des restes (su’r) d'un être humain et celle d'un animal dont la viande est [légalement] consommée13 sont toutes deux pures. L'eau des restes des chiens, des porcs et des prédateurs est impure (najis). L'eau des restes des chats, des poules errantes, des oiseaux de proie et des créatures qui habitent les maisons, par exemple les serpents et les souris, est [toute] désapprouvée (makrūh). L'eau des restes des ânes et des mulets est douteuse. Par conséquent, quiconque ne trouve rien d'autre que cette [type d'eau], fait ses ablutions avec et fait [également] le tayammum (ablution sèche), et il est autorisé à commencer avec l'une ou l'autre.14
(4-1-1 page )1. Celui qui ne trouve pas d'eau en voyage, ou 2. Qui est hors de la ville et se trouve à environ un kilomètre ou plus de l'eau, ou 3. Qui trouve de l'eau, mais est malade et craint que son état s'aggrave s'il utilise l'eau, ou 4. Qui est impur et a besoin de se laver, et craint que le froid ne le tue ou ne le rende malade s'il se baigne à l'eau, alors :
Il fait le tayammum avec de la terre propre (ṣa‘īd). (Al-Mā’idah 5:6)
(4-2-1 page )Français Le tayammum s'effectue en deux coups sur le sa‘îd : 1. Avec l'un, on s'essuie le visage, et 2. Avec l'autre, on s'essuie les deux mains jusqu'aux coudes. Le tayammum est le même dans les cas de janābah et de ḥadath.15 Selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad,16 qu'Allah leur fasse miséricorde, le tayammum est valable pour tout ce qui est de la nature de la terre, comme la terre, le sable, les pierres, le gypse, la chaux, le khôl et l'arsenic. Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Il n'est valable qu'avec la terre, ou le sable en particulier. » L'intention est une obligation (farḍ) dans le tayammum, et elle est recommandée pour les ablutions.
(4-3-1 page )Tout ce qui annule les ablutions annule le tayammum.17
Voir de l’eau l’annule également, quand on est capable de l’utiliser.18
Le tayammum n’est valable qu’avec de la terre pure et propre.
(4-4-1 page )Il est recommandé à celui qui ne trouve pas d'eau mais espère en trouver au dernier moment de la prière de retarder la prière jusqu'à la fin de son temps. S'il en trouve, il fait ses ablutions et prie, sinon il fait le tayammum et prie. Pendant le tayammum, on accomplit les prières obligatoires et surérogatoires de son choix. Le tayammum est valable pour une personne en bonne santé et résidant à l'étranger, lorsqu'il y a des funérailles et que le walî (héritier) est un autre que lui, et qu'il craint de manquer la prière funéraire s'il s'occupe de la purification [avec de l'eau, c'est-à-dire des ablutions ou du ghusl], alors il fait le tayammum et prie. Il en est de même pour quelqu'un qui est présent à la prière du ‘Īd et craint de manquer la prière du ‘Īd s'il s'occupe de la purification [avec de l'eau]. Cependant, si quelqu'un est présent à la prière du Vendredi et craint de manquer la prière du Vendredi s'il s'occupe de la purification [avec de l'eau], il fait ses ablutions ; alors s'il attrape la prière du Vendredi, il la prie, mais sinon il prie quatre [rak'ahs] pendant le jeûne. Français De même, si le temps devient serré et qu'il craint de rater le temps [de cette prière spécifique] en faisant ses ablutions, il ne fait pas le tayammum mais fait ses ablutions et prie sa prière manquée. Si un voyageur oublie [qu'il avait] de l'eau pendant son voyage et fait le tayammum et prie, puis se souvient de l'eau encore dans le temps [de cette prière], il ne renouvelle pas sa prière [avec ablutions], selon Abū
Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde. Français Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il répète [la prière].
Il n'incombe pas à celui qui fait le tayammum [en tant que
voyageur] de chercher de l'eau s'il n'est pas enclin à croire qu'il y a de l'eau
à proximité, mais s'il est enclin à croire qu'il y a de l'eau [à proximité], alors il n'est pas autorisé à faire le tayammum avant de l'avoir cherchée.
Si son compagnon a de l'eau avec lui, on la lui demande avant de faire le tayammum ; puis s'il la refuse, on fait le tayammum et on prie.
(5-1-1 page )L'essuyage des khuffs est valide, selon la sunna, pour toute impureté rituelle nécessitant les ablutions, lorsqu'on revêt les khuffs alors qu'on est pur et qu'on devient ensuite impur. Si l'on réside, on essuye [sur ses khuffs] pendant [un maximum de] un jour et une nuit,19 et si l'on est en voyage, on essuye [sur ses khuffs] pendant [un maximum de] trois jours et trois nuits. Le début [de l'essuyage] suit la survenue de l'impureté rituelle.
(5-2-1 page )L'essuyage des khuffs se fait sur leur partie extérieure, en traçant des lignes avec les doigts. On commence des orteils vers le tibia. L'obligation est que l'essuyage couvre une distance de trois doigts de la main. L'essuyage n'est pas valable sur un khuff présentant une déchirure laissant apparaître trois orteils, mais si la distance est inférieure, il est valable. L'essuyage des khuffs n'est pas autorisé pour une personne soumise au ghusl.
(5-3-1 page )Tout ce qui annule les ablutions annule l'essuyage. Le retrait du khuff l'annule également, tout comme l'expiration de la période [d'essuyage].
(5-4-1 page )Lorsque le délai [d'essuyage] est écoulé, il retire ses deux khuffs, se lave les deux pieds et [il lui est alors permis de] prier. La répétition du reste des ablutions ne lui incombe pas. Quiconque commence à essuyer [sur les khuffs] alors qu'il réside, puis voyage avant d'avoir accompli un jour et une nuit, accomplit l'essuyage pendant les trois jours et nuits complets.21 Quiconque commence à essuyer [sur les khuffs] alors qu'il est en voyage, puis s'installe : 1. S'il a accompli l'essuyage pendant un jour et une nuit ou plus, il lui incombe d'enlever ses khuffs. 2. Mais si l'essuyage a été fait pendant moins d'un jour et d'une nuit, alors il peut compléter l'essuyage pendant un jour et une nuit. Celui qui porte un couvre-chaussure (jarmūq) sur le khuff peut essuyer par-dessus.
(5-5-1 page )Essuyer sur des chaussettes n'est pas valide, sauf si elles sont en cuir ou si elles sont à semelles. 22 Ils ont tous deux, qu'Allah leur fasse miséricorde, dit qu'il est valide [d'essuyer sur des chaussettes] lorsqu'elles sont épaisses et n'absorbent pas l'eau. 23 Il n'est pas valide d'essuyer sur un turban, une casquette, un voile ou des gants. 24 Il est permis [d'essuyer] sur des attelles, même si elles ont été fixées [sans ablutions] préalables. Si elles tombent avant la guérison, l'essuyage n'est pas invalide, mais si elles tombent après la guérison, [l'essuyage] devient invalide.
(6-1-1 page )La durée minimale des menstruations (ḥayḍ) est de trois jours et trois nuits,24 donc tout ce qui est inférieur à cela n’est pas des menstruations, mais des saignements menstruels chroniques (istiḥāḍah). Sa durée maximale est de dix jours, donc tout ce qui dépasse cela est [aussi] une
istiḥāḍah.
(6-2-1 page )Durant les jours de menstruation, tout ce que la femme voit de rougeur, de jaune et d'obscurité [d'écoulement], ce sont les règles. [Les menstruations] continuent jusqu'à ce qu'elle voie une blancheur appropriée.
(6-3-1 page )Les menstruations dispensent la femme de l'obligation de prier et rendent le jeûne caduc. Elle doit rattraper le jeûne, mais pas la prière manquée. Elle n'entre pas à la mosquée et n'accomplit pas de prières dans la Maison d'Allah (Ka'bah). Son mari ne s'approche pas d'elle. La récitation du Coran n'est pas permise à la femme menstruée ni au junub. Français Il est interdit de toucher le muṣḥaf (Coran) à une personne en état d'impureté rituelle mineure nécessitant des ablutions (muḥdith), à moins de le tenir par son enveloppe. Lorsque les règles cessent en moins de dix jours, les rapports sexuels ne sont pas autorisés avec elle jusqu'à ce qu'elle prenne un bain ou que le temps d'une prière complète soit écoulé. Mais si les saignements cessent en dix jours, les rapports sexuels sont autorisés avec elle avant le ghusl. Lorsqu'une période de pureté (ṭuhr) s'intercale entre deux saignements au cours de la période des règles, elle est alors assimilée à un saignement continu.25 La période de pureté minimale est de quinze jours, et il n'y a pas de limite à son maximum.
(6-4-1 page )Le saignement d'istiḥāḍah est ce que la femme voit :
1. [Pendant] moins de trois jours, ou
2. Pendant plus de dix jours.
(6-5-1 page )La règle de [istiḥāḍah] est [la même que] la règle du saignement de nez ; Cela n'empêche ni la prière, ni le jeûne, ni les rapports sexuels. Lorsque le saignement dépasse dix [jours] et que la femme a un cycle connu [de menstruations et de pureté], elle se réfère aux jours de son cycle. 26 Tout ce qui dépasse ce [cycle] est istiḥāḍah. Si [une mineure] a commencé sa puberté en état d'istiḥāḍah, ses règles sont de dix jours de chaque mois et le reste est istiḥāḍah. La femme souffrant d'istiḥāḍah, celle qui souffre d'incontinence urinaire, d'un saignement de nez continu ou d'une plaie qui ne cesse pas [de saignement ou d'écoulement d'autre matière], tous font leurs ablutions pendant la durée de chaque prière et prient avec ces ablutions, à ce moment-là, quel que soit le caractère obligatoire ou surérogatoire [les prières] qu’ils souhaitent, et lorsque le temps s’écoule, leurs ablutions deviennent nulles, et le renouvellement des ablutions pour la prière suivante leur incombe.
(6-6-1 page )Le saignement postnatal est le sang qui s'écoule après l'accouchement. Le sang que la femme enceinte voit, et ce qu'elle voit pendant l'accouchement, avant l'émergence de l'enfant, est l'istiḥāḍah. Il n'existe pas de définition de la durée minimale du saignement postnatal, mais sa durée maximale est de quarante jours. Tout ce qui dépasse cette durée est l'istiḥāḍah. Lorsque le saignement se prolonge au-delà de quarante jours, et que cette femme a déjà accouché et présente un cycle [régulier] de saignement postnatal, elle doit se référer aux jours de son cycle [régulier]. Français Si elle n'a pas de cycle [régulier], alors son saignement postnatal est de quarante jours.27 Quiconque donne naissance à des jumeaux lors d'une grossesse, son saignement postnatal est le sang qui sort après le premier enfant, selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Muḥammad et Zufar, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que [le saignement postnatal est] du deuxième enfant.
(7-0-1 page )La purification des impuretés corporelles du corps du fidèle, de ses vêtements et de l'endroit où il prie est obligatoire. Il est permis de purifier les impuretés corporelles avec de l'eau et tout liquide permettant de les éliminer, comme le vinaigre et l'eau de rose. Lorsqu'une impureté corporelle, qui a du corps, entre en contact avec un khuff [ou une chaussure] et sèche dessus, et qu'on la frotte ensuite sur le sol, la prière est autorisée sur elle. Le sperme est une impureté dont l'humidité doit être lavée, mais s'il sèche sur le vêtement, il suffit de le gratter. Lorsqu'une impureté corporelle entre en contact avec un miroir ou une épée, il suffit de les essuyer tous les deux. Si une impureté corporelle tombe par terre, sèche au soleil et que ses traces disparaissent, la prière est autorisée sur son emplacement, mais le tayammum est interdit depuis cet endroit.
(7-1-1 page )Français La prière est permise lorsqu'une saleté importante (najāsah mughallaẓah), comme du sang, de l'urine, des excréments ou du vin, entre en contact avec quelqu'un, dans la mesure où elle représente un dirham ou moins. Si [la saleté importante] est supérieure [à cette quantité,] la prière n'est pas permise [avec elle]. Si une saleté légère (najāsah mukhaffafah), comme l'urine [d'un animal] dont la viande est [légalement] comestible, entre en contact avec lui, alors la prière est permise avec elle, à condition qu'elle n'atteigne pas [la taille] du quart du vêtement.
(7-2-1 page )La purification de l'impureté physique, dont le lavage est obligatoire, est de deux types : 1. Tout ce qui a une substance visible est purifié par l'élimination de sa substance, à moins qu'il ne subsiste des traces difficiles à éliminer. 2. Tout ce qui n'a pas de substance visible est purifié par le lavage jusqu'à ce que celui qui le lave soit enclin à croire qu'il est désormais pur.
(7-3-1 page )Français L'Istinjā' est une sunnah.
Les pierres, les mottes de terre et autres [alternatives] [appropriées] suffisent pour cela.
On frotte la zone jusqu'à ce qu'elle soit propre, et il n'y a pas de nombre prescrit [de pierres ou de frottements] pour cela.
Le laver avec de l'eau est meilleur [et] si l'impureté physique dépasse son orifice, [alors rien] d'autre que de l'eau et des liquides ne sont autorisés pour son élimination.
L'Istinjā' n'est pas effectuée avec :
1. Les os,
2. Les excréments,
3. La nourriture, ou
4. La main droite.
(8-1-1 page )Le début du temps du fajr se situe au lever du deuxième fajr (aube), et c'est la blancheur qui s'étend à l'horizon. La fin du temps [du fajr] se situe tant que le soleil n'est pas encore levé.28 Le début du temps du ẓuhr se situe lorsque le soleil décline [du méridien]. La fin de son temps, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, se situe lorsque l'ombre de toute chose double de taille, à l'exception de l'ombre [normale] de midi. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que [la fin du temps de ẓuhr] est
quand l'ombre de toute chose devient [égale] à sa taille.
Le début du temps de 'aṣr est lorsque le temps de ẓuhr a expiré,
selon l'une ou l'autre des deux [déclarations précédentes], et la fin de son temps est aussi longtemps que le soleil ne s'est pas couché.
Le début du temps de maghrib est lorsque le soleil se couche, et la fin de son temps est aussi longtemps que le crépuscule (shafaq) n'est pas parti, et c'est la
blancheur que l'on voit à l'horizon après la rougeur selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que [le crépuscule] est le rougeur.
Le début du temps de ‘ishā’ est lorsque le crépuscule disparaît, et la
fin de son temps est aussi longtemps que le deuxième fajr n'est pas apparu.
Le début du temps du witr [prière] est après ‘ishā’ [prière], et la
fin de son temps est aussi longtemps que le fajr n'est pas apparu.29
(8-2-1 page )Français Il est recommandé :
1. D'éclaircir la [prière] du fajr,30
2. De rafraîchir la [prière] du ẓuhr en été,31 et de la hâter en
hiver,
De retarder la [prière] de 'aṣr tant que le soleil ne change pas [de couleur],32 et
4. D'accélérer la [prière] du maghrib,
5. De retarder la [prière] de 'ishā' jusqu'à un peu avant le tiers de la nuit.
Dans le cas du witr [prière], il est recommandé à celui qui a l'habitude d'accomplir la prière de la nuit,33 de retarder le witr [prière] jusqu'à la fin de la nuit. S'il n'est pas sûr de lui au réveil, il accomplit le witr [prière] avant de dormir.
(9-0-1 page )Français L'Adhan est une sunna pour les cinq prières [quotidiennes] et pour la prière du Vendredi,
[mais] pas pour [les prières] en dehors de celles-ci.34
Il n'y a pas de modulation (tarjī‘) en lui.
On35 ajoute [les mots] « aṣ-ṣalātu khayru’m-mina’n-nawm – La prière est
meilleure que le sommeil », deux fois après [avoir dit, « ḥayya ‘alā]’l-falāḥ – [Hâte-toi vers]
le succès », dans l'adhān du fajr.
L'iqāmah36 est similaire à l'adhān, sauf qu'on y ajoute « qad qāmati
’s-ṣalāh – la prière a été établie », deux fois après « ḥayya ‘alā ’l-falāḥ ».
On dit l'adhān Français : tranquillement et est rapide dans l'iqāmah.
On fait face à la qiblah37 pour les deux [l'adhān et l'iqāmah], mais lorsque [le
mu’adhdhin] atteint [la parole de] aṣ-ṣalāh (dans « ḥayya ‘alā ’ṣ -ṣalāh ») et
al-falāḥ [dans « ḥayya ‘alā ’l-falāḥ »], il tourne son visage vers la droite et la
gauche [respectivement].
On appelle l'adhān pour la prière manquée et [aussi] dit l'iqāmah. Si
quelqu'un a manqué plusieurs prières, il appelle l'adhān pour la première [prière]
et dit l'iqāmah, et pour la seconde, il a le choix ; Français S'il le souhaite, il appelle l'adhān et dit l'iqāmah, ou, s'il le souhaite, il se limite à l'iqāmah [uniquement]. Il est permis d'appeler l'adhān et de dire l'iqāmah en état de pureté, mais il est permis d'appeler l'adhān sans faire ses ablutions. Cependant, il est déconseillé de faire l'iqāmah sans faire ses ablutions, ou d'appeler l'adhān en étant en junub. Il ne faut pas appeler l'adhān pour une prière avant l'entrée de son heure, sauf pour le fajr selon Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde.
(10-0-1 page )Français Il est obligatoire pour le fidèle (muṣallī) :
1. De privilégier la pureté des impuretés rituelles et physiques,
selon ce que nous avons mentionné plus haut [dans le dernier chapitre],
2. De dissimuler sa nudité ('awrah),
La nudité d'un homme est ce qui est au-dessous du nombril jusqu'au genou – le genou est [inclus dans] la nudité, mais pas le nombril.
Tout le corps d'une femme libre est nu, à l'exception de son visage et de ses deux
mains.
Ce qui est nudité pour un homme, l'est aussi pour une esclave,
ainsi que son ventre et son dos. Français Tout le reste de son corps n'est pas nudité.
Quiconque ne trouve pas de quoi se débarrasser de l'impureté physique prie avec [l'impureté physique], et il n'est pas obligé de refaire la prière.
Quiconque ne trouve pas de vêtements prie nu, assis, en indiquant l'inclinaison et la prosternation.
S'il prie debout, cela lui suffit, mais la première [méthode] est meilleure.
[Et il est obligatoire pour le prieur (muṣallī)] :
3. Formuler l'intention pour la prière dans laquelle il s'apprête à entrer, avec
une intention qu'il ne sépare pas de la taḥrīmah38 par aucune autre
action,
4. Français Faire face à la qibla, sauf lorsqu'il est dans un état de peur [auquel cas]
il peut prier [en faisant face] à n'importe quelle direction qu'il peut.
Si la qibla n'est pas claire pour lui et qu'il n'y a personne présent à qui il peut s'adresser, il s'efforce [de déterminer la qibla] puis prie.
S'il se rend compte après avoir prié qu'il a commis une erreur [dans la détermination de la qibla], alors il n'y a pas de répétition [de la prière due] pour lui, mais s'il se rend compte qu'au cours de la prière, il se tourne vers la qibla et forme [le reste de la prière] sur [ce qu'il a déjà fait].39
(11-1-1 page )Les obligations de la prière sont au nombre de six : 1. Réciter le « Takbīr de consécration » (taḥrīmah), 2. Se tenir debout (qiyām), 3. Réciter [le Coran] (qirā’ah), 4. S’incliner (rukū‘), 5. Prosterner (sujūd), et 6. S’asseoir (qa‘dah) pour la durée du tashahhud. 40. Tout ce qui dépasse cela est une sunna. 41
(12-1-1 page )Français Quand un homme entre dans sa prière, il dit le takbīr,42 et lève ses deux mains avec le takbīr jusqu'à ce que ses pouces soient parallèles à ses lobes d'oreilles. Selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, il lui suffit de dire : « Allāhu ajall – Allah est plus majestueux », ou « [Allāhu] a‘ẓam – Allah est plus formidable », ou « ar-Raḥmānu akbar – le Plus Miséricordieux est plus grand », à la place du takbīr [normal]. Cependant, Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il ne lui est permis de dire que : « Allāhu akbar – Allah est le plus Grand », ou « Allāhu’l-akbar – Allah est le Plus Grand », ou « Allāhu’l-Kabīr – Allah est le Grand ». [En qiyām], il pose sa main droite sur sa gauche et les place sous le nombril. Puis, il dit : « subḥānak’Allāhumma wa bi-ḥamdika wa tabāraka’smuka
wa ta‘ālā jadduka wa lā ilāha ghayruka – Gloire à Toi, ô Allah. Louange à Toi. Béni soit Ton Nom, exalté soit Ta royauté, et il n'y a pas d'autre divinité que Toi. » Il cherche alors refuge auprès d'Allah contre le maudit Shayṭān43 et récite : « bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm – Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », le tout à voix basse44 dans les deux cas. Ensuite, il récite la Fātiḥah45 du Livre (Coran), et un chapitre (sourate) avec elle, ou trois āyahs (versets) de n'importe quel chapitre qu'il souhaite. Lorsque l'imam46 dit : « …wa lā’ḍ-ḍāllīn », il dit : « āmīn » et le
suivant le dit également, mais à voix basse. Ensuite, il fait le takbīr et effectue le rukū‘ ; Français il pose ses mains sur ses genoux, ouvre largement ses doigts, nivelle son dos et ne lève ni ne baisse sa tête [excessivement]. [Une fois] en rukū‘ il dit, « subḥāna rabbī al-‘aẓ īm – Glorieux est mon Seigneur, le Grand » trois fois, et c'est le minimum.
Puis, il lève la tête en disant, « samia’llāhu li-man ḥamidah – Allah entend celui qui Le loue. »
Le disciple dit, « rabbanā laka’l-ḥamd – Notre Seigneur, toutes les louanges sont à Toi. »47
Une fois debout en posture debout, il dit le takbīr et se prosterne. Il pose ses mains sur le sol et place son visage entre ses paumes. Il se prosterne sur son nez et son front. S'il se limite à l'un des deux, cela est permis, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais les deux,48 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que restreindre [la prosternation] au nez n'est pas permis sauf en cas d'excuse valable. S'il se prosterne sur le pli de son turban, ou sur le surplus de ses vêtements, cela est permis. Dans sa prosternation, il ouvre ses aisselles et sépare son ventre de ses cuisses, pointe les orteils de ses pieds vers la qiblah et dit « subḥāna
rabbiya’l-alā – Glorieux est mon Seigneur, le Très-Haut » trois fois, et c'est le minimum. Il lève ensuite la tête [tout en] disant le takbīr, et lorsqu'il est installé dans le En position assise, il dit le takbīr [à nouveau] et se prosterne. Lorsqu'il est installé dans la [deuxième] prosternation, il dit le takbīr et se redresse en position debout, en utilisant la plante des pieds ;49 il ne s'assoit pas et ne s'appuie pas avec ses mains sur le sol.
(12-2-1 page )Français Dans la deuxième rak‘ah, il fait exactement comme dans la première, sauf qu’il n’ouvre pas [l’unité avec « subḥānak’Allāhumma… »], et qu’il ne récite pas le ta‘awwudh ni ne porte ses mains [à ses oreilles], sauf dans le [cas du]
premier takbīr.50
Lorsqu’il relève sa tête de la deuxième prosternation dans la deuxième rak‘ah,
il pose son pied gauche et s’assoit dessus, et il lève [fermement] son pied droit
et dirige ses orteils vers la qiblah. Il place ses mains sur ses cuisses et étend ses doigts à plat [sur elles], et dit le tashahhud. wa-raḥmatu'llāhi wabarakātu-
hu, as-salāmu 'alaynā wa 'alā 'ibādi'llāhi'ṣ-ṣāliḥīn, ash-hadu al-lā
ilāha illa'llāhu wa ash-hadu anna muḥammadan 'abdu-hu wa-rasūluh. Français Dans la première assise (al-qa‘dat al-ūlā), il ne va pas au-delà de ce [point]. Dans les deux rak‘ahs suivantes, il récite uniquement la Fātiḥah du Livre51. Lorsqu’il s’assoit à la fin de la prière, il s’assoit comme il s’est assis dans la première [position assise à la fin des deux premières rak‘ahs], et dit le tashahhud. Il demande la bénédiction sur le Prophète صلى الله عليه وسلم et fait des invocations pour ce qu’il veut avec ce qui ressemble aux mots du Coran et aux invocations transmises. Il n’invoque pas avec des [mots] qui ressemblent au langage des humains. Ensuite, il fait la salutation (salām) à sa droite et dit : « assalāmu
‘alaykum wa raḥmatu’llāh » puis à sa gauche, de même.
(12-3-1 page )Si quelqu'un est [lui-même] l'imam, il élève la voix en récitant [la Fātiḥah et la sourate supplémentaire] dans : 1. La prière du fajr, et dans les deux premières rak'ahs de 2. Le maghrib, et 3. La prière de l'ishā. Il doit rendre sa récitation inaudible dans [le cas de] tout ce qui suit les deux premières rak'ahs. Si quelqu'un [prie] seul, alors il a le choix ; s'il le souhaite, il peut élever la voix et se faire entendre [la récitation], ou s'il le souhaite, il peut la rendre inaudible. Dans les prières du ẓuhr et de l'aṣr, l'imam rend sa récitation inaudible [dans toutes les rak'ahs].
(12-4-1 page )La prière du witr comporte trois rak‘ahs ; il ne doit pas les séparer par une salutation. Il récite le qunūt (du‘ā) dans la troisième rak‘ah, immédiatement avant le rukū‘, tout au long de l’année. À chaque unité de la prière du witr, il récite la Fātiḥah du Livre avec un chapitre ajouté, et lorsqu’il veut réciter le qunūt, il dit le takbīr, lève les mains et récite ensuite le qunūt. Il ne récite pas le qunūt dans aucune autre prière. La récitation d'un chapitre particulier et [croire] que tout autre [chapitre] ne suffira pas ne fait pas partie de la prière. Il est désapprouvé [pour quelqu'un] d'adopter la récitation d'un chapitre spécifique pour la prière sans réciter aucun autre [chapitre] dans celui-ci.52
(12-5-1 page )Français La moindre récitation dans la prière qui suffit est ce qui est
compris sous le nom de « Coran », selon Abū Ḥanīfah, qu
Allah lui fasse miséricorde, tandis qu
Abū Yūsuf et Muḥammad, qu
Allah leur fasse miséricorde, ont dit : « Moins de trois versets courts ou un verset long53 n
est pas permis. »
Le fidèle ne doit pas réciter derrière l
imam.54
Celui qui veut entrer dans la prière dirigée par un autre doit avoir deux
intentions :
1. Une intention pour la prière, et
2. Une intention pour [l
acte de] suivre.
(13-0-1 page )La congrégation (jamā'ah) est une sunnah mu'akkadah [pour les prières obligatoires]55.
(13-1-1 page )Français Les personnes les plus dignes de diriger la prière en commun sont : 1. Le plus savant d'entre eux dans la sunnah. S'ils sont égaux [à cet égard], 2. Le meilleur d'entre eux dans la récitation [du Coran], alors s'ils sont égaux, 3. Le plus scrupuleux d'entre eux, alors s'ils sont égaux, 4. Le plus âgé d'entre eux.
Il est désapprouvé de donner la priorité [comme imam] à : 1. Un esclave, 2. Un Bédouin, 56
3. Un débauché, 4. Un aveugle, et 5. L'enfant d'adultère.
S'ils se présentent [pour diriger la prière], c'est valide.
L'imam ne prolonge pas la prière pour eux.
(13-2-1 page )Il est désapprouvé que les femmes prient seules en congrégation, mais si elles le font, l'imam doit se placer entre elles,57 comme dans le cas de personnes nues.58
(13-3-1 page )Français Quiconque prie avec [seulement] une autre personne la fait se tenir à sa droite,
et s'il y a deux personnes [autres que l'imam], alors [il se tient] devant
elles.
Il n'est pas permis à un homme de suivre une femme [dans la prière en groupe],
ni un mineur.
[Dans la prière en groupe,] l'imam forme [les] premiers rangs d'hommes,
puis les mineurs [derrière les hommes], puis les hommes efféminés/hermaphrodites et enfin les femmes.
Si une femme se tient à côté d'un homme [dans la prière en groupe] participant
à la même prière, la prière de l'homme est nulle.
(13-4-1 page )Il est désapprouvé que les femmes assistent à la congrégation, mais il n’y a pas de mal si les femmes âgées sortent pour le fajr, le maghrib et l’ishā, selon Abū
Ḥanīfah, qu’Allah lui fasse miséricorde. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que les femmes âgées sont autorisées à sortir pour chaque prière. Il n'est pas permis à une personne en état de pureté de prier derrière une personne souffrant d'incontinence urinaire, ni à une femme pure derrière une femme souffrant de saignements menstruels chroniques, ni à un lecteur [du Coran] derrière une personne illettrée, ni à une personne habillée derrière une personne nue. Il est permis à celui qui a fait le tayammum de diriger ceux qui ont fait les ablutions [en groupe], et à celui qui a essuyé ses khuffs de diriger ceux qui se lavent [les pieds], et à la personne debout de prier derrière une personne assise. La personne qui fait le rukū‘ et le sujūd ne doit pas prier derrière quelqu'un qui fait des gestes,59 la personne qui accomplit la [prière] obligatoire est Il ne faut pas prier derrière quelqu'un qui accomplit des prières surérogatoires, ni derrière quelqu'un qui accomplit une prière obligatoire. Celui qui prie surérogatoire peut prier derrière quelqu'un qui accomplit la prière obligatoire.60 Celui qui suit un imam et se rend compte ensuite que [l'imam] était impur doit refaire sa prière. Il est désapprouvé que le fidèle touche à ses vêtements ou à son corps, et il ne déplace pas les cailloux, à moins qu'ils ne rendent la prosternation impossible, auquel cas il ne peut les lisser qu'une seule fois. Il ne fait pas : 1. craquer ses doigts,61 2. les entrelacer, 3. poser ses mains sur ses flancs,62 4. Draper son vêtement sans serrer [sur sa tête],
5. Le rassembler [avec ses mains],
6. Tresser ses cheveux,
7. Se tourner vers la droite ou la gauche,
8. S'accroupir comme un chien,63
9. Répondre aux salutations avec sa langue ou [par un geste] avec sa main,
10. S'asseoir en tailleur, sauf excuse valable, ou
11. Manger ou boire.
S'il est atteint d'une impureté rituelle mineure, et s'il n'est pas l'imam, il se détourne [et quitte la prière], fait ses ablutions et reprend sa prière [là où il l'avait laissée].64 S'il est l'imam, alors il désigne quelqu'un comme [remplaçant] imam, fait ses ablutions [lui-même] et reprend sa prière [là où il l'avait laissée], tant qu'il n'a pas parlé. Il est cependant préférable de renouveler la prière dès le début, dans les deux cas.
(13-5-1 page )Si [pendant la prière] : 1. Quelqu'un s'endort et a une décharge séminale, 2. Devient fou, 3. Est pris d'inconscience, ou 4. Rit [à haute voix], renouvelle ses ablutions et sa prière. 2. Si quelqu'un parle pendant sa prière, que ce soit délibérément ou par oubli, sa prière est nulle. 3. Si quelqu'un est pris d'une impureté rituelle mineure après s'être assis pendant une durée égale au tachahhud, [alors] il doit faire ses ablutions et [seulement] la salutation [de la prière]. 3. S'il : 1. Acquiert délibérément une impureté rituelle mineure dans ces circonstances, 2. Parle, ou 3. Quiconque commet une faute contraire à la prière est valide. Si celui qui a fait le tayammum voit de l'eau pendant sa prière, sa prière est invalide. 1. S'il voit de l'eau après s'être assis pendant une durée égale à celle du tashahud, 2. Ou s'il essuyait ses khuffs et que la durée de son essuyage est écoulée, 3. Ou s'il retire ses khuffs par un geste léger, 4. Ou s'il était illettré et avait appris une sourate, 5. Ou s'il était nu et avait trouvé des vêtements, 6. Ou s'il priait avec des gestes et avait acquis la capacité de s'incliner et de se prosterner, 7. Ou s'il s'est souvenu qu'une prière lui était due avant celle-ci, 8. Ou bien l'imam récitant le Coran est devenu rituellement impur d'une impureté mineure et a nommé un illettré [imam],
9. Ou bien le soleil s'est levé pendant la prière du fajr,
10. Ou bien l'heure de la prière d'aṣr est arrivée pendant la prière du jumu'ah,
11. Ou bien il essuyait une attelle65 et celle-ci est tombée à cause de la cicatrisation [de la plaie],
12. Ou bien elle souffrait de saignements menstruels chroniques et a été guérie,66
leur prière est invalide selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Selon Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, leur prière est valide dans ces cas.
(14-0-1 page )Français Quiconque manque une prière l'acquitte (qaḍā’) lorsqu'il s'en souvient. Il l'avance [à accomplir] avant la prière de ce moment précis,67 à moins qu'il ne craigne [que] la prière de ce moment soit perdue [à cause du manque de temps], [auquel cas] il donne la priorité [à accomplir] la prière de ce moment sur la prière manquée, et alors il l'acquitte [la prière manquée]. Quiconque a manqué des prières, les arrange pour leur acquittement (qaḍā’) dans l'ordre dans lequel elles sont devenues obligatoires à l'origine,68 à moins que les prières manquées ne soient plus de cinq prières, auquel cas l'ordre séquentiel est supprimé.69
(15-0-1 page )La prière n'est pas autorisée :
1. Au lever du soleil,
2. Au coucher du soleil, en dehors de la prière du jour, et
3. Français Pendant le méridien [du soleil] à midi.
[Pendant ces moments] on ne prie pas lors d'un enterrement, ni n'effectue de prosternation de récitation (sajdat at-tilāwah).
Il est désapprouvé d'accomplir des prières surérogatoires après la prière du fajr [jusqu'au] lever du soleil, et après la prière de l'aṣr jusqu'au coucher du soleil, mais il n'y a, cependant, aucun mal à ce que quelqu'un accomplisse des prières manquées, la prosternation de récitation ou prie lors d'un enterrement pendant ces deux moments et qu'il n'effectue pas les deux unités de la circumambulation [de la Ka'bah].
Il est désapprouvé d'accomplir plus de prières surérogatoires après l'apparition du fajr que les deux unités de la [prière du fajr].
On n'effectue pas de prières surérogatoires avant la [prière du maghrib].70
(16-0-1 page )Français La sunnah dans la prière est de prier :
1. Deux unités ou rak'ahs après l'apparition du fajr,71
2. Quatre avant la [prière] de ẓuhr et deux unités après,
3. Quatre avant la [prière] de 'aṣr, mais si l'on veut [juste] deux unités,
4. Deux unités après la [prière] de maghrib, et
Quatre avant la [prière] de 'ishā' et quatre [unités] après, mais si on ne veut qu'une seule
5. S'il veut [alors] seulement deux unités.
Concernant les prières surérogatoires du jour, si l'on le souhaite, on peut prier deux unités avec une seule salutation, et si l'on le souhaite, [on peut en prier] quatre ;
[tout] plus que cela est désapprouvé.
Concernant les prières surérogatoires de la nuit, Abū Ḥanīfah,
qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que si l'on prie huit unités avec une seule salutation, c'est permis, et plus que cela est désapprouvé. Abū Yūsuf et
Muḥammad,
qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit qu'on ne dépasse pas deux unités avec une seule salutation pendant la nuit [prières surérogatoires].
(16-1-1 page )La récitation est obligatoire dans les deux premières unités [de prières obligatoires].
Dans les deux dernières [unités], on a le choix :
1. S'il le souhaite, il peut réciter la Fātiḥah [seul],
2. S'il le souhaite, il peut rester silencieux,
3. Français S'il le souhaite, il peut réciter le tasbīḥ (glorification) [seul].
La récitation incombe à toutes les unités des prières surérogatoires et
[aussi] à toutes les unités de la prière du witr.
Quiconque entre dans une prière surérogatoire et l'invalide ensuite
la refait à titre de qaḍā'.72 S'il prie quatre unités, [dans lesquelles] il s'assoit
à [la fin] des deux premières et annule ensuite les deux autres, il accomplit
deux unités à titre de qaḍā', mais Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde,
a dit qu'il accomplit [les] quatre [unités] à titre de qaḍā'.
On peut accomplir les prières surérogatoires assis, même s'il a la
capacité de se tenir debout. Français Si quelqu'un commence la prière debout et s'assoit ensuite [et continue ainsi la prière], elle est valide selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais tous deux,73 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que ce n'est pas valide sans une excuse légitime. Quiconque est [en voyage] hors de la ville peut accomplir les prières surérogatoires sur sa monture, en regardant dans la direction vers laquelle elle est tournée [et] en priant avec des gestes.
(17-0-1 page )Français La prosternation d'erreur (sajdat as-sahw) s'impose en cas d'excès ou de manque [dans la prière], et [elle est effectuée] après la salutation. On effectue deux prosternations [d'erreur], puis le tachahhud, puis la salutation. La prosternation d'erreur devient obligatoire lorsqu'on : 1. Ajoute à sa prière un acte similaire à [la prière] mais n'en fait pas partie, ou 2. Omet un acte prescrit par la sunnah, ou 3. Omet : 1. La récitation de la Fātiḥah du Livre, ou 2. Le qunūt, ou 3. Le tachahhud, ou 4. Les takbīrs [supplémentaires] des deux 'Īds, ou 5. L'imam récite à voix haute ce qu'il devait réciter à voix basse, ou 5. Récite à voix basse ce qu'il devait réciter à voix haute. L'erreur de l'imam impose la prosternation [d'erreur] au fidèle ; si l'imam ne se prosterne pas [pour cause d'erreur], le fidèle ne se prosterne pas non plus. Si le fidèle commet une erreur [dans sa prière], la prosternation [d'erreur] n'est exigée ni de l'imam ni du fidèle. Quiconque oublie la première position assise (al-qa'dat al-'ūlā) [et se lève], puis s'en souvient lorsqu'il est plus proche de la position assise, revient, s'assoit et accomplit le tashahhud. S'il est plus proche de la posture debout, alors il ne revient pas [à la posture assise],74 et [à la fin de la prière], accomplit [la prosternation de l'erreur]. Si quelqu'un oublie la dernière assise et se lève pendant une cinquième [unité], il revient à la posture assise, tant qu'il n'a pas accompli de prosternation [dans la cinquième unité]. Il abandonne la cinquième [unité] et accomplit la prosternation de l'erreur [après la salutation concluant la quatrième unité]. Cependant, s'il a obtenu la cinquième [unité] par une prosternation, sa [prière] obligatoire est nulle et sa prière devient surérogatoire, et il lui incombe d'ajouter une sixième unité. Si quelqu'un s'assoit à la quatrième [unité], puis se lève et n'effectue pas la salutation, croyant qu'il s'agissait de la première assise, il retourne à la posture assise tant qu'il n'a pas effectué de prosternation pour la cinquième [unité]. Il effectue la salutation puis accomplit la prosternation de l'erreur. Si, en revanche, il obtient la cinquième [unité] par une prosternation, il y ajoute une autre unité et sa prière se termine [avec cette sixième unité]. Les deux unités supplémentaires, la cinquième et la sixième, sont surérogatoires. Quiconque a un doute sur sa prière et ne sait pas s'il en a prié trois ou quatre, et que c'est le premier incident qui lui vient à l'esprit, recommence la prière depuis le début. Si cette incertitude lui revient fréquemment, il doit baser sa prière sur sa croyance prédominante, s'il en a une, mais s'il n'en a pas, il base sa prière sur ce dont il a la certitude.
(18-0-1 page )Si le malade ne peut pas se tenir debout, il prie assis, en s'inclinant (rukū‘) et en se prosternant (sujūd). S'il ne peut ni s'incliner ni se prosterner, il fait des gestes pour indiquer les positions. Il fait la prosternation plus bas que l'inclination et ne lève rien vers le visage sur lequel il se prosterne. S'il ne peut s'asseoir, il s'allonge sur le dos, pointe ses pieds vers la qibla et fait des gestes d'inclinaison et de prosternation. S'il s'allonge sur le côté, le visage tourné vers la qibla, en faisant des gestes indiquant les postures, c'est valide. S'il ne peut faire de gestes de la tête, il reporte sa prière et ne fait pas de gestes des yeux, des sourcils ni du cœur. S'il peut se tenir debout, mais ne peut ni s'incliner ni se prosterner, la station debout ne lui est pas obligatoire et il lui est permis de prier assis en faisant des gestes indiquant les postures. Si une personne en bonne santé accomplit une partie de sa prière debout, puis est soudainement atteinte d'une maladie, elle la termine assise, en s'inclinant et en se prosternant, ou en faisant des gestes s'il ne peut pas s'incliner ni se prosterner, ou en s'allongeant s'il ne peut pas le faire. assis.
Quiconque prie [initialement] assis, incliné et prosterné, en raison d'une maladie,
et se rétablit ensuite [de cette maladie] complète [le reste de] sa prière
debout, mais s'il accomplit une partie de sa prière avec des gestes et acquiert ensuite
la capacité de s'incliner et de se prosterner, il commence la prière [du début].
Quand quelqu'un qui est pris d'inconscience pendant [une période de]
cinq prières ou moins se rétablit, il les accomplit à titre de qaḍā', mais s'il
manque plus que cela75 en raison de l'inconscience, alors il n'en accomplit aucune à titre de qaḍā'.76
(19-1-1 page )Français Dans le Coran, il y a quatorze prosternations [de récitation, et elles se trouvent dans les sourates suivantes] : 1. La fin d’al-A‘rāf, 77 2. Ar-Ra‘d, 78 3. An-Naḥl, 79 4. Banī Isrā’īl (al-Isrā’), 80 5. Maryam, 81 6. La première [prosternation] d’al-Ḥajj, 82 7. Al-Furqān, 83 8. An-Naml, 84 9. Alif Lām Mīm Tanzīl, 85 10. Ṣād, 86 11. Ḥā Mīm as-Sajdah, 87 12. An-Najm,88
13. Al-Inshiqāq,89 et 14
. Al-‘Alaq.90
(19-2-1 page )Français Dans ces endroits, la prosternation incombe au récitant et à l'auditeur, que [l'auditeur] ait eu l'intention d'écouter le Coran ou non. Quand l'imam récite un verset de prosternation [au cours de la prière], il se prosterne pour lui, et le fidèle se prosterne avec lui. Mais si le fidèle récite [un verset de prosternation], la prosternation n'est pas obligatoire pour l'imam, ni pour le fidèle. S'ils [l'imam et le fidèle] entendent [la récitation d'] un verset de prosternation de la part d'un homme qui n'est pas avec eux dans la prière, ils ne se prosternent pas pour cela pendant la prière, mais se prosternent pour cela après la prière. S'ils se prosternent pour cela au cours de la prière, cela ne leur suffit pas, mais cela n'invalide pas non plus leur prière. Quiconque récite un verset de prosternation en dehors de la prière et ne se prosterne pas pour lui jusqu'à ce qu'il entre en prière et le récite [de nouveau], et [cette fois] il se prosterne [une fois] pour les deux fois, la prosternation lui suffira pour les deux récitations. S'il la récite en dehors de la prière et se prosterne pour elle, puis entre en prière et la récite [à nouveau], il se prosterne pour elle une seconde fois [car] la première prosternation ne lui suffit pas. Une seule prosternation suffit à celui qui répète la récitation d'une prosternation [en particulier] en une seule fois. Celui qui veut [effectuer] la prosternation [de récitation] prononce le [takbīr] sans lever les mains [aux lobes de ses oreilles], et se prosterne. Il dit ensuite le [takbīr] et relève la tête [de la prosternation]. Il n'y a ni tashahhud [ni salutation requise] de sa part.
(20-1-1 page )Français Le voyage à cause duquel les commandements légaux changent est celui où quelqu'un a l'intention [de voyager vers] un endroit entre lui et qui se trouve à une distance de trois jours de voyage, en traversant à dos de chameau ou à pied, mais le voyage sur l'eau91 n'est pas à prendre en compte pour cela. Selon nous, l'obligation pour le voyageur est de deux unités pour chaque prière de quatre92 unités,93 et toute addition à ces deux [unités] ne lui est pas permise.94 Si quelqu'un prie quatre [unités] et s'assoit dans la deuxième pour la durée du tachahhud, alors les deux [premières] unités lui suffisent pour ses [unités] obligatoires, et les deux autres lui sont surérogatoires, mais s'il ne s'assoit pas dans la deuxième pour la durée du tachahhud dans les deux premières unités, alors sa prière est nulle.
(20-2-1 page )Quiconque part en voyage accomplit deux unités [de prière] lorsqu'il a dépassé les maisons [à la périphérie] de la ville, et il reste sous la juridiction d'un voyageur jusqu'à ce qu'il ait l'intention [de s'installer] dans une ville pour quinze jours ou plus, auquel cas l'achèvement [de la prière complète] lui devient obligatoire. Mais s'il a l'intention [de s'installer] pour moins que cela, il n'achève pas [la prière de quatre unités mais en accomplit deux]. Quiconque entre dans une ville sans avoir l'intention d'y rester quinze jours [ou plus], en disant : « Je partirai demain », ou « Je partirai [après-demain] », même s'il y reste de nombreuses années, prie deux unités [raccourcies]. Lorsqu'une armée entre en dār al-ḥarb (territoire hostile) et qu'elle a l'intention [d'y résider] pour quinze jours [ou plus], elle n'achève pas la prière.95 Lorsqu'un voyageur entre dans la prière d'un imam résident alors qu'il reste du temps, il achève la prière.96 Mais s'il entre avec lui dans une prière manquée, sa prière n'est pas valide.
Lorsque le voyageur dirige un groupe de résidents dans la prière, il prie deux unités et fait la salutation. Ensuite, les résidents achèvent leur prière individuellement. Français Il est recommandé, après avoir effectué la salutation, de leur dire : « Complétez vos prières, car nous sommes un groupe de voyageurs. » Lorsqu'un voyageur entre dans sa ville, il complète la prière, même s'il n'avait pas l'intention d'y résider. Quiconque a une patrie, puis l'émigre et en adopte une autre, puis voyage plus tard et entre dans son ancienne patrie, n'achève pas la prière97 [mais la raccourcit]. Lorsqu'un voyageur a l'intention de résider à La Mecque et à Minā pendant quinze jours [ou plus], il n'achève pas la prière98 [mais la raccourcit]. La combinaison de deux prières pour le voyageur est autorisée en pratique, mais pas autorisée en termes de temps.99 Selon Abū, la prière est autorisée en position assise sur un bateau en toutes circonstances. Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais selon
eux deux,100 qu'Allah leur fasse miséricorde, cela n'est pas permis [en position assise] sauf avec une excuse [valable].
Quiconque manque une prière [de quatre unités] pendant un voyage, l'accomplit en guise de qaḍā' comme deux unités lorsqu'il est résident, mais s'il manque une prière [de quatre unités] pendant qu'il est résident, il l'accomplit en guise de qaḍā' pendant le voyage comme quatre unités.101
Le désobéissant et l'obéissant sont [traités] de la même manière en ce qui concerne la
concession pendant un voyage.
(21-1-1 page )Français La prière
La prière du Jumu‘ah n’est valide que dans une ville (misr
jāmi‘),102 ou dans un lieu de prière [spécifié] à l’intérieur de la ville, mais elle n’est pas
autorisée dans les villages.
L’établissement de la prière du Jumu‘ah n’est autorisé que par le
Sulṭān,103 ou par quelqu’un que le Sultan a désigné.
Ses conditions préalables
L’une de ses conditions préalables est l’heure ; elle n’est valide [que] au moment de la
ẓuhr [prière] et elle n’est pas valide après.104
L’une de ses conditions est l’adresse (khuṭbah) avant la prière [obligatoire]. L’imam prononce deux adresses, en les séparant par une
assise. Il prononce les adresses debout dans [l’état de] pureté. Si [l'imam] se limite à l'invocation d'Allah, cela est permis, selon Abū Ḥanīfah (qu'Allah lui fasse miséricorde), mais ils105 ont dit (qu'Allah leur fasse miséricorde), que ce doit être une invocation prolongée qui peut être qualifiée d'adresse. S'il prononce l'adresse assis ou en état d'impureté, elle est valide mais désapprouvée. L'une de ses conditions est la congrégation ; Selon Abū Ḥanīfah et Muhammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, le minimum est de trois [personnes], en plus de l'imam, mais Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que c'est deux [personnes] en plus de l'imam.106 L'imam doit être audible dans sa récitation dans les deux rak'ahs, et la récitation d'un chapitre spécifique dans celles-ci n'est pas [une exigence].
(21-2-1 page )Français Obligatoire
La prière du Vendredi n'est pas obligatoire pour :
1. Un voyageur,
2. Une femme,
3. Un malade,
4. Un mineur,
5. Un esclave, ou
6. Un aveugle.
S'ils assistent et prient avec les gens, cela leur suffit pour la prière obligatoire du moment.107
Il est permis à un esclave, un voyageur ou un malade de diriger la prière du vendredi en tant qu'imam.
Quiconque accomplit la prière du vendredi chez lui un vendredi avant la prière du Vendredi de l'imam, sans excuse valable, cela lui est désapprouvé, mais sa prière est autorisée. Français Ensuite, s'il décide d'assister à la prière du Vendredi [après avoir accompli la prière du ẓuhr] et s'y rend, la prière du ẓuhr devient invalide [pour lui], selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, en faisant un effort pour aller à la prière du Vendredi,
mais Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'elle n'est pas invalide jusqu'à ce qu'il entre [à la prière du Vendredi] avec l'imam.
Il est désapprouvé pour la personne [légalement] excusée d'accomplir la ẓuhr [prière] en congrégation un vendredi, comme c'est le cas pour les prisonniers.
Quiconque surprend l'imam108 un vendredi prie avec lui ce qu'il surprend, et prie le Vendredi sur cette base.109
S'il le surprend dans la Tashahhud, ou prosternation de l'erreur (sujūd assahw), il doit accomplir la prière du vendredi sur cette base, selon Abū
Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde. Muhammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « S'il attrape la majeure partie de la deuxième unité avec lui, il accomplit la prière du vendredi sur cette base, mais s'il en attrape moins, il accomplit la prière du ẓuhr sur cette base. »110
(21-3-1 page )Quand l'imam sort [pour la prière du vendredi], les fidèles s'abstiennent de prier et de parler jusqu'à ce qu'il ait terminé son discours. Les deux hommes,111 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit : « Il n'y a pas de mal à parler tant qu'il n'a pas commencé son discours. » Lorsque le mu'adhdhin appelle le premier adhān le vendredi, les fidèles cessent de vendre et d'acheter et se dirigent vers la prière du vendredi. Lorsque l'imam monte sur le minbar, il s'assoit dessus et les mu'adhdhins appellent l'adhān devant le minbar. Puis l'imam prononce son discours. Lorsqu'il a terminé son discours, ils accomplissent la prière.
(22-1-1 page )Français Il est recommandé à l'individu de manger quelque chose avant de se mettre en route
vers le lieu de prière le jour de ['Īd] al-Fiṭr, de prendre un ghusl, de se parfumer, de s'habiller de ses plus beaux vêtements et de se diriger vers le lieu de prière
(muṣallā).112 Il ne dit pas le takbīr113 sur le chemin du lieu de prière,
selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais selon
eux deux,114 qu'Allah leur fasse miséricorde, il dit le takbīr.
Il n'accomplit pas de prières surérogatoires au muṣallā avant la prière de ['Īd].
Lorsque la prière devient licite avec l'ascension du soleil, son temps est entré, [et il dure] jusqu'à la déclinaison [du soleil] (zawāl)115 à partir de le méridien. Quand le soleil décline, son heure est venue.
(22-2-1 page )L'imam prie deux unités avec les fidèles ; dans la première, il prononce le takbīr de consécration, puis trois autres. Ensuite, il récite la Fātiḥah du Livre et une sourate qui l'accompagne. Il prononce ensuite le takbīr, avec lequel il s'incline. Puis, dans la deuxième unité, il commence la récitation de la Fātiḥah. Lorsqu'il a terminé la récitation [avec le chapitre supplémentaire après la Fātiḥah], il dit trois takbīrs puis un quatrième takbīr avec lequel il s'incline. Il lève les mains [à ses oreilles] dans [tous] les takbīrs des deux prières du 'Īd. Ensuite, [l'imam] prononce deux allocutions après la prière dans lesquelles il enseigne aux gens [concernant] la ṣadaqat al-fiṭr (l'aumône obligatoire du 'Īd) et ses règles. Quiconque manque la prière du 'Īd avec l'imam ne doit pas l'accomplir en guise de qaḍā. Si le croissant de lune est obscurci pour les gens et qu'ils témoignent de l'observation du croissant en présence de l'imam après la déclinaison [du soleil] du [méridien], ils prient [la prière de l’Īd] le jour suivant, mais si une excuse [valable] se présente qui empêche les gens de prier le deuxième jour, [l’imam] ne l’accomplit pas après cela.
(22-3-1 page )Français Le jour de [l'Īd de] Aḍḥā, il est recommandé de prendre un ghusl, de se parfumer, de retarder le repas jusqu'à la fin de la prière et de se diriger vers le lieu de prière en disant le takbīr. On accomplit [la prière de] Aḍḥā en deux rak'ahs, comme la prière de [l'Īd de] Fiṭr. [L'imam] prononce deux allocutions après [la prière], enseignant aux gens le sacrifice (uḍḥiyah) et les takbīrs du tashrīq116 en eux. [S'il survient une excuse [valable] qui empêche les gens de prier le jour de [l'Īd de] Aḍḥā, ils la prient le lendemain ou le surlendemain, mais ils ne la prient pas après cela.
(22-4-1 page )Français Quant au takbīr at-tashrīq, le premier suit la prière du fajr du jour d'Arafa et le dernier suit la prière d'aṣr du jour du sacrifice (naḥr), selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit qu'il [dure] jusqu'à la prière d'aṣr du dernier jour du tashrīq. Le takbīr suit [immédiatement] les prières obligatoires. [C’est à dire] : « Allāhu akbar, Allāhu akbar, lā ilāha illa’llāhu wa’llāhu akbar, Allāhu
akbar, wa li’llāhi’l-ḥamd – Allah est plus grand, Allah est plus grand, il n’y a de dieu que Allah, Allah est plus grand, Allah est plus grand, et à Allah est toute louange. »
(23-0-1 page )En cas d'éclipse solaire (kusūf), l'imam prie deux rak'ahs avec les fidèles, comme dans les prières surérogatoires. Il n'y a qu'une seule position d'inclinaison dans chaque rak'ah. L'imam allonge la récitation dans les deux rak'ahs et la rend inaudible, selon Abū
Ḥanīfah (qu'Allah lui fasse miséricorde), mais Abū Yūsuf et Muḥammad (qu'Allah leur fasse miséricorde) disent qu'il récite à voix haute. Ensuite, il fait une supplication jusqu'à ce que le soleil apparaisse à nouveau. L'imam qui accomplit la prière du Vendredi avec eux prie avec les gens, et si l'imam n'est pas présent, les gens la prient individuellement. Il n'y a pas de congrégation pour l'éclipse lunaire (khusūf), et chacun prie seul. Il n'y a pas d'adresse (khuṭbah) pour la prière de l'éclipse.
(24-0-1 page )Français Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Pour la recherche de la pluie
(istisqā’), il n'y a pas de prière en groupe selon la Sunnah ; et si les gens prient individuellement, elle est valide. L'istisqā’ n'est qu'une invocation et une demande de pardon. » Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit : « L'imam prie deux unités au cours desquelles il rend la récitation audible. Ensuite, il prononce une invocation et fait face à la qiblah lorsqu'il invoque. L'imam retourne son manteau, mais les gens ne retournent pas leurs manteaux. » Les gens de la dhimmah117 n'assistent pas à la [prière pour] la recherche de la pluie.
(25-0-1 page )RAMADAN
Il est recommandé118 aux gens de se rassembler pendant le mois de Ramadan,
après la « isha » [prière].
(25-1-1 page )Leur imam prie cinq tarwīḥahs119 avec eux, dans chaque tarwīḥah il y a deux salutations. Il s'assoit entre chaque deux tarwīḥah à raison d'une tarwīḥah.120 Puis, il accomplit la prière du witr avec eux.121 La prière du witr ne doit pas être accomplie en congrégation en dehors du mois de Ramadan.
(26-0-1 page )Lorsque la peur devient intense,122 l'imam divise les gens en deux groupes : un groupe face à l'ennemi,123 et un groupe derrière lui.124 Il prie une unité et deux prosternations avec ce dernier groupe. Lorsqu'il relève la tête de la deuxième prosternation, ce groupe se met face à l'ennemi, et l'autre groupe l'accompagne. L'imam accomplit une unité et deux prosternations avec le deuxième groupe, puis il accomplit le tachahhud et la salutation. Ils ne font pas la salutation, mais s'éloignent pour faire face à l'ennemi. Le premier groupe revient et prie une unité et deux prosternations, sans récitation,125 individuellement. Ils accomplissent le tachahhud et la salutation, puis se mettent face à l'ennemi. [Ensuite,] l'autre groupe revient et prie une
unité126 et deux prosternations avec récitation127 et effectue le tachahhud et
la salutation.
Si [l'imam] est résident, alors il effectue deux unités avec le premier groupe
et deux unités avec le deuxième [groupe].
Pour la [prière] maghrib, il prie deux unités avec le premier groupe et une
unité avec le deuxième [groupe].
Ils ne s'engagent pas dans le combat pendant l'état de prière ; s'ils le font,
leur prière est nulle.
Si la peur est extrêmement intense, ils prient individuellement à cheval,
faisant des gestes pour l'inclinaison et la prosternation, en regardant dans la direction
qu'ils souhaitent s'ils ne peuvent pas faire face à la qiblah [pendant toute la prière].
(27-0-1 page )Lorsqu'une personne est proche de la mort, on la tourne vers la qiblah sur son côté droit et on l'encourage [à prononcer] les deux shahādahs.128 Lorsqu'elle meurt, on lui lie les mâchoires et on lui ferme les yeux.
(27-1-1 page )Lorsqu'ils décident de le laver, ils le placent sur une estrade, placent un morceau de tissu sur ses parties intimes ('awrah) et lui retirent ses vêtements. Ils font les ablutions sur lui, mais ne lui rincent ni la bouche ni le nez. Ensuite, ils versent de l'eau sur lui. De l'encens brûle en dessous de son estrade un nombre impair de fois. L'eau [pour le ghusl] est bouillie avec du lotus ou de la salicorne, et à défaut, de l'eau pure [suffit]. Sa tête et sa barbe sont lavées avec de l'althaea.129 Ensuite, on l'allonge sur le côté gauche et on le baigne avec de l'eau et du lotus, jusqu'à ce que l'eau atteigne ce qui est adjacent à la tablette.130 Après cela, on l'allonge sur le côté droit et on le baigne avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau atteigne ce qui est adjacent à la tablette. Ensuite, [celui qui lave le corps] le fait asseoir, le soutient contre lui et lui frotte doucement le ventre. Si quelque chose sort de lui, il le lave. Il ne répète pas le ghusl [du défunt]. Ensuite, il le sèche avec un linge et le place dans ses linceuls. Il applique du baume sur sa tête et sa barbe, et du camphre sur les parties utilisées pour la prosternation.
(27-2-1 page )Pour l'homme, il est sunnah qu'un homme soit enveloppé de trois tissus : 1. Un pagne pour la moitié inférieure du corps (izār), 2. Une chemise (qamīṣ), et 3. Un pagne (lifāfah). S'ils se limitent à deux tissus, c'est valide. 133 Lorsqu'ils décident de l'envelopper dans le pagne, ils commencent par le côté gauche et le jettent sur lui, puis par le côté droit. S'ils craignent que le pagne ne se défasse [et ne tombe] de lui, ils le nouent. Pour la femme, la femme est enveloppée de cinq tissus : 1. Un pagne pour la moitié inférieure du corps (izār), 2. Une chemise (qamīṣ), 3. Un voile (khimār), 4. Un morceau de tissu (khirqah) – avec lequel on attache ses seins,134 et
5. Un drap (lifāfah).
Si on se limite à trois tissus, c'est valide.135
Le voile est sur la chemise mais sous le drap, et ses cheveux sont placés
sur sa poitrine.
On ne peigne pas le défunt, ni sa barbe. On ne lui coupe pas les ongles ni ses cheveux. Les linceuls sont encensés un nombre impair de fois avant d'y placer le corps. Une fois cela fait, on prie sur lui.
(27-3-1 page )Français Celui qui a le plus de droit de diriger la prière sur lui est le Sultan, s'il est présent. S'il n'est pas présent, il est recommandé de donner la priorité à l'imam de la localité, puis au walī (tuteur légal responsable). Si quelqu'un d'autre que le walī ou le Sultan prie sur lui, le walī répète [la prière]. Si le walī prie sur lui, personne n'est autorisé à prier sur lui après cela.136 S'il est enterré et qu'on n'a pas encore prié sur lui, on peut prier sur sa tombe pendant trois jours maximum, et on ne prie plus sur elle après cela.137 La personne qui prie se tient au niveau de la poitrine du défunt.138 La prière [des funérailles] est [comme suit] : 1. On dit le takbīr, en louant Allah après cela, puis 2. On prononce le [deuxième] takbīr et on prie sur le Prophète
par la suite
3. On prononce le troisième takbīr et on y invoque pour soi-même, le défunt
et les musulmans, puis
4. On prononce un quatrième takbīr et on prononce la salutation
5. On ne porte les mains [à ses oreilles] qu'au premier takbīr. On ne prie pas sur le défunt dans une mosquée collective.
(27-4-1 page )Lorsqu'ils [c'est-à-dire les porteurs] le portent sur son estrade, ils la tiennent par ses quatre poteaux. Ils marchent avec elle d'un pas vif, mais sans trotter. Il est désapprouvé que les gens, lorsqu'ils atteignent sa tombe, s'assoient avant qu'il ne soit descendu du cou des hommes.139 Sa tombe est creusée et une niche latérale (laḥd) est aménagée140 et le défunt est introduit par le côté adjacent à la qiblah.
(27-5-1 page )Lorsqu'il est placé dans sa niche, celui qui le place doit dire : « Bismi’llāhi
wa ‘alāmillatirasūli’llāhi – Au nom d'Allah et selon la religion du Messager d'Allah. » Il doit également l'orienter vers la qiblah et dénouer le nœud de son pagne. Des briques de terre crue sont placées sur la niche ; la pose de briques cuites et de bois est déconseillée, mais il n'y a aucun mal à utiliser du rotin. Ensuite, de la terre est jetée sur la tombe et celle-ci est bombée et non aplatie.141
(27-6-1 page )Après sa naissance, quiconque pleure est nommé, fait un bain rituel et prie sur lui. Mais s'il ne pleure pas, il est enveloppé dans un linge et enterré.
(28-0-1 page )Le shahīd (martyr)143 est quelqu'un :
1. Qui a été tué par des polythéistes,144 ou
2. A été retrouvé [mort] au combat avec des marques de blessures sur lui, ou
3. Français Les musulmans l'ont tué injustement, mais la diyah n'est pas due pour son meurtre.
Il est placé dans un linceul et on prie sur lui, mais on ne lui donne pas de ghusl.
Lorsqu'un junub est tué [en tant que shahīd], on lui donne un ghusl, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme c'est le cas pour le mineur, mais Abū Yūsuf et
Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit : « On ne leur donne pas de
ghusl. »
Le sang d'un shahīd n'est pas lavé de lui, ni ses vêtements retirés,
mais sa veste en cuir, ses fourrures, ses bottes et ses armes sont enlevés.
Quiconque reste en vie (irtithāth) doit recevoir un ghusl.
Reste en vie (irtithāth) celui qui :
1. Mange, ou
2. Boit, ou
3. Est soigné, ou
4. Reste en vie jusqu'à ce que le temps d'une prière soit écoulé et tant qu'il est conscient, ou
5. Il est transféré, vivant, hors du champ de bataille.
Quiconque est tué suite à un ḥadd (châtiment divin statutaire), ou qiṣāṣ
(représailles supervisées par la loi), reçoit un ghusl et prie sur lui, mais les rebelles ou les brigands tués ne sont pas priés sur lui.
(29-0-1 page )La prière à l'intérieur de la Ka'bah est valide, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Si l'imam y prie en congrégation et que certains d'entre eux lui tournent le dos, elle est valide. Si l'un d'eux tourne son visage vers celui de l'imam, elle est valide, mais désapprouvée. En revanche, si l'un d'eux tourne le dos à celui de l'imam, sa prière est invalide. Lorsque l'imam prie dans la mosquée al-Harām,145 les fidèles forment un cercle autour de la Ka'bah et prient avec l'imam. Si l'un d'eux est plus proche de la Ka'bah que l'imam, sa prière est valide s'il n'est pas du même côté que l'imam. Si quelqu'un prie sur le toit de la Ka'bah, sa prière est valide.
(30-1-1 page )La Zakat est obligatoire pour le musulman libre, majeur et sain d'esprit, lorsqu'il possède le montant minimum (nisāb) complet, avec pleine propriété146 et qu'une année [lunaire] s'est écoulée au-dessus. Français Il n'y a pas de zakāh sur un mineur, un aliéné ou un mukātab.147
Quiconque a une dette qui englobe ses biens, alors il n'y a pas de zakāh
[due] de sa part, mais si ses biens sont plus élevés que la dette, la zakāh est payée sur l'excédent s'il atteint le niṣāb.
Il n'y a pas de zakāh sur les maisons d'habitation, les vêtements pour le corps, les biens ménagers, les bêtes de selle, les esclaves pour le service [personnel] [non pour le commerce] et les armes à usage [non pour le commerce].
Le paiement de la zakāh n'est pas valide sans une intention associée de payer, ou [une] [intention] associée de se débarrasser de l'obligation du montant [de la zakāh].
Quiconque donne tous ses biens en ṣadaqah (aumône facultative) et n'a pas l'intention de zakāh, son obligation [de le paiement de la zakāh] cesse.
(31-0-1 page )Il n'y a pas de ṣadaqah148 [due] pour un groupe149 de moins de cinq chameaux. Lorsqu'ils atteignent cinq en pâture libre, et qu'une année s'écoule, il leur est dû un mouton ou une chèvre150 [en zakāh], soit jusqu'à neuf [chameaux]. Lorsqu'ils atteignent dix [chameaux], il leur est dû deux moutons ou chèvres [en zakāh], soit jusqu'à quatorze [chameaux]. Lorsqu'ils atteignent quinze [chameaux], il leur reste trois moutons ou chèvres [en zakāh], jusqu'à dix-neuf [chameaux]. Lorsqu'ils atteignent vingt [chameaux], il leur est dû quatre moutons ou chèvres [en zakāh], jusqu'à vingt-quatre. Lorsqu'ils atteignent vingt-cinq [chameaux], il leur est dû un bint makhāḍ151 [en zakāh], jusqu'à trente-cinq. Lorsqu'ils atteignent trente-six [chameaux], il leur reste une bint labūn152 due [en zakāh], jusqu'à quarante-cinq. Lorsqu'ils atteignent quarante-six [chameaux], il leur reste une ḥiqqah153 due [en zakāh], jusqu'à soixante. Lorsqu'ils atteignent soixante et un [chameaux], il leur reste une jadha'ah154 due [en zakāh], jusqu'à soixante-quinze. Lorsqu'ils atteignent soixante-seize [chameaux], il leur reste deux bint labūn dues [en zakāh], jusqu'à quatre-vingt-dix. Lorsqu'ils atteignent quatre-vingt-onze [chameaux], il leur reste deux ḥiqqah dues [en zakāh], jusqu'à cent vingt [chameaux]. Après cela, l'obligation recommence ; Ainsi, pour cinq [chameaux de plus de cent vingt], il y a un mouton ou une chèvre avec les deux ḥiqqahs. Pour dix [chameaux de plus de cent vingt], il y a deux moutons ou chèvres [avec les deux ḥiqqahs]. Pour quinze [chameaux de plus de cent vingt], il y a trois moutons ou chèvres [avec les deux ḥiqqahs]. Pour vingt [chameaux de plus de cent vingt], il y a quatre moutons ou chèvres [avec les deux ḥiqqahs]. Pour vingt-cinq [chameaux de plus de cent vingt], il y a une bint
makhāḍ [avec les deux ḥiqqahs], jusqu'à cent cinquante dans lesquels il y a trois ḥiqqahs [dues en zakāh]. Ensuite, l'obligation recommence ; Ainsi, pour cinq [chameaux de plus de cent cinquante], il y a un mouton ou une chèvre [avec les trois ḥiqqahs]. Pour dix, il y a deux moutons ou chèvres. Pour quinze, il y a trois moutons ou chèvres. Pour vingt, il y a quatre moutons ou chèvres. Pour vingt-cinq [chameaux de plus de cent cinquante], il y a une bint
makhāḍ [avec les trois ḥiqqahs]. Français Pour trente-six [chameaux de plus de cent cinquante], il y a une bint labūn [avec les trois ḥiqqahs].
Quand ils atteignent [le nombre] cent quatre-vingt-seize, alors en eux
il y a quatre ḥiqqahs, jusqu'à deux cents [chameaux].
Par la suite, l'obligation recommence continuellement, tout comme elle recommence pour les cinquante qui viennent après les cent cinquante.155
La race mixte (bukht) et la race arabe (‘irāb) sont [considérées comme]
les mêmes.
(32-0-1 page )156 Il n'y a pas de zakāh pour moins de trente vaches. Lorsqu'il y a trente vaches en pâturage libre et qu'une année s'écoule, il faut payer un veau d'un an (tabī‘) ou une génisse d'un an (tabī‘ah) [en guise de zakāh] sur elles, et pour quarante vaches, il faut payer un veau de deux ans (musinn) ou une génisse de deux ans (musinnah). Lorsqu'il y a plus de quarante vaches jusqu'à soixante, il devient obligatoire de payer la zakāh sur l'excédent, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ainsi, dans une [vache sur quarante vaches], c'est un quart de dixième157
d'une génisse de deux ans, dans deux [vaches sur quarante vaches], c'est la moitié d'un dixième158
d'une génisse de deux ans et dans trois, c'est les trois quarts d'un dixième159
d'une génisse de deux ans.
Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde,
ont cependant dit qu'il n'y a rien [à payer] pour l'excédent [de quarante vaches] jusqu'à ce qu'elles atteignent soixante. Ainsi, il y a deux veaux mâles d'un an ou deux génisses d'un an [dans soixante vaches]. Dans soixante-dix [vaches], il y a une génisse de deux ans et un veau mâle d'un an. Pour quatre-vingts [vaches], il y a deux veaux mâles de deux ans. Pour quatre-vingt-dix [vaches], il y a trois veaux femelles d'un an et pour cent [vaches], il y a deux veaux femelles d'un an et un veau femelle de deux ans. C'est sur cette [échelle que] l'obligation [de la zakāh] change toutes les dix [vaches] d'un veau mâle d'un an à un veau femelle de deux ans [et vice-versa].160 Les buffles et les vaches sont les mêmes [à cet égard].
(33-0-1 page )161 Il n'y a pas de zakāh sur moins de quarante moutons ou chèvres. Et lorsqu'il y a quarante moutons ou chèvres en pâture libre et qu'une année s'écoule, il en reste un, jusqu'à cent vingt. Lorsqu'un mouton ou une chèvre augmente [de plus de cent vingt], alors il en reste deux, jusqu'à deux cents. Lorsqu'un mouton ou une chèvre augmente [de plus de deux cents], alors il en reste trois. Lorsqu'ils atteignent quatre cents [moutons ou chèvres], alors il y a quatre moutons ou chèvres [dus comme zakāh] d'eux.
Par la suite, pour chaque centaine [de moutons ou chèvres supplémentaires au-delà de quatre cents], il y a un mouton ou une chèvre [ajouté au paiement de la zakāh].162
Les moutons et les chèvres sont [à considérer] comme identiques [à cet égard].
(34-0-1 page )Lorsque les chevaux, mâles (étalons) et femelles (juments), sont en liberté et qu'un an s'écoule, leur propriétaire a le choix : 1
s'il le souhaite, il peut donner un dinar par cheval [en guise de zakāh], ou 2
s'il le souhaite. S'il le souhaite, il peut les évaluer et payer cinq dirhams pour chaque deux cents dirhams [de la valeur totale].163 Selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'y a pas de zakāh sur les mâles seulement,164 mais Abū Yūsuf et Muhammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il n'y a pas de zakāh sur les chevaux. Il n'y a rien [de zakāh] sur les mulets et les ânes à moins qu'ils ne soient destinés au commerce. Selon Abū Ḥanīfah et Muhammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, il n'y a pas de zakāh sur les jeunes chameaux, les jeunes brebis et les jeunes bovins, à moins qu'il n'y ait des plus âgés avec eux, mais Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que Français est obligatoire [de donner] un de ces [jeunes].
Quiconque a un veau mâle de deux ans à sa disposition et qu'il n'est pas disponible, le responsable de la ṣadaqah doit prendre un [animal] supérieur à celui-ci et
restituer l'excédent165 [au propriétaire], ou il peut prendre un [animal] inférieur et prendre l'excédent.
Il est permis de payer la valeur en zakāh.166
Il n'y a pas de zakāh sur les animaux de travail, les bêtes de somme et les animaux nourris à l'étable.
Le responsable de la ṣadaqah167 ne doit pas prendre le meilleur des biens [des animaux]
ni le pire ; Il doit prendre la moyenne [des animaux].
Quiconque possède le niṣāb [des animaux] et tire profit de la même espèce tout au long de l'année, doit l'ajouter à sa richesse [en animaux] et payer la zakāh sur [la totalité].
Le sā’imah est l'[animal] qui se suffit à lui-même en broutant la majeure partie de l'année.
Quand on le nourrit à l'étable pendant la moitié de l'année ou plus, il n'y a pas de zakāh sur lui.168
Selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, la zakāh est due sur le niṣāb [complet] [seulement] et non sur l'excédent, mais
Muḥammad et Zufar, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'elle est
obligatoire pour eux deux.
Si la zakāh est payé à l'avance avant l'année [passée], et que l'on est le propriétaire du niṣāb, alors il est valable.
(35-0-1 page )Il n'y a pas de zakāh sur ce qui est inférieur à deux cents dirhams [d'argent].169
Lorsqu'il y a deux cents dirhams [d'argent] et qu'une année s'écoule au-delà, alors il y a cinq dirhams170 [zakāh], et il n'y a rien [à payer] sur l'excédent jusqu'à ce qu'il atteigne quarante dirhams, auquel cas, il y a un dirham pour cela.
Par la suite, il y a un dirham [à payer comme zakāh] pour chaque quarante dirhams,
selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf et
Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que tout ce qui dépasse deux cents [dirhams], sa zakāh [est calculée] selon son taux.171
Si la partie prédominante de la pièce est en argent, alors elle doit être traité selon le régime de l’argent, mais si la partie prédominante est l’alliage, alors il sera traité selon le régime des marchandises (‘urūḍ).
(36-0-1 page )Français Il n'y a pas de zakāh sur ce qui est inférieur à vingt mithqāls172 d'or, mais si c'est [un minimum de] vingt mithqāls, et qu'une année s'écoule au-delà, il y a une demi-zakāh de mithqāl due sur cela.173
Par la suite, pour chaque quatre mithqāls [au-dessus de vingt], deux carats174 [sont dus en zakāh].175
Selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'y a pas de zakāh due sur ce qui est inférieur à quatre mithqāls,176 mais ils,177 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que tout ce qui dépasse vingt [mithqāls], sa zakāh [est calculée] selon son taux.178
La zakāh est due sur les pépites d’or et d’argent, sur leurs bijoux et ustensiles
[fabriqués] à partir de ces pépites.
(37-0-1 page )La zakât est obligatoire sur les biens destinés au commerce (‘urūḍ at-tijārah), quels qu’ils soient, dès lors que leur valeur atteint le niṣāb de l’argent ou de l’or. Elle est évaluée selon celui des deux qui est le plus avantageux pour les pauvres et les démunis. Abū Yūsuf, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit qu’il faut l’évaluer en fonction de ce qu’on a acheté ; s'il l'a acheté avec autre chose que de l'argent, il doit être évalué dans la monnaie prédominante de la ville, mais Muhammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que [il doit être évalué] dans la monnaie prédominante de la ville en toutes circonstances. Lorsque le niṣāb est complet aux deux extrémités de l'année,179 sa chute en dessous du niṣāb entre les deux n'entraîne pas l'extinction de l'obligation de la zakāh.180 La valeur des actions doit être ajoutée à la valeur de l'or et de l'argent, et de même, l'or doit être ajouté à l'argent, en ce qui concerne la valeur jusqu'à ce que le niṣāb soit complet, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ils181 ont dit, qu'Allah leur fasse miséricorde, que l'or ne doit pas être ajouté à l'argent en valeur, mais [qu'il] doit être ajouté par portions.182
(38-0-1 page )Français Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'un dixième ('ushr) est dû sur183 tout ce que la terre produit, qu'il soit petit ou grand, qu'elle ait été irriguée par l'eau courante184 ou que le ciel l'ait arrosée,185 sauf le bois de chauffage, le bambou et l'herbe.186 Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que le 'ushr n'est obligatoire que pour ce qui a des fruits durables, [et c'est-à-dire] lorsqu'il atteint cinq awsuq. Un wasq187 équivaut à soixante ṣā's,188 selon la ṣā' du Prophète . Selon [Abū Yūsuf et Muḥammad], qu'Allah leur fasse miséricorde, il n'y a pas de 'ushr sur les légumes. Il y a un demi-dixième (‘ushr),189 selon les deux verdicts,190 sur ce qui est arrosé avec de grands seaux, une roue à eau ou un chameau puiseur d’eau.
Abū Ḥanīfah, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit que parmi ceux qui ne sont pas mesurés par le wasq, comme le safran et le coton, le dixième (‘ushr) devient obligatoire lorsque sa valeur atteint la valeur de cinq awsuq, selon la [récolte] la moins chère qui est [évaluée] selon le wasq [méthode de mesure].
Muḥammad, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit qu’un dixième devient obligatoire lorsque le produit atteint cinq unités de l’[unité] la plus élevée qui est utilisée pour déterminer sa catégorie. Français Ainsi, pour le coton, il a pris cinq charges191 [comme norme] et pour le safran, [il a standardisé] cinq maunds (mann).192 Du miel, qu'il soit petit ou grand,193 un dixième est dû lorsqu'il est acquis sur une terre qui est [également] soumise à l'ushr. Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il n'y a rien [dû] dessus jusqu'à ce qu'il atteigne dix azqāq,194 mais Muhammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit [qu'il n'y a rien dû] dessus jusqu'à ce qu'il atteigne cinq afrāq. Un faraq équivaut à trente-six riṭls [irakiens]. Il n'y a pas de dixième dû sur le produit d'une terre kharāj195.
(39-0-1 page )LA ZAKÂH ET CEUX À QUI ELLE N'EST PAS PERMISE
(39-1-1 page )Allah a dit : « La zakât est pour les pauvres, les démunis, ceux qui la collectent, ceux qui réconcilient les cœurs, ceux qui affranchissent les esclaves, ceux qui ont des dettes, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah et les voyageurs. C'est une obligation légale émanant d'Allah. Allah est Omniscient et Sage. » (At-Tawbah 9:60) Il y a huit catégories, et parmi elles, « al-mu’allafati qulūbu-hum – ceux dont les cœurs doivent être réconciliés » est caduc car Allah a honoré l'islam et l'a libéré de la misère. [Les sept autres catégories sont :] 1. Le pauvre (faqīr) est celui qui possède très peu de choses. 2. Français Le démuni (miskīn) est quelqu'un qui n'a rien du tout.
Celui qui administre la zakāh (‘āmil) est [quelqu'un] que l'Imam196
3. paie lorsqu'il effectue un travail [dans l'administration, la collecte et la bonne affectation de la zakāh] en fonction de la quantité de travail qu'il a effectuée.
4. Les esclaves (fi'r-riqāb) sont les mukātab [esclaves]197 qui doivent être aidés pour obtenir la libération de leur servitude [d'esclavage].
5. Celui qui est endetté (ghārim) est quelqu'un qui est obligé d'une dette.
6. Dans le sentier d'Allah (fī sabīli’llāh) est quelqu'un qui est empêché [par la pauvreté] de lutter dans la voie d'Allah.
7. Le voyageur (ibn as-sabīl) est quelqu'un qui possède des biens dans son propre pays, mais qui se trouve lui-même ailleurs, sans rien. Ce sont les différentes catégories de zakāt. Le propriétaire peut les payer à toutes, ou bien limiter le paiement à une seule catégorie.
(39-2-1 page )1. Il n'est pas permis de payer la zakāh à un dhimmī.
2. On ne doit pas non plus l'utiliser pour construire une mosquée.
3. On ne doit pas non plus l'utiliser pour envelopper un défunt.
4. On ne doit pas non plus l'utiliser pour affranchir un esclave.
5. On ne doit pas non plus la payer à un riche.
Celui qui paie la zakāh (muzakkī) ne doit pas la payer à :
6. Son père, son grand-père, si élevé soit-il.
7. Son fils, son petit-fils, si humble soit-il.
8. Sa mère, ses grand-mères, si élevées soient-elles.
9. Sa [propre] épouse.
10.
L'épouse ne doit pas la payer à son mari, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais eux,198 qu'Allah leur fasse miséricorde,
ont dit qu'elle peut la lui payer.
On ne la paie pas à :
1. Son propre mukātab [esclave],
2. Ni à son esclave [en sa possession],
3. Ni à l'esclave appartenant à une personne riche,
4. Ni au fils d'une personne riche s'il est mineur.
On ne la paie pas aux Banū Hāshim et ce sont :
1. La famille de 'Alī,
2. La famille de 'Abbās,
3. La famille de Ja'far,
4. La famille de 'Aqīl,
5. La famille de Ḥārith ibn ‘Abd al-Muṭṭalib,
6. Ni leurs esclaves affranchis. Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que si quelqu'un paie la zakat à une personne en la croyant pauvre, et qu'il lui apparaît alors clairement qu'elle est riche, ou la paie à un hashimī ou à un mécréant (kāfr), ou la donne à un pauvre dans l'ignorance, et qu'il lui apparaît alors clairement qu'il s'agit de son père ou de son fils, il n'a aucune obligation de payer à nouveau. Mais Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que le remboursement lui incombe. Si quelqu'un paie à une personne et réalise ensuite qu'il s'agit de son esclave, ou de son propre mukātab [esclave], un tel paiement n'est pas valide selon leurs verdicts, tous.199
Le paiement Français Le paiement de la zakāh n'est pas permis à celui qui possède un niṣāb dans quelque bien que ce soit, mais un tel paiement est permis à quelqu'un qui possède moins que cela, même s'il est en bonne santé et gagne [un revenu]. Le transfert de la zakāh d'une terre200 à une autre est désapprouvé
et la zakāh de chaque groupe doit être distribuée au sein de ceux-ci,201 à moins que quelqu'un
n'ait besoin de la transférer à ses proches [méritants] ou à un groupe qui en a plus besoin que ceux de sa propre terre.
(40-0-1 page )Français La ṣadaqat al-fiṭr (ou fiṭrah) incombe à tout musulman libre, lorsqu'il est propriétaire du montant du niṣāb en plus de sa résidence, de ses vêtements, de ses biens, de ses chevaux, de ses armes et de ses esclaves gardés pour son service personnel [non destinés à la vente].202 Il la paie pour lui-même, ses enfants mineurs et ses esclaves qui sont gardés pour son service, mais il ne doit pas la payer pour son épouse ni pour ses enfants adultes, même s'ils peuvent être parmi ses personnes à charge. Il ne doit pas la payer pour son mukātab [esclave], ses esclaves gardés pour le commerce ou l'esclave partagé entre deux partenaires et il n'y a aucune [obligation de payer] fiṭrah sur aucun des deux [partenaires]. Le musulman paie la fiṭrah au nom de son esclave non musulman.
(40-1-1 page )La [quantité de] fiṭrah est la moitié d'une ṣā' de blé, ou une ṣā' [entière] de dattes, de raisins secs ou d'orge. La ṣā', selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, est de huit riṭls irakiens, mais Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « [Une ṣā' est égale à] cinq riṭls plus un tiers de riṭl (5,33 riṭls). » L'obligation de la fiṭrah est liée au lever de la deuxième aube203 le Jour du Fiṭr. Quiconque décède avant cela, [le paiement de] sa fiṭrah n'est pas obligatoire, et quiconque devient musulman ou est Français : né après l'aube du
fajr, sa fiṭrah n'est pas obligatoire.
Il est recommandé aux gens de payer la fiṭrah le jour du fiṭr,
avant de se rendre au lieu de la prière [‘Īd], mais s'ils l'ont [payée] à l'avance avant le Jour du Fiṭr, elle est valide, et s'ils la retardent jusqu'à [après] le
Jour du Fiṭr, son obligation ne s'éteint pas et son paiement est [toujours] obligatoire
pour eux.
(41-1-1 page )Le jeûne (ṣawm) est de deux types : 1. Obligatoire et 2. Surérogatoire. Le jeûne obligatoire est de deux types : 1. Il est lié à un moment précis, comme le jeûne du Ramadan et les vœux spécifiques (nadhr). Son jeûne est autorisé avec une intention formulée pendant la nuit, et si l’intention n’est formulée qu’au matin, l’intention formulée entre ce moment et la déclinaison du soleil lui suffit. 2. Le deuxième type de jeûne est celui qui devient nécessaire pour accomplir, comme le qaḍā’ du Ramadan, le vœu sans restriction et le jeûne expiatoire (kaffārāt). Le jeûne de ce type, ainsi que le jeûne du ẓihār,204 ne sont pas permis sauf avec une intention [formée] pendant la nuit. Quant aux jeûnes surérogatoires, ils sont tous permis avec une intention [formée] avant le déclin [du soleil].
(41-2-1 page )Français Il incombe aux gens de rechercher le [nouveau] croissant le vingt-neuvième jour de Sha‘bān.205 S'ils le voient, alors ils jeûnent [le lendemain], mais s'il leur est caché, ils complètent la période de Sha‘bān de trente jours.
Puis ils jeûnent [le Ramadan].206 Quiconque voit le croissant du Ramadan tout seul, doit commencer à jeûner,
même si l'Imam207 n'accepte pas son témoignage.
S'il y a un obstacle dans le ciel, l'Imam accepte le témoignage d'une seule personne honnête pour l'observation du croissant [de lune du Ramadan], que cette personne soit un homme ou une femme, un homme libre ou un esclave, mais s'il n'y a pas d'obstacle dans le ciel, le témoignage n'est pas accepté à moins qu'un grand groupe [de personnes] ne le voie,
sur la base du récit duquel une connaissance [définitive] peut être basé.209
Le moment du jeûne s'étend de l'aube du deuxième fajr jusqu'au coucher du soleil.
(41-3-1 page )Le jeûne consiste à : 1. S'abstenir de :
i. Manger,
ii. Boire, et
iii. Avoir des rapports sexuels,
2. Pendant la journée,
3. Avec intention.
(41-4-1 page )Français Si le jeûneur (ṣā’im) mange, boit ou a des rapports sexuels par oubli, il n’a pas rompu son jeûne. [De même] s’il dort et a un écoulement de sperme,210 regarde une femme et éjacule, s’applique de l’huile [sur] son corps, se fait prendre par ventouses, applique du khôl ou embrasse [une femme], il n’a pas rompu son jeûne.
S’il éjacule à cause d’un baiser ou d’un contact, alors il est obligé de faire
qaḍā’, mais n’est pas obligé de l’expier. Français Il n'y a pas de mal à embrasser si l'on est maître de soi, et il est désapprouvé [d'embrasser] si l'on ne l'est pas. Si le vomissement le submerge,211 son jeûne n'est pas rompu, mais s'il provoque délibérément un vomissement tel qu'il remplit sa bouche, alors qaḍā' lui est dû.
Quiconque avale un caillou, un [morceau de] métal ou un noyau,212 a rompu son jeûne et rattrape [le jeûne par voie de] qaḍā'.
Quiconque délibérément :
1. A des rapports sexuels dans l'un des deux passages, ou
2. Français Manger ou boire ce qui lui permet d'acquérir de la nourriture ou de satisfaire à ses besoins médicaux, est tenu de rattraper le jeûne par qaḍā’ et de l'expier. L'expiation [du jeûne] est comme l'expiation du ẓihār.213 Quiconque a des rapports sexuels ailleurs que par voie vaginale (farj),214 et éjacule, doit accomplir une qaḍā’, mais aucune expiation ne lui est due. Il n'y a pas d'expiation pour avoir violé un jeûne en dehors du jeûne du Ramadan. Quiconque prend un lavement,215 renifle [quelque chose par les narines], verse des gouttes dans son oreille, traite une cavité corporelle ou une plaie avec un médicament humide et que cela atteint son estomac ou son cerveau, a invalidé son jeûne.216 Si quelqu'un verse des gouttes [de médicament] dans son urètre, il ne rompt pas son jeûne, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah, exalté soit-Il, leur fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf, qu'Allah, exalté soit-Il, lui fasse miséricorde, a dit qu'il rompt le jeûne.
Quiconque goûte quelque chose avec sa bouche, ne rompt pas son jeûne, mais cela lui est désapprouvé.
Il est désapprouvé pour une femme de mâcher de la nourriture pour son enfant, s'il existe [une autre] issue pour elle.
Mâcher du chewing-gum ne fait pas rompre le jeûne de celui qui jeûne,
bien que cela soit désapprouvé.
Quiconque est malade pendant [le mois de] Ramadan, et craint [que], s'il jeûne, sa maladie s'aggrave, ne doit pas jeûner et [il] l'accomplit en tant que qaḍā’.
Si quelqu'un est un voyageur, qui n'est pas Français lésé par le jeûne, alors qu'il jeûne est meilleur, mais il lui est permis de ne pas jeûner mais de retarder son accomplissement. Si le malade ou le voyageur décèdent, alors qu'ils étaient tous deux dans cet état [de maladie ou de voyage], la qaḍā' ne leur est pas obligatoire. Si, en revanche, le malade guérit [de sa maladie], ou le voyageur devient résident et, par la suite, ils décèdent, la qaḍā' leur est obligatoire pendant la durée de leur guérison ou de leur installation [respectivement].217 [Concernant] la qaḍā' [des jeûnes du] Ramadan, on peut les séparer, si on le souhaite, ou si on le souhaite, les accomplir successivement. Français Si quelqu'un retarde [le jeûne de qaḍā’] jusqu'au début du Ramadan suivant, il doit jeûner le deuxième Ramadan et accomplir le premier [jeûne manqué du Ramadan] en guise de qaḍā’ après celui-ci, et il n'a pas de rédemption (fidyah) à lui demander.
Quand une femme enceinte et une femme qui allaite sont inquiètes pour elles-mêmes ou pour leur enfant, elles rompent le jeûne et jeûnent en guise de qaḍā’,
et il n'y a pas de rédemption à leur demander.
Le vieillard décrépit qui n'est pas en mesure de jeûner ne doit pas jeûner. Français Il devrait plutôt nourrir une personne nécessiteuse pour chaque jour [de jeûne manqué], tout comme on le ferait pour les expiations. Quiconque décède et que le qaḍā’ du Ramadan lui était dû, et qu'il l'avait mis dans son testament, son exécuteur testamentaire (walī) devrait nourrir en son nom une personne démunie pour chaque jour [manqué], une demi-ṣā’ de blé ou une ṣā’ de dattes ou d'orge. Quiconque commence un jeûne surérogatoire et le viole ensuite, devrait le rattraper par voie de qaḍā’. Lorsqu'un mineur atteint [l'âge de] la majorité ou qu'un non-musulman devient musulman pendant le Ramadan, ils s'abstiennent [de choses qui annulent le jeûne] pour le reste de [ce] jour, et ils jeûnent après ce [jour]. Français Ils ne rattrapent pas en guise de qaḍā’ les jeûnes déjà accomplis.218
Quiconque est pris d'inconscience pendant le Ramadan ne rattrape pas en guise de qaḍā’ le jeûne du jour où il a perdu connaissance, mais il doit rattraper en guise de qaḍā’ les jeûnes qui suivent.
Lorsque le fou se remet d'une partie du Ramadan, il doit rattraper en guise de qaḍā’ les jeûnes déjà accomplis et jeûner les jours restants.
Lorsqu'une femme a ses règles ou entre en période postnatale, elle doit rompre son jeûne219 et le rattraper en guise de qaḍā’ lorsqu'elle est purifiée.
Lorsqu'un voyageur arrive à destination ou qu'une femme en période de règles atteint la pureté pendant Français [n'importe quelle] partie de la journée, ils doivent s'abstenir de nourriture et de boisson pour le reste de [cette] journée.
Quiconque se réveille pour le repas avant l'aube et croit que le fajr n'est pas encore levé ou rompt son jeûne en croyant que le soleil s'est couché, et puis il devient évident [pour lui] que le fajr était déjà levé ou que le soleil ne s'était pas encore couché, doit accomplir [un jeûne] en guise de qaḍā' pour ce jour, mais il n'y a pas d'expiation due de sa part.
(41-5-1 page )Quiconque voit seul le croissant du [‘Īd du] fiṭr ne doit pas rompre son jeûne. Lorsqu'il y a un obstacle dans le ciel [qui empêche la vision de la lune], l'imam ne doit accepter pour [la vision du] croissant du [‘Īd du] fiṭr que le témoignage de deux hommes, ou d'un homme et de deux femmes. En revanche, s'il n'y a aucun obstacle dans le ciel, il ne doit accepter que le témoignage d'un groupe dont le récit apporte une connaissance [certaine].
(42-0-1 page )L'itikāf est un acte recommandé,220 et il consiste à rester à l'intérieur de la mosquée,221 en jeûnant et avec l'intention d'y aller. Les rapports sexuels, les attouchements et les baisers sont interdits (ḥarām) pour celui qui est en itikāf (mu'takif), et s'il éjacule suite à un baiser ou à des attouchements, son itikāf est annulé, et une compensation lui est due. Celui qui est en itikāf ne doit pas quitter la mosquée sauf en cas de nécessité, ou pour la prière du vendredi (Jumu'ah). Il n'y a aucune objection à ce qu'il vende ou achète dans la mosquée sans y rendre les marchandises. Français Il ne doit parler que de bonnes choses, mais le silence absolu lui est désapprouvé. Si quelqu'un en retraite pieuse a des rapports sexuels, que ce soit de nuit ou de jour, par oubli ou volontairement, sa retraite pieuse devient nulle. S'il quitte la mosquée un instant sans excuse, sa retraite pieuse devient nulle, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais eux,222 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'elle n'est nulle que si elle dure plus d'une demi-journée. Quiconque s'oblige à une retraite pieuse de plusieurs jours, sa retraite pieuse ainsi que ses nuits lui sont obligatoires, et elles doivent être faites consécutivement, même si l'ordre consécutif n'y est pas stipulé.
(43-1-1 page )Le hajj est obligatoire pour les musulmans libres, majeurs, sains d'esprit et en bonne santé, lorsqu'ils peuvent se procurer des provisions et une monture pour le voyage, en plus du coût de leur logement et de ce qui est indispensable, ainsi que des frais d'entretien de leur famille jusqu'à leur retour, et tant que le trajet est sûr. La présence d'un maḥram223 ou de son mari, qui accomplit le hajj avec elle, est obligatoire pour la femme. Il ne lui est pas permis d'accomplir le hajj sans l'un de ces deux compagnons si le voyage entre elle et La Mecque dure trois jours ou plus.
(44-0-1 page )Les mawāqīt224 (limites) qu'il est interdit de franchir, sauf en tant que muḥrim
(personne en état d'iḥrām) :
1. Pour les habitants de Médine, c'est Dhu'l-Ḥulayfah,
2. Pour les habitants d'Irak, c'est Dhāt ‘Irq,
3. Pour les habitants de Syrie, c'est al-Juḥfah,
4. Pour les habitants du Najd, c'est Qarn, et
5. Pour les habitants du Yémen, c'est Yalamlam.225
Si quelqu'un adopte l'état d'iḥrām avant ces mawāqīt, cela est
permis. Quiconque réside dans le mawāqīt, alors son mīqāt est [à] al-
Ḥill.226 Quiconque est à La Mecque, alors son mīqāt est le Ḥaram [lui-même] pour le
ḥajj, et il est al-Ḥill pour la ‘umrah.
(44-1-1 page )Quand on a l’intention d’entrer en iḥrām, on prend un ghusl ou on fait les ablutions, mais le ghusl est meilleur. On met deux vêtements neufs ou lavés, un pagne pour la moitié inférieure du corps (izār) et un voile supérieur (ridā’), on se parfume, si on en a, et on prie deux rak‘ahs en disant : « Allāhumma innī urīdu’l-ḥajja, fa yassir-hu lī, wa taqabbal-hu minnī – Ô Allah, j’ai l’intention d’accomplir le ḥajj, alors facilite-le-moi et accepte-le de moi. »
(44-2-1 page )Français Ensuite, après sa prière, il dit la talbiyah.
S'il accomplit le ḥajj seul [en ifrād], alors il entend par sa talbiyah
le ḥajj, et la talbiyah est de dire :
« labbayk’allāhumma labbayka, labbayka lā sharīka laka, labbayka,
inna’l-ḥamda wa’n-ni‘mata laka wa’l-mulka, lā sharīka laka – me voici, à
Ton service, ô Allah, me voici à Ton service. Me voici à Ton service,
Tu n'as pas d'associé, me voici à Ton service. Toute louange et toute grâce sont
à Toi, et toute souveraineté. Tu n'as pas d'associé.
Il n'est pas souhaitable d'omettre l'un de ces mots, mais s'il en ajoute, c'est
permis.
(44-3-1 page )Lorsqu'une personne prononce la talbiya, elle est en état d'iḥrām.227 Il lui faut donc s'abstenir de ce qu'Allah a interdit : obscénité, immoralité et querelles. Il ne doit ni tuer une proie, ni la pointer du doigt, ni la diriger. Il ne doit pas porter de chemise, de pantalon, de turban, de casquette, de vêtement extérieur ni de bottes, sauf s'il ne trouve pas de sandales ; dans ce cas, il doit les couper au-dessous des chevilles. Il ne doit ni se couvrir la tête ni le visage. Il ne doit pas se parfumer.228 Il ne doit pas se raser la tête ni les cheveux.229 Il ne doit pas se tailler la barbe ni les ongles. Il ne doit pas porter de tissu teint en waras (teinture jaune), au safran ou au carthame, à moins qu'il ne soit lavé et que la couleur ne transparaisse.230
(44-4-1 page )Il n'y a aucune objection à prendre un bain, à entrer dans un bain public, à chercher de l'ombre dans une pièce ou sous un dais, ou à attacher une ceinture d'argent autour de la taille. Il ne doit pas se laver la tête ou la barbe avec de l'althaea.231 Il doit réciter abondamment la talbiyah après les prières et chaque fois qu'il monte une hauteur ou descend [dans] une vallée, rencontre un groupe de cavaliers, ou avant l'aube (saḥr).232
(45-1-1 page )233 Lorsqu'on entre à La Mecque, on commence par la Mosquée al-Harâm. Lorsqu'on pose les yeux sur la Maison (la Ka'bah), on prononce les takbīrs (allāhu akbar) et les tahlīls (lā ilāha illa'llāh), puis on commence par la Pierre Noire (al-Ḥajar alaswad) ; on lui fait face et on prononce les takbīrs et les tahlīls, tout en levant les deux mains avec le takbīr. On doit la saluer et l'embrasser si on le peut, sans gêner ni nuire à aucun musulman. Ensuite, il commence par son côté droit qui est adjacent à la porte [de la Ka‘bah], après avoir placé auparavant le drap supérieur de son drap de couverture supérieur sous l’épaule droite et par-dessus l’épaule gauche (iḍṭibā‘),235 et fait le tour de la Maison (en ṭawāf) en sept tours. Il fait ses tours en dehors du ḥaṭīm236 et trotte (ramal)237 dans les trois premiers tours et marche dans le reste avec sa démarche normale [avec calme et dignité]. Français Il doit saluer238 la Pierre [Noire] chaque fois qu'il passe devant, s'il le peut, et terminer sa circumambulation en saluant [la Pierre Noire].
Ensuite, il se rend à la Station [d'Ibrāhīm] et prie deux unités à celle-ci, ou
à tout autre endroit de la Mosquée où cela est possible.
Ce ṭawāf est le ṭawāf al-qudūm,239 et c'est une sunnah, non une obligation.
Il n'y a aucune [obligation] pour les résidents de La Mecque [d'accomplir] le ṭawāf
al-qudūm.
(45-2-1 page )240 Puis on se dirige vers [le mont] de Ṣafā et on y monte. On se tourne vers la Maison, on prononce le takbīr, on implore la bénédiction du Prophète et on implore Allah, exalté soit-Il, pour ses besoins. Puis on descend vers [le mont] de Marwah et on marche à son rythme habituel. Arrivé au milieu de la vallée, on avance rapidement et vigoureusement entre les deux lignes vertes, jusqu'à [le mont] de Marwah et on y monte. [Ici] on fait comme à Ṣafā. C'est un circuit. Français Il effectue donc sept tours, commençant à Ṣafā et terminant à Marwah.241 Puis il reste à La Mecque en iḥrām, faisant le tour de la Maison quand il le souhaite.
Un jour avant242 le jour de tarwiyah,243 l'Imam prononce une allocution244 dans laquelle il instruit les gens sur le départ vers Minā, la prière à 'Arafāt, la station debout [à 'Arafah] et le [ṭawāf] al-ifāḍah – le tour de la « poussée ».245 Lorsqu'il a prié le fajr [prière] le jour de tarwiyah à La Mecque, il se dirige vers Minā et y reste jusqu'à ce qu'il ait prié le fajr [prière] le jour de 'Arafah. Puis il se dirige vers ‘Arafat et y reste.
(45-3-1 page )Français Le jour de ‘Arafah, lorsque le soleil décline,246 l’Imam dirige les gens dans les prières de ẓuhr et de ‘aṣr en commençant par l’allocution ; il prononce deux allocutions avant la prière dans lesquelles il enseigne aux gens la prière, en s’arrêtant à ‘Arafah et à Muzdalifah, en lançant des pierres sur les jamrahs, le sacrifice (naḥr), en rasant [la tête] et le ṭawāf az-ziyārah (la circumambulation de visite). Il les conduit dans la prière et l'aṣr, dans le temps de la prière, avec un adhān et deux iqāmahs. Celui qui prie la prière dans son propre camp prie chacune d'elles à son heure, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū
Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que la personne qui accomplit la prière séparément de la congrégation (munfarid) les combine toutes les deux. Puis il se dirige vers la station (mawqif)247 et reste près du Mont [de la Miséricorde (Jabal ar-Raḥmah)]. Français En dehors de Baṭn ‘Urnah, l’ensemble de ‘Arafāt est une station [rituelle]. L’Imam doit s’arrêter à ‘Arafah sur sa monture, pour invoquer et instruire les gens concernant les rites [du ḥajj]. Il est recommandé de prendre un bain avant de séjourner à ‘Arafah,248 et de s’efforcer de faire des invocations.
(45-4-1 page )Français Lorsque le soleil se couche,249 l'Imam et les gens qui l'accompagnent avancent à leur rythme habituel jusqu'à Muzdalifah, où ils descendent. Il est recommandé qu'ils descendent près de la montagne sur laquelle se trouve le foyer (mīqadah) appelé Quzaḥ.250 L'Imam dirige les gens dans la prière du maghrib et de l'ishā [combinée] au moment de l'ishā, avec un adhān et une iqāmah. Quiconque prie le maghrib [prière] en chemin, n'est pas valide, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde.251 Lorsque l'aube du fajr se lève, l'Imam dirige les gens dans la prière du fajr [prière], pendant la période sombre de la nuit (ghalas). L'Imam se lève alors, les gens se lèvent avec lui et il invoque. Toute la ville de Muzdalifah est une station (mawqif), à l'exception de Baṭn Muḥassir.
(45-5-1 page )Puis, avant le lever du soleil, l'Imam et les gens qui l'accompagnent se déploient jusqu'à Minā. [Ici,] on commence par la jamarat al-'aqabah, en lançant, depuis le fond de la vallée, sept pierres semblables à des petits éclats de gravier, [chaque pierre] prononçant le takbīr. On ne se tient pas à côté [mais] on continue d'avancer] et on interrompt [la récitation] au premier jet de pierre. [Ensuite,] s'il le souhaite, [252] il égorge [un animal], puis se rase la tête ou se coupe les cheveux, mais se raser la tête est préférable. [Maintenant,] tout lui est devenu licite, sauf (les rapports sexuels avec) les femmes.
(45-6-1 page )253 Celui qui revient à La Mecque ce jour-là, ou le lendemain, ou le surlendemain254, fait le sa‘y entre Safa et Marwah après le sa‘y d’arrivée, et il n’effectue pas le ramal avec ce sa‘y. Français S'il n'a pas accompli le sa'y [après le ṭawāf al-qudūm], il accomplit le ramal dans cette circumambulation et accomplit le sa'y après, sur la base de ce que nous avons mentionné précédemment, et [les rapports sexuels avec] [les] [femmes] lui sont devenus licites. [C'est la circumambulation qui est une obligation dans le ḥajj. La retarder de plus de ces [trois] jours est désapprouvé. S'il la retarde au-delà, l'expiation [en sacrifiant un animal] lui est obligatoire, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ils,255 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il n'y avait rien à lui devoir [en guise d'expiation]. Puis il retourne à Minā et y reste.
(45-7-1 page )Lorsque le soleil décline [de son méridien] le deuxième jour des jours de naḥr,256 on lance des pierres sur les trois jamrahs, en commençant par celle qui est adjacente à la mosquée [al-Khayf], en y jetant sept pierres, en prononçant le takbīr [à chaque pierre]. Puis, on s'arrête à côté et on invoque. Français Après cela,
il jette de la même manière celle qui est à côté et s'arrête à côté [pour invoquer].
Ensuite, il jette de la même manière la jamarat al-'aqabah, mais il ne doit pas s'arrêter à côté.
Le lendemain,257 il jette de la même manière les trois jamrah après la déclinaison du soleil [du méridien].
Chaque fois qu'il souhaite hâter le retour, il retourne à La Mecque, mais s'il souhaite rester [à Minā une nuit de plus], alors il jette de la même manière les trois jamrah le quatrième jour,258 après la déclinaison du soleil [du méridien].
S'il avance le jet [de pierres] ce jour-là259 avant le déclin du soleil [et] après l'aube du fajr, cela est permis, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais eux,260 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que ce n'était pas permis.261 Il est désapprouvé que quelqu'un envoie ses bagages à La Mecque alors qu'il y reste jusqu'à ce qu'il ait jeté [toutes les pierres].
(45-8-1 page )262 Quand quelqu'un retourne à La Mecque, il descend à Muḥassab, puis il effectue sept tours autour de la Maison sans y faire de ramal. C'est la ṭawāf aṣ-ṣadr – la circumambulation d'adieu – et elle incombe à tous, sauf aux Mecquois. Après cela, il retourne chez lui.
(45-9-1 page )Français Si la personne en iḥrām n'entre pas à La Mecque, mais se dirige [directement] vers 'Arafāt, et s'y tient selon la manière que nous avons mentionnée plus haut, 'l'obligation de ṭawāf al-qudūm lui tombe, et il n'y a rien [dû
à titre d'expiation] de sa part pour l'omettre.
Quiconque atteint l'endroit où il reste à 'Arafah entre le déclin du soleil
[de son méridien] le jour d''Arafah jusqu'à l'aube du fajr le
jour du sacrifice (naḥr), a obtenu le ḥajj.
Quiconque traverse 'Arafah alors qu'il est endormi ou inconscient, ou ignorant
qu'il s'agit d''Arafāt, cela lui suffit [en ce qui concerne l'obligation] de rester [à 'Arafāt].
La femme, en tout cela, est comme l'homme, sauf qu'elle ne Elle ne se découvre pas la tête, bien qu'elle dévoile son visage. Elle n'élève pas la voix avec la talbiya, n'effectue pas le ramal dans la circumambulation, n'effectue pas le sa'y entre les deux lignes vertes, et ne se rase pas la tête, mais se coupe les cheveux.
(46-0-1 page )Selon nous, le qirān est meilleur que le tamattu‘ et l’ifrād. La description du qirān est que l’on adopte l’iḥrām pour la ‘umrah (petit pèlerinage) et pour le ḥajj simultanément, à partir du mīqāt. Après la prière [de deux unités], on dit : « Allāhumma innī urīdu’l-
ḥajja wa’l-‘umrata, fa yassir-humā lī, wa taqabbal-humā minnī – Ô Allah, j’ai l’intention d’accomplir le ḥajj et la ‘umrah, alors facilite-les-moi et accepte-les de moi. » Lorsqu’il entre à La Mecque, il commence par la circumambulation, en faisant sept tours autour de la Maison, en effectuant le ramal dans les trois premiers d’entre eux, et en marchant dans les autres à sa guise. Français démarche normale. Après cela, il effectue le sa‘y entre Ṣafā et Marwah. Ce sont les actes de la ‘umrah. Ensuite, après le sa‘y, il fait le sa‘y en effectuant le ṭawāf alqudūm. Il effectue le sa‘y entre Ṣafā et Marwah pour le ḥajj, tout comme nous l’avons expliqué à propos de celui qui effectue l’ifrād. Quand quelqu’un jette un coup de fouet sur la jamrat [al-‘aqabah] le jour du sacrifice
(naḥr), il égorge une chèvre, une vache ou un chameau (badanah),263 ou [donne] un septième
d’un chameau (badanah) ou un septième d’une vache. C’est le sacrifice
(dam) du qirān. Français S'il ne possède rien à abattre, il doit jeûner trois jours pendant le hajj, le dernier étant le jour d'Arafat.264 S'il retarde le jeûne jusqu'au jour du sacrifice (nahr), alors rien n'est valide pour lui si ce n'est le sacrifice d'une bête.265 Puis il jeûne sept jours lorsqu'il retourne chez lui, mais s'il les jeûne à La Mecque après avoir terminé le hajj, cela est valide. Si quelqu'un accomplissant le qirān266 n'entre pas à La Mecque mais se dirige [directement] vers Arafat, il devient quelqu'un qui quitte sa 'umrah en se tenant [à Arafat], et le sacrifice d'une bête de qirān lui est caduc, mais le sacrifice d'une bête pour avoir quitté la 'umrah lui est dû, et il [rattrape] ainsi la 'umrah en qaḍā’.267
(47-0-1 page )Français Selon nous, le tamattu‘ est meilleur que l'ifrād. Le mutamatti‘ (personne qui effectue le tamattu‘) est de deux types : le mutamatti‘ qui conduit le hady (animal sacrificiel en offrande pour le ḥajj), et le mutamatti‘ qui ne conduit pas le hady. La description du tamattu‘ est que l'on commence au mīqāt, [où il] adopte l'iḥrām pour la ‘umrah, puis entre à La Mecque, et effectue la circumambulation pour celle-ci (‘umrah), fait le sa‘y et se rase la tête ou se coupe les cheveux, moment auquel il est libéré de sa ‘umrah. Il interrompt la talbiyah lorsqu'il commence la circumambulation, et reste à La Mecque libre de l'iḥrām. Le jour de tarwiyah, il doit adopter Iḥrām pour le ḥajj de la mosquée al-Ḥarām. Il doit faire ce que fait celui qui accomplit le ḥajj ifrād, et il doit sacrifier une bête (dam) de tamattu'. Mais s'il ne trouve pas de quoi égorger, il doit jeûner trois jours pendant le ḥajj, et sept jours lorsqu'il retourne chez lui. Lorsque le mutamatti' veut conduire le hady, il doit adopter l'iḥrām, et [ensuite] conduire son hady. S'il s'agit d'un chameau (badanah), il doit orner son cou d'une gourde en cuir ou d'une sandale. Français Il doit marquer (ish‘ār) le chameau,
selon Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde,
c'est-à-dire lui fendre la bosse du côté droit, mais selon Abū Ḥanīfah,
qu'Allah lui fasse miséricorde, il ne doit pas [le marquer].
Quand il entre à La Mecque, il effectue la circumambulation et le sa‘y. Il ne se libère [des restrictions de l'iḥrām] que lorsqu'il l'a porté pour le
ḥajj le jour de tarwiyah.
S'il avance l'adoption de l'iḥrām avant ce [jour de tarwiyah], elle est
valide, et le sacrifice d'un animal (dam) de tamattu‘ lui est dû. Lorsqu'il se rase la tête le jour du sacrifice (naḥr), il est libéré des deux iḥrāms. Il n'y a ni tamattu' ni qirān pour les résidents de La Mecque, et pour eux, il n'y a que l'ifrād. Si le mutamatti' retourne dans son pays après avoir été libéré de sa 'umrah, sans avoir conduit le hady, son tamattu' est nul. Quiconque adopte l'iḥrām pour la 'umrah avant les mois de ḥajj et effectue moins de quatre tours de circumambulation, puis les mois de ḥajj commencent et les complète268 et adopte l'iḥrām pour ḥajj, est un mutamatti'. S'il effectue quatre tours ou plus pour sa 'umrah avant les mois de Français ḥajj, puis accomplit ḥajj cette même année, il n'est pas a
mutamatti‘.
Les mois de ḥajj sont Shawwāl, Dhu’l-Qa‘dah et les [premiers] dix [jours]
de Dhu’l-Ḥijjah.
Si quelqu'un avance [l'adoption de] l'iḥrām pour ḥajj avant eux, son
iḥrām est valide et son ḥajj peut être accompli.
Quand une femme commence à avoir ses règles pendant son iḥrām, elle prend un bain,
revêt l'iḥrām et fait tout ce que fait la personne accomplissant ḥajj, sauf
qu'elle ne fait pas le tour de la Maison jusqu'à ce qu'elle soit devenue pure. Si elle commence à avoir ses règles après s’être tenue à ‘Arafa et après le ṭawāf azziyārah, elle peut quitter la Mecque et elle n’aura rien à payer pour avoir quitté le ṭawāf aṣ-ṣadr.
(48-0-1 page )Si la personne en iḥrām se parfume, alors une expiation lui est due. Si une personne parfume un membre entier ou plus, elle doit alors sacrifier un animal (dam), et si elle parfume moins d'un membre, elle doit alors faire une charité (ṣadaqah). Si une personne porte un vêtement cousu ou se couvre la tête pendant une journée entière, elle doit alors sacrifier un animal (dam), mais si c'est moins que cela [période de temps], (ṣadaqah) elle doit alors faire une charité. Si une personne se rase un quart de la tête ou plus, elle doit alors sacrifier un animal (dam), mais si elle se rase moins d'un quart, elle doit alors faire une charité. Si une personne se rase la zone du cou, elle doit alors sacrifier un animal, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf et Muhammad (qu'Allah leur fasse miséricorde) a dit que la ṣadaqah [est due de sa part]. Si quelqu'un coupe les ongles des deux mains et les ongles des deux pieds, alors le sacrifice d'un animal lui est dû, et s'il coupe les ongles d'une main et les ongles des pieds d'un pied, alors le sacrifice d'un animal lui est dû. Français S'il coupe moins de cinq ongles différents de ses mains et de ses pieds, alors il doit faire l'aumône, selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il doit sacrifier un animal. Si quelqu'un se parfume, se rase la tête ou porte un vêtement cousu, avec une excuse valable, il a le choix : s'il le souhaite, il peut abattre un mouton ou une chèvre, ou s'il le souhaite, il peut donner l'aumône à six nécessiteux de trois ṣā's de nourriture,271 ou s'il le souhaite, il peut jeûner pendant trois jours.
(48-1-1 page )Si quelqu'un embrasse [sa femme]272 ou la caresse avec désir, alors le sacrifice
d'un animal lui est dû, qu'il éjacule ou non.
Quiconque copule dans l'un des deux passages273 avant de se tenir à 'Arafah,
son ḥajj est invalidé et un mouton ou une chèvre lui est dû [en guise de punition]. Français Il doit continuer le [reste du] ḥajj de la même manière que quelqu'un dont le ḥajj n'est pas invalide continue, et une qaḍā' [de ḥajj] lui est due. Selon nous, il ne lui incombe pas de se séparer de sa femme lorsqu'il accomplit le ḥajj en tant que qaḍā'. Quiconque a des rapports sexuels après s'être tenu debout à 'Arafa, son ḥajj n'est pas invalidé, mais une chamelle (badanah) lui est due. Quiconque a des rapports sexuels après s'être rasé la tête aura droit à une brebis ou à une chèvre. Quiconque a des rapports sexuels pendant la ‘umrah, avant d'avoir accompli au moins quatre tours, les invalide, mais il doit les poursuivre et les accomplir en tant que qaḍā’, et aura droit à une brebis ou à une chèvre. S'il a des rapports sexuels après avoir accompli au moins quatre tours, alors il aura droit à une brebis ou à une chèvre, et sa ‘umrah n'est pas invalidée, et sa qaḍā’ ne lui incombe pas non plus. 274 Quiconque a des rapports sexuels par oubli est jugé comme quelqu'un qui a eu des rapports sexuels intentionnellement.
(48-2-1 page )Français Quiconque accomplit le ṭawāf al-qudūm en état d'impureté rituelle mineure, alors une charité lui est due, et s'il était en état d'impureté rituelle majeure, alors un mouton ou une chèvre lui est due. Si quelqu'un accomplit le ṭawāf az-ziyārah en état d'impureté rituelle mineure, alors un mouton ou une chèvre lui est dû, et s'il est en état d'impureté rituelle majeure, alors un chameau (badanah) lui est dû. Il est préférable pour lui de répéter la circumambulation tant qu'il est à La Mecque, et aucun sacrifice ne lui est dû. Quiconque accomplit le ṭawāf aṣ-ṣadr dans un état d'impureté rituelle mineure, une aumône lui est due, et s'il est dans un état d'impureté rituelle majeure, alors un mouton ou une chèvre lui est dû.
(48-3-1 page )Français Si quelqu'un omet trois tours ou moins du ṭawāf az-ziyārah, un mouton ou une chèvre lui est dû, et s'il omet quatre tours ou plus, il reste en iḥrām pour toujours jusqu'à ce qu'il ait effectué leur circumambulation.
Quiconque omet [un maximum de] trois tours du ṭawāf aṣ-ṣadr, une aumône lui est due, et s'il omet [la totalité] du ṭawāf aṣ-ṣadr, ou [un minimum de] quatre tours, alors un mouton ou une chèvre lui est dû.
Quiconque omet le sa'y entre Ṣafā et Marwah, alors un mouton ou une chèvre lui est dû, et son ḥajj est complet.
Quiconque quitte 'Arafāt Devant l'imam, le sacrifice d'une bête est dû. Quiconque omet de séjourner à Muzdalifah est tenu de sacrifier une bête. Quiconque omet de jeter les pierres sur les pierres pendant tous les jours est tenu de sacrifier une bête. S'il omet de jeter l'une de ces trois pierres, il est tenu de payer la ṣadaqah. Français S'il omet de lapider la jamrat al-aqabah le jour du sacrifice (naḥr), alors le sacrifice d'un animal lui est dû.
Quiconque retarde le rasage [de la tête] jusqu'à ce que les jours du sacrifice soient passés,
le sacrifice d'un animal lui est dû, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et de même, s'il retarde le ṭawāf az-ziyarah, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
(48-4-1 page )Lorsqu'une personne en état d'iḥrām tue du gibier ou guide celui qui le tue vers lui, elle doit être punie. En la matière, l'individu délibéré, l'oublié, le primo-délinquant et le récidiviste sont considérés comme égaux. Selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, la récompense consiste à ce que le gibier soit valorisé à l'endroit où il a été tué ou à l'endroit le plus proche. S'il était dans la nature, deux personnes équitables l'évaluent. Il a alors le choix quant à son prix : s'il le souhaite, il peut acheter une offrande (hady) et l'abattre si la valeur est celle d'une offrande, ou s'il le souhaite, il peut acheter de la nourriture avec et la donner en charité aux démunis, chacun [recevant] un demi-ṣā' de blé, un ṣā' de dattes, ou un ṣā' d'orge, ou s'il le souhaite, il peut jeûner un jour pour chaque demi-ṣā' de blé, ou un jour pour chaque ṣā' d'orge. S'il y a un surplus de nourriture de moins d'un demi-ṣā', alors il a le choix ; S'il le souhaite, il peut en faire l'aumône, et s'il le souhaite, il peut jeûner pour cela toute une journée. 275 Muhammad (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit que pour le gibier, il est obligatoire de payer une récompense similaire, si possible. Ainsi, pour un cerf, c'est un mouton ou une chèvre, pour une hyène, c'est un mouton ou une chèvre, pour un lapin, c'est une chevrette, pour une autruche, c'est une
badanah, pour une gerboise, c'est une chevrette de quatre mois. Quiconque blesse un gibier, lui arrache les poils ou lui coupe un membre, doit compenser ce qu'il a diminué de valeur. S'il arrache les plumes d'un oiseau ou coupe les pattes d'un gibier de telle sorte qu'il sorte de la catégorie de celui qui peut se défendre, il en sera tenu responsable pour toute sa valeur. Quiconque casse un œuf de gibier en devra payer la valeur. Si un poussin mort sort de cet œuf, sa valeur lui est due comme s'il était vivant. Il n'y a pas de récompense à tuer un corbeau, un milan, un loup, un serpent, un scorpion, une souris ou un chien sauvage, et il n'y a aucune responsabilité à tuer des moustiques, des puces ou des tiques. Quiconque tue un pou peut donner en aumône ce qu'il veut, et quiconque tue une sauterelle peut [aussi] donner en aumône ce qu'il veut, et [à cet égard] une datte vaut mieux qu'une sauterelle. Quiconque tue ce dont la viande n'est pas mangée, comme un prédateur et ses semblables, doit recevoir une récompense, et sa valeur ne doit pas dépasser celle d'un mouton ou d'une chèvre. Si une bête attaque quelqu'un en iḥrām et qu'il la tue [en état de légitime défense], il n'a aucune responsabilité à sa charge. Si quelqu'un en iḥrām est contraint par nécessité de manger de la viande de gibier et qu'il le tue, il est tenu de payer une compensation. Il n'y a aucune objection à ce qu'une personne en iḥrām abatte une chèvre, une vache, un chameau, un poulet ou un canard domestique. Si quelqu'un tue un pigeon aux pattes emplumées ou un cerf domestique, il doit payer une compensation. Si la personne en iḥrām abatte du gibier, alors l'animal qu'elle a abattu est une charogne dont la consommation est interdite. Il n'y a aucune objection à ce que la personne en iḥrām mange de la viande de gibier chassé par quelqu'un qui n'est pas en iḥrām et que [le chasseur] l'abatte, si la personne en iḥrām ne lui a pas ordonné de le faire ni ne lui a dit de le chasser. Pour le gibier Ḥaram, si une personne non en iḥrām l'abat, [alors il
sera responsable du] paiement d'une récompense.
Si quelqu'un coupe l'herbe du Ḥaram, ou un arbre qui n'appartient pas [à une entité légale], ni ne fait partie de ce que les gens cultivent, alors [le paiement de] sa valeur est
du à lui.
Tout ce que fait l'exécuteur du qirān, de ce que nous avons
mentionné dans lequel il est, de la part de l'exécuteur de l'ifrād dû un animal en sacrifice (dam), il est alors dû de la part de [la personne qui fait le qirān] deux animaux en sacrifice ; Français un animal sacrifié pour son ḥajj et un animal sacrifié pour sa ‘umrah,276 à moins qu'il ne franchisse le mīqāt sans [porter] l'iḥrām, et qu'il se mette ensuite en iḥrām pour la ‘umrah et le ḥajj, [auquel cas] un seul animal est dû en sacrifice de sa part. Lorsque deux personnes en iḥrām participent à l'abattage du gibier du Ḥaram, une pleine récompense est due à chacune des deux, mais si deux personnes qui ne sont pas en iḥrām participent à l'abattage du gibier du Ḥaram, [une seule] récompense est due à elles deux. Lorsque la personne en iḥrām vend du gibier ou l'achète, la vente est nulle.
(49-0-1 page )Français Quand la personne en iḥrām est retenue par un ennemi, ou qu'une maladie l'atteint et l'empêche de continuer [ses rites du ḥajj], il lui est permis de se libérer [de l'iḥrām], et on lui dit : « Envoie un mouton ou une chèvre pour être abattu dans le Ḥaram. » Il prend un engagement de quelqu'un qui le prendra à un jour précis où il doit être abattu, puis il se libère de l'iḥrām. S'il accomplit le qirān, il doit envoyer deux animaux pour être sacrifiés.277
Abattre un animal (dam) parce qu'il a été retenu (iḥṣār) n'est pas permis [n'importe où] sauf dans le Ḥaram. Selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, son abattage est permis avant le jour du sacrifice (naḥr), mais ils,278 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que l'abattage au nom de la personne qui a été retenue (muḥṣar – personne en iḥrām en iḥṣār) avec l'intention de faire le hajj n'est pas permis sauf le jour du sacrifice (naḥr). Il est permis à la personne qui a été retenue de la 'umrah de l'abattre quand elle le souhaite. Lorsque la personne qui a été retenue de la 'umrah se libère de la 'iḥrām, une 'umrah et une 'umrah lui sont dues, et la personne qui a été retenue avec l'intention de faire la 'umrah doit l'accomplir Français : qaḍā’.
Un ḥajj et deux ‘umrahs sont dus par la personne accomplissant le qirān.279
Lorsque la personne qui a été retenue envoie une offrande (hady) et
prend d'eux l'engagement280 de l'immoler un jour précis, et
alors la condition de retenue prend fin, si elle est capable de rattraper l'
offrande et [aussi] le ḥajj, il n'est pas permis à elle de se libérer de l'
iḥrām, et l'exécution [du ḥajj et du sacrifice] lui est obligatoire. S'il est capable de rattraper l'offrande mais pas le ḥajj, alors elle se libère de l'
iḥrām. Français Cependant, s'il est capable d'atteindre le ḥajj mais pas l'offrande, il lui est permis de se libérer de l'iḥrām, sur la base du
istiḥsān (préférence juridique).
Quiconque est retenu à La Mecque et empêché de se tenir debout [à
‘Arafah] et de faire le tour de la Ka‘bah, est [compris comme étant] a
muḥṣar,281 mais s'il est capable d'atteindre l'un des deux,282 alors il n'est pas un muḥṣar.
(50-0-1 page )Quiconque adopte l'iḥrām du ḥajj puis manque la station debout à 'Arafa
jusqu'au lever du soleil le jour du sacrifice (naḥr), a manqué le ḥajj et
doit accomplir les circumambulations, le sa'y et se libérer de l'
iḥrām. [Il doit] accomplir le ḥajj en tant que qaḍā' l'année suivante, et il n'a pas à sacrifier d'animal (dam) de sa part.
La 'Oumra ne peut être manquée et elle est permise toute l'année
à l'exception des cinq jours où son accomplissement est désapprouvé : le jour d''Arafa, le jour du sacrifice (naḥr) et les trois jours de tashrīq.
La 'Oumra est une sunnah. Elle [consiste en] l'iḥrām, la circumambulation et le sa'y.
(51-0-1 page )Français L'offrande minimale (hady) est un mouton ou une chèvre, et il en existe trois sortes : les chameaux, les vaches, les moutons et les chèvres. Dans tous ces cas, un enfant de deux ans ou plus suffit, sauf dans le cas des moutons, où un agneau de six mois suffit. L'offrande n'est pas permise si son oreille entière ou la majeure partie est coupée, si la queue est coupée, si la main est coupée, si le pied est coupé, ou si une personne est malvoyante, émaciée ou boiteuse et ne marche pas jusqu'au lieu du rite [du sacrifice]. L'égorgement du mouton ou de la chèvre est permis pour tout, sauf dans deux cas : celui qui accomplit le ṭawāf az-ziyārah en étant junub, et celui qui a des rapports sexuels après s'être tenu à 'Arafa. Français Dans ces deux cas, rien n'est permis sauf un chameau (badanah). [Concernant] le badanah et la vache, l'un ou l'autre peut être partagé pour sept personnes, si chacun des participants le souhaite comme un acte de rapprochement283 [avec Allah]. Si l'un d'eux veut sa part de viande, cela n'est pas valable pour les autres284 comme un acte de rapprochement (qurbah). [Consommer] [la viande] de l'offrande qui est faite comme un acte surérogatoire
(taṭawwu‘), ou pour tamattu‘ et qirān est permis, mais il n'est pas permis
du reste des offrandes. [L'abattage de l'offrande qui est faite comme un acte surérogatoire, ou pour tamattu‘ et qirān n'est permis que le jour du sacrifice (naḥr). L'abattage
le reste des offrandes est permis à tout moment.
L'abattage des offrandes n'est permis que dans le Ḥaram.
Il est permis de les donner en charité aux nécessiteux du Ḥaram et
à d'autres, et la notification de l'offrande n'est pas obligatoire.
Dans le cas des chameaux, le poignardage à la base du cou (naḥr) est meilleur, et
dans le cas des vaches et des moutons, l'abattage (dhabḥ)285 est meilleur.
Il est préférable pour quelqu'un d'entreprendre l'abattage [de l'animal]
lui-même, s'il est capable de le faire bien et de donner ses couvertures et ses brides
en charité, mais il ne doit pas les donner en rémunération au
boucher.
Quiconque conduit un chameau (badanah) et est contraint de le monter peut le faire,
mais s'il n'en a pas besoin Si elle a du lait, il ne la traire pas, mais il l'asperge d'eau froide jusqu'à ce que le lait cesse de couler. Quiconque conduit une offrande et qu'elle périt, si elle était surérogatoire, il n'en doit pas une autre, mais si c'était une obligation, il lui incombe de la remplacer par une autre. Si elle souffrait de nombreux défauts, il la remplacera par une autre, et il pourra faire ce qu'il veut de l'animal défectueux. Si le chameau (badanah) périt en chemin, s'il était surérogatoire, il l'égorgera à la base du cou, colorera sa guirlande de son sang et frappera son flanc avec [la guirlande]. Français Ni lui, ni personne d'autre parmi les gens qui n'en ont pas besoin n'en mangent. Si c'était obligatoire, il le remplace par un autre, et il fait ce qu'il veut de celui qui a péri. On couronne le cou de l'offrande surérogatoire, de l'offrande de tamattu' et de qirān, mais on ne couronne pas le cou de l'animal sacrifié (dam) parce qu'il a été retenu (iḥṣār) ou de l'animal sacrifié (dam) pour des offenses.
(52-0-1 page )La vente (bay‘) est conclue par une offre et son acceptation lorsqu’elles sont toutes deux formulées au passé. Lorsqu’une des deux parties contractantes propose de vendre, l’autre a le choix : si elle le souhaite, elle peut accepter au cours de cette séance (majlis al-‘aqd) et si elle le souhaite, elle peut la rejeter.287 Ainsi, celle des deux qui se lève avant l’acceptation de l’offre est nulle. Une fois l’offre et l’acceptation conclues, la vente est conclue et aucune des deux parties n’a le choix de la résiliation, sauf en cas de défaut ou de non-vue de l’objet de la vente.290 Les contreparties291 indiquées, dont la quantité n’est pas requise dans les stipulations de la licéité de la vente.292
Les prix non spécifiés ne sont valables que s'ils sont de quantité et de description connues.293
La vente est autorisée avec paiement sur place ou différé [paiement,
sous réserve de] lorsque la [période de] différé est connue.294
Quiconque ne précise pas le prix (thaman) dans la vente, il est [déterminé]
selon la monnaie prédominante du pays.295 Toutefois, s'il existe
différentes monnaies [dans le pays], la vente est invalide, à moins que l'une d'elles ne soit
spécifiée.296
La vente de nourriture et de toutes [espèces de] graines est autorisée, par mesure ou
sans mesure, avec un pot spécifique dont le volume n'est pas connu,
ou selon le poids d'une pierre spécifique dont la valeur n'est pas
connue.297
Quiconque vend un tas de nourriture, chaque qafīz298 pour un dirham, la vente est
autorisée pour un qafīz seulement, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Français Elle est invalide pour le reste [des qafīzs] à moins qu'il ne mentionne tous ses qafīzs.299 Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde,
ont cependant dit que c'est valide dans les deux cas.
Quiconque vend un troupeau de moutons et de chèvres, chaque mouton ou chèvre pour un
dirham, la vente est invalide pour tous.300 Et de même, [elle est invalide] si
on vend du tissu à la coudée (dhirā‘), chaque coudée pour un dirham et ne nomme pas le [nombre de] coudées complet.
Quiconque achète un tas de nourriture pour cent dirhams, en présumant qu'il s'agit de cent qafīzs, puis découvre que c'est moins que cela, l'acheteur a le choix : s'il le souhaite, il peut prendre ce qu'il y a avec sa part du prix,301 ou s'il le souhaite, il peut annuler la vente. S'il trouve que c'est plus que cela, alors l'excédent est pour le vendeur. 302 Quiconque achète un tissu en supposant qu'il a dix coudées [de longueur] pour dix dirhams, ou un terrain en supposant qu'il a cent coudées [de longueur] pour cent dirhams, puis le trouve moins que cela, l'acheteur a le choix : s'il le veut, il peut le prendre au prix plein [de dix dirhams], ou s'il le veut, il peut le laisser. S'il trouve que c'est plus que les coudées qu'il avait mentionnées, alors [l'excédent] est pour l'acheteur et le vendeur n'a pas d'autre choix [que de le céder à ce prix]. Si [le vendeur] dit : « Je te l'ai vendu de telle sorte qu'il a cent coudées [de longueur] pour [le prix de] cent dirhams, chaque coudée étant pour un dirham », et si Si [l'acheteur] le trouve inférieur [à cela], il a le choix : s'il le souhaite, il peut en prendre selon sa part du prix, ou s'il le souhaite, il peut le laisser. Si, en revanche, il le trouve supérieur, il a le choix : s'il le souhaite, il peut tout prendre, [à raison de] chaque coudée pour un dirham, ou s'il le souhaite, il peut annuler la vente. Si [le vendeur] dit : « Je vous ai vendu cette balle, à raison de dix pièces de tissu, pour cent dirhams, chaque pièce de tissu valant dix [dirhams] », alors si [l'acheteur] les trouve inférieurs [à cela], la vente est autorisée selon sa part,303 mais s'il les trouve supérieurs, alors la vente est invalide. Quiconque vend une maison, sa structure est incluse dans la vente même si [le vendeur] ne le mentionne pas et quiconque vend un terrain, quels que soient les palmiers et les arbres qui s'y trouvent, sont inclus dans la vente, même si [le vendeur] ne les mentionne pas, mais les cultures ne sont pas incluses dans la vente du terrain, sauf si cela est spécifié. Quiconque vend des palmiers ou des arbres sur lesquels il y a des fruits, ses fruits sont pour le vendeur, à moins que l'acheteur ne stipule [d'inclure les fruits dans la vente]
quand il est dit au vendeur : « Cueille-les et livre la marchandise vendue [à l'acheteur]. »
Quiconque vend des fruits, [indépendamment du fait que] leur maturation ait commencé ou non, la vente est valable et il incombe immédiatement à l'acheteur de cueillir [les fruits], mais s'il stipule qu'ils doivent être laissés sur le palmier [ou l'arbre], la vente est invalide.
Il n'est pas permis à quelqu'un de vendre des fruits et [en même temps] d'en exclure des mesures spécifiques.304
Il est permis de Français vendre du blé dans son épi et des légumineuses dans leur cosse.
Quiconque vend une maison, les clés de ses serrures sont incluses dans la vente.
Le salaire de la personne qui mesure [les marchandises vendues]
(kayyāl) et du vérificateur d'argent (nāqid ath-thaman) est [dû] au
vendeur, tandis que le salaire de la personne qui pèse l'argent305 (wazzān
ath-thaman) est [dû] à l'acheteur.
Quiconque vend une marchandise [en contrepartie] d'un prix, on dit à l'
acheteur : « Paye d'abord l'argent. » Une fois qu'il a payé, on dit au vendeur : « [Maintenant,]
remettez l'objet de la vente [à l'acheteur]. »
Quiconque troque une marchandise contre une autre marchandise, ou un prix contre un
prix,306 on dit à tous les deux : « Remettez-les [l'un à l'autre]
simultanément. »
(53-0-1 page )LE CONTRAT
L'option stipulée dans le contrat est autorisée dans la vente pour le vendeur et l'acheteur,307 et pour eux, l'option stipulée est [valable] pour trois jours ou moins et elle n'est pas autorisée pour plus que cela selon
Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf et
Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'elle est autorisée [pour
plus de trois jours] quand on fixe une période définie [de temps].
L'option stipulée par le vendeur empêche l'objet de la vente de quitter
sa propriété, ainsi, si l'acheteur en prend possession et qu'il périt en sa possession pendant la période de l'option stipulée, [l'acheteur] indemnise
[le vendeur] pour sa valeur.308
L'option stipulée par l'acheteur n'empêche pas l'objet de la vente de quitter la propriété du vendeur, mais l'acheteur n'en est pas propriétaire [soit], selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf et Muhammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que [l'acheteur] en est propriétaire. Français Par conséquent, si elle périt en sa possession, elle périt selon son prix
[avec l'acheteur], et de même, si elle devient défectueuse.
Celui pour qui l'option (khiyār) est stipulée a le droit d'annuler
la vente pendant la période d'option, ou il peut la déclarer valide.
S'il la considère valide sans la présence de son homologue,309 elle est
valide, mais il n'est pas valide pour lui de l'annuler à moins que l'autre [partie] ne soit présente.
Lorsque celui qui a l'option décède, son option est nulle et elle n'est pas transférée à ses héritiers.310
Quiconque vend un esclave en sachant que [l'esclave] est un boulanger ou un scribe, puis le trouve contraire à cela, l'acheteur a le choix : s'il le veut, il peut le prendre au prix plein, ou s'il le veut, il peut le quitter.
(54-0-1 page )EXAMEN
Quiconque achète ce qu'il n'a pas vu, la vente est permise et il a le choix lorsqu'il le voit : s'il le veut, il peut le prendre, ou s'il le veut, il peut le refuser.
Quiconque vend ce qu'il n'a pas vu, n'a pas le choix [en cela].311
Si [l'acheteur] regarde l'extérieur d'un tas [de denrées alimentaires], ou l'extérieur d'un tissu plié, ou le visage d'une esclave, ou le visage
et le postérieur d'une bête de somme, [puis les achète], il n'a pas le choix [d'annuler
la vente].312
S'il voit la cour d'une maison [et achète la maison], il n'a pas le choix [d'annuler la vente], même s'il n'a pas vu ses pièces.
La vente et l'achat par une personne aveugle sont autorisés. Français Il a le choix [de résoudre] lorsqu'il achète et son [droit de] choix cesse : lorsqu'il manipule la marchandise – si elle devient connue par la manipulation, ou qu'il la sent – si elle devient connue par l'odorat, ou qu'il la goûte – si elle devient connue par la dégustation.313 En matière immobilière, la possibilité [de résoudre la vente] ne cesse pas jusqu'à ce qu'elle lui soit décrite. Quiconque vend la propriété d'autrui sans sa permission, le propriétaire a le choix : s'il le veut, il peut permettre la vente, ou s'il le veut, il peut la résoudre. [Le propriétaire] a [le droit] d'autoriser [la vente, seulement] lorsque l'objet du contrat (ma'qūd 'alayhi) existe [toujours] et que les deux parties contractantes [respectent] leurs conditions.314
Quiconque voit l'un des deux vêtements et les achète tous les deux, puis voit l'autre [vêtement], il lui est permis de les rendre tous les deux.
Quiconque décède alors qu'il détenait le [droit d']achat sous réserve d'examen, son choix est annulé.315
Quiconque voit quelque chose et, puis l'achète après une période [de temps], si c'est [toujours] dans l'état où il l'a vu, alors il n'a pas la possibilité [d'annuler la vente], mais s'il constate qu'il a changé, alors il a la possibilité [d'annuler l'achat].
(55-0-1 page )EN RAISON D'UN DÉFAUT
Lorsque l'acheteur constate un défaut sur la marchandise, il a le choix : s'il le souhaite, il peut l'accepter [en payant] le prix total, ou s'il le souhaite, il peut la refuser.
Il ne lui est pas permis de la conserver et d'accepter une réduction [de prix] sans l'autorisation du vendeur.
Tout ce qui nécessite nécessairement une baisse de prix [de la marchandise] selon la pratique des commerçants, est un défaut. La fugue, l'énurésie nocturne et le vol sont des défauts chez un mineur [esclave] jusqu'à sa majorité. Une fois qu'il a atteint la majorité, cela ne constitue pas un défaut, à moins qu'il n'en fasse une pratique après [avoir atteint] la majorité.316 L'halitose et les aisselles malodorantes sont des défauts chez la femme esclave, mais elles ne sont pas des défauts chez l'esclave, à moins qu'elles ne soient dues à une maladie.317 De même, la fornication et le fait d'avoir un enfant illégitime sont des défauts chez la femme esclave, mais pas chez l'esclave. Lorsqu'un défaut survient [dans la marchandise lorsqu'elle est] chez l'acheteur, et qu'il découvre ensuite un défaut qui existait [lorsque la marchandise était] chez le vendeur, [l'acheteur] peut retourner [au vendeur] pour [un paiement correspondant à] la diminution [du prix] due au défaut [initial], mais il ne peut retourner la marchandise que si le vendeur consent à la reprendre avec son défauts.
Si l'acheteur coupe le tissu, le coud ou le teint, ou s'il mélange de la bouillie d'orge
avec du ghee, puis se rend compte d'un défaut [en lui], il peut [toujours] récupérer sa
diminution [de prix],318 et le vendeur ne peut pas reprendre [la marchandise] telle qu'elle est.319
Quiconque achète un esclave et le libère, ou [l'esclave] meurt [en étant] avec lui, puis [l'acheteur] se rend compte d'un défaut [en cet esclave], il peut
récupérer la diminution [du prix] causée par le défaut.
Si l'acheteur tue l'esclave, ou [la marchandise] est de la nourriture et qu'il la mange, puis se rend compte d'un défaut en lui [ou en elle], il ne récupère rien [en guise de dédommagement du vendeur pour le défaut], selon le verdict d'Abū
Ḥanīfah, peut Allah lui fasse miséricorde, mais ils [Abū Yūsuf et Muhammad], qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il pouvait récupérer la diminution [du prix] due au défaut. Quiconque vend un esclave et que l'acheteur le vend [à un autre acheteur], puis il est rendu [au premier acheteur]320 à cause d'un défaut ; Si [le premier acheteur] l'a accepté [en retour] suite à la décision du juge (qāḍī), alors il peut le rendre au premier vendeur, mais s'il l'a accepté sans la décision du juge, alors il ne peut pas le rendre à son premier vendeur. Quiconque achète un esclave et que le vendeur stipule l'immunité pour tout défaut, [l'acheteur] ne peut pas le rendre à cause d'un défaut, même si [le vendeur] n'a pas mentionné tous les défauts ni ne les a énumérés.321
(56-0-1 page )Français Lorsque l’une des deux considérations, ou les deux, sont ḥarām, alors
la vente est invalide, comme la vente de charogne, de sang, de vin (khamr) ou de porcs,
et de même, lorsque l’objet de la vente n’est pas possédé, comme une personne libre.
La vente de l’umm al-walad (esclave qui porte l’enfant de son maître), du mudabbar (esclave qui doit être libéré à la mort de son maître) et du
mukātab (esclave qui achète sa liberté à son maître) sont invalides.
(56-1-1 page )Français Il n'est pas permis de vendre du poisson dans l'eau avant qu'il ait été pêché, ou des oiseaux dans les airs. Il n'est pas permis de vendre un fœtus dans l'utérus, le produit de ce fœtus, la laine sur le dos de la brebis ou le lait dans le pis. Il n'est pas permis de vendre une coudée de tissu,322 une poutre d'un toit, un seul lancer [du filet] du chasseur,323 la vente muzābanah, qui est la vente de fruits estimés sur le palmier dattier en échange de dattes cueillies. La vente par jet de pierre324 n'est pas autorisée, ni par contact (mulāmasah) ou jet (munābadhah).325 Il n'est pas permis de vendre un morceau de tissu sur deux.326 Quiconque vend un esclave à la condition que l'acheteur le libère, s'arrange pour le libérer à sa mort [en tant que mudabbar], ou conclut un contrat avec lui pour acheter sa liberté [en tant que mukātab], ou vend une esclave [stipulant que l'acheteur] fera d'elle une umm al-walad, alors la vente est invalide. Français De même, s'il vend un esclave à la condition que le vendeur [lui-même]
profite de ses services pendant un mois, ou [vend] une maison à la condition que le vendeur y réside pendant une période connue [de temps], ou à la condition que l'acheteur lui prête un dirham, ou à la condition que [l'acheteur] lui fasse un cadeau, [toutes ces transactions sont nulles].
Quiconque vend un bien à la condition qu'il ne le remettra pas [à l'acheteur] avant le nouveau mois, alors la vente est nulle.
Quiconque vend une esclave [enceinte] ou une bête de somme [enceinte],
à l'exclusion de son fœtus, la vente est nulle.
Quiconque achète du tissu à la condition que le vendeur le coupe et le coud pour en faire une chemise, ou [pour en faire] un vêtement de dessus, ou [achète] une sandale à la condition que [le vendeur] la coupe ou la lace [pour lui], la vente est invalide.
La vente jusqu'au Nayroz (Nouvel An persan), au Mahrijān
(Fête d'automne persane), au Carême (le jeûne des chrétiens) et à la Pâque
(fête des juifs), lorsque les deux parties à la vente ne le savent pas, est invalide.327
La vente [qui est conditionnée] à la récolte [des récoltes], au battage [des récoltes], à la cueillette [des raisins] et à l'arrivée du pèlerin ḥajj n'est pas
autorisée, mais si les deux parties conviennent de supprimer le délai [conditionnel]
avant que les gens ne commencent à récolter et à battre [les récoltes], et avant l'
arrivée du pèlerin ḥajj, la vente est autorisée.
Dans la vente invalide, lorsque l'acheteur prend possession de l'objet de la vente avec la
permission du vendeur, et qu'il y a deux considérations dans le contrat qui sont toutes deux des biens (māl), il acquiert la propriété de l'objet de la vente et son paiement l'engage, et chacune des parties contractantes a le droit de la résilier. Si l'acheteur le revend, sa vente est conclue. Quiconque combine un homme libre et un esclave, ou une chèvre abattue et une chèvre morte, la vente est nulle pour les deux. Mais quiconque combine un esclave et un mudabbar, ou son propre esclave et celui d'autrui, la vente de l'esclave est valable à hauteur de sa part du prix.
(56-2-1 page )Français Le Messager d'Allah nous a interdit de surenchérir (najash),328
surenchérir (sawm) sur l'enchère d'autrui,329 de rencontrer les marchands [avant qu'ils n'arrivent au marché] (prévenir), le citadin vendant pour le compte du ruraux
(bay' al-ḥāḍir li'l-bādī) et de vendre pendant l'adhān de la prière du Jumu'ah
[prière].
Toutes ces [ventes] sont abominables, mais la vente n'est pas invalidée à cause d'elles.
Quiconque acquiert la propriété de deux esclaves mineurs, chacun des deux étant
interdit au mariage en raison de la consanguinité pour l'autre (dhū raḥm
maḥram), [le propriétaire] ne doit pas les séparer,330 et de même lorsque l'un des deux est majeur et l'autre mineur, s'il les sépare, c'est désapprouvé
mais la vente est autorisée, mais si les deux sont majeurs, alors il n'y a aucune objection à les séparer.
(57-0-1 page )CONTRAT
La résolution négociée de la vente est autorisée, tant pour le vendeur que pour l'acheteur, avec le même prix initial. Français Donc, si l'on stipule la condition d'un prix supérieur ou inférieur à celui-ci, la condition est nulle et la marchandise est restituée au prix initial,331 et il s'agit d'une annulation (faskh) de la vente à l'égard des deux parties au contrat, mais d'une nouvelle transaction à l'égard d'une autre personne que ces deux-là, selon le verdict d'Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. La destruction du paiement (thaman) n'empêche pas la validité de l'iqālah,332 mais la destruction de l'objet de la vente empêche sa validité,333 mais si une partie seulement de la marchandise périt, l'iqālah est autorisée pour le reste.334
(58-0-1 page )TAWLIYAH – VENTE SANS BUT LUCRATIF
La Murābaḥah est le transfert de ce dont on a acquis la propriété dans le contrat initial avec le prix initial, plus l'ajout d'un bénéfice.335
La Tawliyah est le transfert de ce dont on a acquis la propriété dans le premier contrat avec le premier prix, mais sans l'ajout d'un bénéfice.336
La Murābaḥah et la tawliyah ne sont valables que si l'objet en question est quelque chose de fongible (mithl).337
Il est permis d'ajouter le salaire du foulon, du teinturier, du brodeur, le coût du tressage ou le coût du transport de la nourriture au prix de base (ra's al-māl).338
Il dit : « Cela m'a coûté tant », mais ne dit pas : « Je l'ai acheté pour tant. »339
Si l'acheteur se rend compte d'une tromperie dans le murābaḥah, il a le choix, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde : s'il le souhaite, il peut le prendre pour le prix total, ou s'il le souhaite, il peut le rendre.340 S'il se rend compte d'une tromperie dans une tawliyah [transaction], il peut réduire [le montant impliqué dans la tromperie] du prix.341 Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il ne réduit [le prix] dans aucun des deux cas,342 mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il ne réduit [le prix] dans aucun des deux cas, mais qu'il a le choix dans les deux cas.343 Quiconque achète une chose qui peut être déplacée et transférée,344 il ne lui est pas permis de la revendre avant d'en avoir pris possession Français il.
Selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, la vente d'un bien immobilier ('iqār) est permise avant la prise de possession,
mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que ce n'est pas permis.
Quiconque achète un objet mesuré en le mesurant, ou un objet pesé en le pesant, et le mesure ou le pèse puis le revend en le mesurant ou en le pesant, il n'est pas permis à celui qui le lui achète de le vendre, ni de le consommer, avant d'avoir répété la mesure et la pesée.345
Transaction avec le prix [la somme à payer] avant de prendre possession [de la marchandise] est permise.346
Il est permis à l'acheteur d'augmenter le prix pour le vendeur,347 et il est permis au vendeur de donner un surplus comme objet de vente à l'acheteur. Il lui est également permis de réduire le prix [de la marchandise, pour l'acheteur]. Le droit est lié à tout cela.348,349. Quiconque vend avec un paiement immédiat, puis le reporte pour une période connue, il devient différé (mu’ajjal).350. [Concernant] toute dette (dayn) échue, chaque fois que son créancier la reporte, elle devient différée (mu’ajjal), à l'exception du prêt car son report n'est pas valide.351
(59-0-1 page )Ribā est ḥarām dans tout [objet] mesuré ou pesé lorsqu'il est troqué [en échange] contre quelque chose de son propre genre avec une disparité quantitative
(tafāḍul).352
La cause sous-jacente (‘illah) en cela [ribā] est la mesure (kayl) par rapport au [même] genre, ou la pesée (wazn) par rapport au [même] genre.353
Lorsque la [marchandise] mesurée est troquée [en échange] contre [une autre
marchandise de] son genre [respective], ou que la [marchandise] pesée est troquée
en échange] contre [une autre
marchandise de] son genre [respective], équivalent pour équivalent,
alors la vente est permise,354mais s'il y a une disparité,355elle n'est pas permise.
La vente d'une bonne [qualité en échange] contre une mauvaise [qualité] dans des [marchandises] [potentiellement] usuraires est non autorisé, mais seulement à l'identique.356
Lorsque les deux propriétés [de la marchandise] n'existent pas, [c'est-à-dire] :
1. Le genre, et
2. Français Le facteur qui lui est attribué [comme la mesure ou le poids],
la disparité quantitative (tafāḍul)357 et le retard358 sont [tous deux] permis,359 mais
quand les deux existent, alors la disparité quantitative et le retard sont interdits.
Si, cependant, l'une des deux [propriétés] existe et l'autre n'existe pas,
la disparité quantitative est permise mais le retard est [toujours] interdit.360
Tout ce pour quoi le Messager d'Allah a stipulé l'
illicéité de la disparité quantitative en matière de mesure est toujours
mesuré, bien que les gens abandonnent de le mesurer, par exemple le blé,
l'orge, les dattes et le sel, et tout ce pour quoi le Messager d'Allah a stipulé l'illicéité de la disparité quantitative en matière de poids est toujours pesé, bien que les gens abandonnent de le peser, par exemple l'or
et l'argent, et tout ce qu'il n'a pas stipulé, cela dépend des coutumes du
361
Le contrat d'échange (ṣarf) qui a lieu dans le genre des prix
(athmān) [comme l'or et l'argent], est déterminé par la prise de possession des
deux parties à échanger dans la même séance (majlis).362 Tout autre
[qu'il puisse y avoir] autre chose, dans lequel il peut y avoir ribā [comme ce qui est
mesuré ou pesé], ce qui est considéré est la spécification, mais leur prise de possession l'un de l'autre n'est pas considérée.363
La vente de blé contre [l'échange de] farine n'est pas autorisée, ni contre de la bouillie d'orge, et de même, [la vente de] farine contre de la bouillie d'orge [n'est pas
autorisée].
La vente de viande [en échange] d'un animal est autorisée, selon
Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais
Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde lui, a dit que ce n'est pas permis,
à moins qu'il n'y ait plus de viande que ce qu'il y a sur l'animal, alors la viande est
équivalente à son équivalent [en poids de l'animal] et le surplus [de viande] est pour
les restes [tels que les os, la peau, etc.].
La vente de dattes fraîches [en échange] de dattes séchées, à parts égales, est
permise, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, tout comme l'est
[la vente de] raisins pour des raisins secs.
La vente d'olives [en échange] d'huile [d'olive] n'est pas permise, ni de sésame pour de l'huile de sésame, à moins que l'huile [d'olive] et l'huile de sésame ne soient plus que ce qu'il y a dans l'olive et le sésame, alors l'huile sera équivalente à
[l'huile] et le surplus [sera en échange] de la lie.
La vente de deux viandes différentes, 364 l'une d'elles [en échange] de Un autre,
en disparité quantitative, est permis, et de même, le lait de chamelle, de vache, de chèvre et de brebis, l'un pour l'autre, en disparité quantitative [est permis].
[La vente] du vinaigre de dattes [en échange] du vinaigre de raisin,
en disparité quantitative [est permise]. La vente du pain contre du blé et de la farine avec disparité quantitative est permise.
Il ne peut y avoir de ribā entre un maître et son esclave,365 ni entre un musulman et un belligérant (ḥarbī) en dār al-ḥarb (territoire ennemi).366
(60-0-1 page )Le salam est autorisé dans [le cas de] :
1. Mesuré à sec, 367
2. Pesé,
3. [Produits] comptés qui ne sont pas irréguliers tels que les noix et les œufs,
et
4. [Produits] mesurés par longueur. 368
Le salam n'est pas autorisé pour :
1. Les animaux,
2. Ou pour leurs appendices [tels que leurs pieds, peaux, os, etc.],
3. Les peaux numérotées,
4. Le bois de chauffage en bottes,
5. La luzerne en bottes, ou
6. Pour les paquets de dattes mûres.369
Le Salam n'est pas autorisé à moins que la marchandise pour laquelle l'avance doit être versée (muslam fīhi) ne soit présente depuis le point de contrat jusqu'à l'expiration de la durée.370
Le Salam n'est pas autorisé à moins qu'il ne soit retardé,371 et il n'est pas autorisé à moins qu'il ne soit pour une période connue.372
Le Salam n'est pas autorisé :
1. Avec l'instrument de mesure d'une personne spécifique,
2. Par la coudée373 d'une personne spécifique,
3. Pour la nourriture d'un village spécifique, ou
4. Pour le fruit d'un dattier spécifique.374
Le Salam n'est pas valide, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, sauf lorsque sept conditions sont énoncées dans le contrat :
1. Genre connu,375
2. Catégorie connue,376
3. Description connue,377
4. Montant connu,
5. Durée connue,
6.
Connaissance du montant du capital (ra’s al-māl), lorsque ce à quoi le
contrat s’applique, comme les
[marchandises] mesurées, pesées ou comptées, est conforme à ce montant,
7. La désignation du lieu où il le livrera, lorsque le transport et l'approvisionnement lui seront dus. 378 Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il n'est pas nécessaire de mentionner le capital [montant] lorsqu'il est [déjà] spécifié, ni le lieu [où les marchandises] doivent être remises, et il le soumet au lieu du contrat. Le Salam n'est valable que si [le vendeur] prend possession du capital avant de se séparer de [l'acheteur]. Il n'est pas permis d'effectuer une transaction avec le capital et la marchandise pour laquelle l'avance doit être versée (muslam fīhi) avant d'en prendre possession, ni [aucune forme de] partenariat ou de tawliyah (vente sans profit) n'est permise pour la marchandise pour laquelle l'avance doit être versée (muslam fīhi) avant d'en prendre possession. Le Salam en vêtements est valable lorsqu'on mentionne la longueur, la largeur et l'épaisseur, mais cela n'est pas autorisé dans les pierres précieuses ou dans les perles. Il n'y a aucune objection à [la validité du] salam dans les briques non cuites et les briques cuites lorsqu'un moule à briques connu est spécifié.
(60-1-1 page )Le salam est permis pour tout ce qu'il est possible de décrire ou de mesurer avec précision, et pour tout ce qu'il est impossible de décrire ou de mesurer avec précision, le salam est interdit. La vente d'un chien, d'un guépard ou d'un prédateur est autorisée, mais celle d'alcool et de porcs est interdite. La vente de vers à soie est interdite, sauf si elle inclut la soie, et la vente d'abeilles n'est autorisée qu'avec les ruches. Les dhimmīs, en matière de vente, sont comme les musulmans, sauf pour l'alcool et les porcs ; leur contrat pour l'alcool est identique à celui du musulman pour le jus, et leur contrat pour les porcs est identique à celui du musulman pour les moutons et les chèvres.
(61-0-1 page )Français Le Ṣarf est cette transaction où chacune des deux choses à échanger est du genre de [marchandises utilisées comme] prix.380
Si quelqu'un vend de l'argent [en échange] contre de l'argent, ou de l'or contre de l'or, cela n'est pas permis à moins que ce soit de même pour de même, même s'ils diffèrent en qualité et en forme.381
Il est nécessaire de prendre possession des deux contreparties avant la séparation [des parties].382
Lorsque l'on vend de l'or [en échange] contre de l'argent, la disparité quantitative est permise383 et la prise de possession de l'un de l'autre est obligatoire. S'ils se séparent lors de la transaction du sarf avant d'avoir pris possession des deux objets à échanger, ou de l'un des deux, le contrat est nul.384 Il est interdit de transiger avec le prix du sarf avant d'en avoir pris possession.385 Il est permis d'échanger de l'or contre de l'argent sur la base de conjectures quant à leur poids.386 Quiconque vend une épée ornée pour cent dirhams, alors que ses ornements387 valent à eux seuls cinquante dirhams, et que l'acheteur paie cinquante dirhams de son prix, la vente est autorisée. Le paiement prélevé correspondra à la part de l'argent, même s'il ne l'explique pas. De même, si quelqu'un dit : « Retirez ces cinquante [dirhams] du prix des deux [l'épée et les ornements] ». Français Si les deux ne prennent pas possession avant de se séparer, le contrat [concernant] les ornements388 est nul.
Si [les ornements] peuvent être enlevés sans dommage, la vente de l'épée
est valable, mais elle est nulle en ce qui concerne les ornements.389
Quiconque vend un pot [en] argent, puis les deux [parties] se séparent et
[le vendeur] a pris une partie de son prix, le contrat est nul pour ce dont il n'a pas pris possession, mais valable pour ce dont il a pris possession, et le pot est partagé entre eux [selon leurs parts respectives de propriété].
Si une partie du pot était le droit [de quelqu'un d'autre], [alors] l'acheteur a le choix :
1. S'il le souhaite, il peut prendre le reste pour sa part du prix, ou
2. S'il le veut, il peut le restituer [en entier].
Quiconque vend une pièce d'argent alors qu'une partie de celle-ci était le droit de quelqu'un [d'autre], il prend le reste de sa part [du prix] au vendeur et il n'a pas le choix.
Quiconque vend deux dirhams et un dinar [en échange] de deux dinars et un dirham, la vente est permise ; chacun des deux [types de] genre est considéré comme un substitut de l'autre type.
Quiconque vend onze dirhams pour dix dirhams et un dinar, la transaction est permise ; les dix [dirhams] sont équivalents [aux dix premiers] et
le dinar est [considéré comme étant en échange] du [onzième] dirham.
La vente de deux dirhams sains et d'un dirham non sain pour un dirham sain et deux dirhams non sains est autorisée.
Si l'argent prédomine dans les dirhams, ils sont [comptés] selon
la règle de l'argent, et si l'or prédomine dans les dinars, alors ils sont [comptés] selon la règle de l'or.
Tout ce qui est pris en compte [dans le cas des] [pièces] parfaites en ce qui concerne
l'illicéité de la disparité quantitative est [également] pris en compte dans
ces deux (c'est-à-dire les pièces qui sont soit principalement en or soit en argent).390
Si la falsification prédomine dans les deux, alors aucun n'est sous la règle des dirhams ou des dinars ; ils sont tous deux sous le règne des biens. Ainsi, s'ils sont vendus [en échange] de leur genre avec une disparité quantitative, la transaction est autorisée. Si quelqu'un achète des biens avec eux, et qu'ils deviennent ensuite invendables (c'est-à-dire hors d'usage) et que les gens ont abandonné le commerce avec eux avant que [l'autre partie] n'en prenne possession, la vente est nulle selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que sa valeur au jour de la vente est due par [l'acheteur].391 Muhammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que sa valeur à la dernière fois que les gens ont transigé avec eux est due par lui. La vente est autorisée avec des pièces de cuivre (fulūs)392 qui sont très demandées, même si on ne le précise pas, mais si elles ne sont pas très demandées, la vente n'est pas autorisée avec elles jusqu'à ce qu'on les précise.
Quand on vend [quelque chose] pour des pièces de cuivre (fulūs), et qu'après elles ne deviennent pas en Français demande avant de prendre possession, la vente est nulle selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.393
Quiconque achète quelque chose avec l'équivalent d'un demi-dirham de pièces de cuivre, la transaction est autorisée et ce qui a été vendu pour un demi-dirham de pièces de cuivre lui est dû.394
Quiconque donne un dirham au changeur (ṣayrafī) et dit : « Donnez-moi des pièces de cuivre pour la moitié, et pour [l'autre] moitié, un demi-dirham moins un petit montant »,395 la transaction est nulle dans son intégralité, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que la transaction est valide pour les pièces de cuivre et nulle pour le reste.396 S'il dit : « Donne-moi un demi dirham en pièces de cuivre et un demi dirham moins une petite quantité », la transaction est autorisée. S’il dit : « Donne-moi un petit dirham dont le poids est d’un demi dirham moins une petite quantité, et le reste en pièces de cuivre », la transaction est autorisée ; le demi dirham moins une petite quantité sert de paiement pour le petit dirham et le reste sert de paiement pour les pièces de cuivre.
(62-0-1 page )Le contrat de mise en gage (rahn)397 est conclu par l'offre et l'acceptation,398 et il est parfait par la prise de possession.399 Lorsque le créancier gagiste (murtahin) prend possession du bien en gage, qui est distinct, absolu et libre de toute attache,400 le contrat est parfait. Tant que le créancier gagiste n'en prend pas possession, le constituant du gage (rāhin) a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut le remettre au créancier gagiste, ou 2. S'il le souhaite, il peut se retirer du [contrat de] mise en gage. Lorsque [le constituant du gage] remet [la garantie (marhūn)] au [créancier] et qu'il en prend possession, elle entre dans la responsabilité (ḍamān) du [créancier].401 La mise en gage n'est valable qu'en [échange] d'une dette garantie,402 et elle est garantie pour un montant inférieur à sa valeur403 et [inférieur] au [montant de] la dette. Si la garantie périt [alors qu'elle] est en possession du créancier gagiste, et que sa valeur et la dette sont égales, le créancier gagiste devient, ipso facto, quelqu'un qui a rempli sa dette [qui lui était due].404 Si la valeur de la garantie était supérieure à la dette, alors l'excédent est une fiducie.405 Si, en revanche, la valeur de la garantie était inférieure à cela [de la dette], alors sa valeur équivalente disparaît de la dette et le créancier gagiste ne récupère [que] l'excédent [du constituant du gage].
La mise en gage des biens communs (mushā‘) n'est pas autorisée, ni la mise en gage des fruits
des palmiers dattiers sans [l'inclusion] des palmiers dattiers, ni des récoltes du
champ sans [l'inclusion] du champ, et la mise en gage des palmiers dattiers et des terres n'est pas autorisée sans eux [les fruits ou les récoltes].
Il n'est pas valide de mettre en gage des choses détenues en fiducie (amānah), telles que des dépôts
(wadī‘ah), des objets empruntés (‘āriyah), des biens impliqués dans un accord de partage des profits et des pertes (muḍārabah) et des biens appartenant à une société de personnes (māl
al-sharikah).
Le gage est valide avec le capital des biens salam, [avec] le paiement du
ṣarf et [avec] la marchandise pour dont l'avance doit être payée (muslam
fīhi). Si le bien périt au cours de la session du contrat [après que le créancier gagiste en a pris possession], la [transaction] de ṣarf et salam sera [réputée avoir été] achevée, et le créancier gagiste devient quelqu'un qui, légalement, a recouvré son droit.
Lorsqu'ils conviennent mutuellement de placer le gage en possession d'une personne juste, cela est permis, et ni le créancier gagiste, ni le constituant ne peuvent le lui reprendre. Si elle périt en sa possession, elle est [réputée avoir péri] à la charge du créancier gagiste. Il est permis de mettre en gage des dirhams, des dinars et des objets mesurés et pesés. Si quelqu'un met en gage [quelque chose] pour quelque chose de son genre406 et qu'elle périt, son équivalent est [réputé] avoir péri de [la valeur totale] de la dette, même s'ils peuvent différer en qualité et en fabrication. Quiconque est débiteur d'une dette envers une autre personne et prend de lui l'équivalent de sa dette et le dépense, puis apprend que c'était une contrefaçon, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'y a rien pour lui.408 Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que [le créancier] doit restituer la même chose que Français contrefaire
[monnaie] et recourir [au débiteur pour] la vraie [monnaie].
Quiconque met en gage deux esclaves pour mille, puis s'acquitte de la part de
l'un des deux, il ne lui est pas [permis] de prendre possession [de cet esclave]
jusqu'à ce qu'il ait réglé le reste de la dette.409
Lorsque le constituant du gage autorise le créancier gagiste, une personne juste, ou quelqu'un d'autre
que ces deux [en tant qu'agent] à vendre la garantie lorsque [le paiement de la] dette
arrive à échéance, une telle agence (wakālah) est autorisée.
Si l'agence est stipulée comme condition dans le contrat de mise en gage, le constituant du gage n'a pas le droit de l'en retirer410. S'il le retire, il n'est pas [légalement] retiré,411 et si le constituant du gage décède, il ne sera pas retiré [alors] non plus. Le créancier gagiste peut exiger du constituant sa dette, et il peut [même] le faire retenir pour cela.412 Si l'objet mis en gage est en possession du [constituant du gage], il n'est pas tenu de permettre au [constituant du gage] de le vendre jusqu'à ce que le [constituant du gage] ait soustrait la dette de son prix, et lorsque le [constituant du gage] a réglé la dette, on dit au [constituant du gage] : « Cède-lui la garantie. »413 Si le constituant du gage vend la garantie sans la permission du constituant du gage, la vente est suspendue : 1. Si le constituant du gage l'autorise, elle est autorisée, ou 2. Si le créancier gagiste s'acquitte de sa dette, cela est également permis. Si le créancier gagiste libère l'esclave donné en garantie sans la permission du créancier gagiste, sa libération est accélérée. Si le créancier gagiste est aisé et que la dette est exigible, il est tenu de la régler. Si elle est exigible ultérieurement (mu'ajjal), la valeur de l'esclave est prélevée sur le créancier gagiste et mise en gage à sa place jusqu'à son règlement. Si le créancier gagiste est pauvre, l'esclave est mis au travail pour régler sa propre valeur et, ainsi, rembourser la dette. L'esclave la récupère ensuite auprès de son maître. De même, si le créancier gagiste épuise [ou détruit] la garantie, le cas précédent s'applique. Si un étranger use [ou détruit le gage], le créancier gagiste est
le réclamant en étant indemnisé ;416 il prend la valeur et la valeur
devient le gage en sa possession.
La faute du constituant du gage contre le gage sera [dûment]
indemnisée.417
La faute du créancier gagiste contre [le gage] réduit la dette proportionnellement à [la faute].418
La faute du gage contre le constituant du gage, ou contre le créancier gagiste,
et contre leurs biens est ignorée.419
Les charges de la maison dans laquelle le gage est gardé sont dues par le constituant du gage, mais le salaire du gardien est dû par le constituant du gage et les
dépenses pour la garantie du gage sont [aussi] dues par le constituant du gage,
et son augmentation420 appartient au constituant du gage, et ainsi la croissance est [aussi]
garantie avec le Français : original.421
Si l'augmentation périt, elle périt sans rien.422 Si l'original périt mais que l'augmentation subsiste, le constituant du gage la rachète selon sa part, et la dette sera divisée en :
1. La valeur de la dette au jour de sa prise de possession, et
2. La valeur de l'augmentation au jour de son rachat.423
Ainsi, quel que soit le malheur qui arrive à l'original, il diminue de la dette proportionnellement à lui, et quel que soit le malheur qui arrive à l'augmentation, le constituant du gage la rachète.
Il est permis d'augmenter le gage, mais il n'est pas permis d'augmenter la dette, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde. Français Le gage ne devient pas un gage avec eux deux,424 mais Abū
Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il est permis [d'augmenter
à la fois le gage et la dette].
Quand quelqu'un met en gage un bien ('ayn) avec deux hommes pour une dette envers chacun des deux, cela est permis, et l'ensemble constitue un gage envers chacun des deux. Français Ce qui est garanti à chacun des deux est la partie de sa dette qui en découle. Si [le constituant du gage] remplit la dette de l'un des deux, la totalité [de l'objet] devient un gage en la possession de l'autre jusqu'à ce que [le constituant du gage] règle sa dette [avec cet autre créancier gagiste]. Quiconque vend un esclave à la condition que l'acheteur lui fournisse un gage de quelque chose de spécifique au lieu du prix, et que l'acheteur refuse de lui céder la garantie, [l'acheteur] n'est pas obligé de le faire, et le vendeur a le choix : 1. S'il le veut, il peut accepter l'abandon du gage, ou
2.
S'il le veut, il peut résoudre la vente, à moins que l'acheteur ne paie le prix
immédiatement ou ne paie la valeur du gage, qui devient
gage.
Le créancier gagiste peut protéger le gage par lui-même, sa femme, ses enfants425
et son domestique qui [résident] dans sa maison. Français S'il le protège chez quelqu'un d'autre qu'une personne de son foyer, ou s'il le dépose [chez quelqu'un d'autre], il en est responsable [lui-même].
Lorsque le créancier gagiste viole les [droits dus au] gage, il en est responsable [avec la même responsabilité que] l'indemnité due pour expropriation (ghaṣb),
[selon] sa valeur totale.
Lorsque le créancier gagiste prête le gage au constituant et qu'il en prend possession, il quitte la responsabilité du créancier gagiste.426 Ensuite, s'il périt [alors qu'il est] en possession du constituant, il périt sans rien.427 Le créancier gagiste peut le reprendre en sa [propre] possession, et lorsqu'il le reprend, la responsabilité lui revient.
Lorsque le constituant décède, son exécuteur testamentaire (waṣī) vend le gage et règle la dette. Mais s'il n'a pas d'exécuteur testamentaire, le juge lui en désigne un et lui ordonne de vendre la propriété.
(63-0-1 page )COMPÉTENCE
Il existe trois facteurs qui nécessitent une limitation de la compétence juridique (ḥajr) d'une personne :
1. La minorité,
2. L'esclavage, et
3. La folie.
Les mineurs ne peuvent disposer (taṣarruf) [de leurs biens] qu'avec l'autorisation de leur tuteur (walī), et les esclaves ne peuvent disposer [de leurs biens] qu'avec l'autorisation de leur maître. Le fou, dont l'intellect est submergé [de folie], ne peut disposer [de ses biens] en aucune circonstance.
Parmi ces [trois catégories de personnes], quiconque vend ou achète quelque chose,
et comprend la transaction et l'a l'intention, le tuteur a le choix :
1. S'il le souhaite, il peut l'autoriser, s'il y a un avantage à cela, ou
2. S'il le souhaite, il peut l'annuler. Ces trois facteurs limitent la capacité juridique d'une personne à accomplir des transactions verbales plutôt que des actes concrets. Concernant le mineur et le fou, leurs contrats ne sont pas valables, ni leurs reconnaissances, et leurs déclarations de divorce, ni leur libération [d'esclaves], ne sont pas valides. En revanche, s'ils détruisent quelque chose, leur réparation les engage. Concernant l'esclave, ses déclarations sont opposables à lui-même, mais non à son maître. S'il approuve [la transaction de] biens, elle ne l'engage pas immédiatement, mais elle le sera après sa libération. S'il avoue avoir commis un acte nécessitant une ḥadd [punition] ou des représailles (qiṣāṣ) (représailles), elle l'engage immédiatement. Sa déclaration de divorce prend effet, mais si son maître déclare que la femme de l’esclave est divorcée, elle ne prend pas effet.
(63-1-1 page )Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il n'y a aucune limite à la compétence juridique d'un imbécile (safīh) lorsqu'il est sain d'esprit, majeur et libre. Français Son commerce avec ses [propres] biens est permis, même s'il est un gaspilleur, un corrupteur, détruisant ses [propres] biens d'une manière qui n'a aucun but ou avantage pour lui, par exemple, il les jette dans la mer ou les brûle dans le feu.428
Sauf qu'il [Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde] a dit, lorsqu'un mineur atteint la majorité dans un état d'irrationnel, ses biens ne doivent pas lui être remis avant qu'il n'atteigne vingt-cinq ans [l'âge].
Si, cependant, il effectue un commerce avec ses biens avant cela, son commerce prend effet,
et lorsqu'il atteint vingt-cinq ans [l'âge], ses biens lui sont remis, bien que la rationalité puisse [toujours] ne pas être observée en lui.
Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que
la limitation de la capacité juridique est [imposé] à l'imbécile et il est dissuadé de faire des transactions avec ses biens. S'il vend [quelque chose], sa vente concernant
ses biens n'est pas effective, mais s'il y a un avantage [pour lui], le gouverneur
(ḥākim) doit l'autoriser.
S'il affranchit un esclave, son affranchissement [de cet esclave] prend effet, et il incombe à l'esclave de travailler [et de payer] pour sa [propre] valeur.429 S'il épouse une femme, son mariage est valide, et s'il fixe une dot, l'équivalent du montant raisonnable de la dot à laquelle une femme de son statut [est habituée] est permis, et l'excédent est invalide.
Les deux,430 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit à propos de
quelqu'un qui atteint la majorité dans un état d'irrationnel, ses biens ne doivent jamais lui être donnés jusqu'à ce que la rationalité soit observée en lui, et ses transactions avec eux ne sont pas permises [non plus].
Zakāt On prélève sur les biens de l'insensé, et on les dépense pour ses enfants, son épouse et pour quiconque parmi les parents maternels (dhawū’l-arḥām) dont il a l'obligation de subvenir à ses besoins. 431. S'il a l'intention d'accomplir le hajj de l'islam, on ne doit pas l'en empêcher. Le juge ne lui remet pas la dépense, mais il la remet à une personne fiable parmi les hajjīs, qui la dépense pour lui pendant le voyage du hajj. S'il tombe malade et fait des legs pour [des actes de recherche] de la proximité [avec Allah],
et pour les catégories de bien, il est permis de le faire sur un tiers de ses biens. 432
(63-2-1 page )Français L'atteinte de la puberté chez un garçon se fait par une éjaculation nocturne (c'est-à-dire un rêve humide), une éjaculation ou en provoquant une grossesse lors d'un rapport sexuel. Si [l'un de] ces signes n'est pas trouvé, alors [il est mineur] jusqu'à ce qu'il ait accompli dix-huit ans [d'âge], selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'atteinte de la puberté chez une fille se fait par les menstruations, une éjaculation nocturne ou une grossesse. Si [aucun de] ces signes n'existe, alors [elle est mineure] jusqu'à ce qu'elle ait accompli dix-sept ans [d'âge]. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que [lorsque le garçon et la fille ont accompli quinze ans, ils ont atteint la puberté. [Lorsqu'un garçon ou une fille approche de la puberté, leur position concernant la majorité est difficile] [pour vérifier], et ils disent qu'ils ont atteint la majorité, alors leur déclaration [est acceptée] et les jugements [sur eux] sont les jugements sur les personnes mûres.
(63-3-1 page )Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Je ne limite pas la capacité juridique d'une personne insolvable (muflis) en raison d'une dette. Lorsque de nombreuses dettes arrivent à échéance sur une personne insolvable et que ses créanciers exigent sa détention et une limitation de sa capacité, je ne limite pas sa capacité juridique. S'il possède un bien, le juge (ḥākim) ne le traite pas, mais le place en détention indéfiniment jusqu'à ce qu'il le vende pour régler sa dette. » Français S'il possède des dirhams et que sa dette est constituée de dirhams, le juge doit la régler sans son autorisation.433 Si sa dette est en dirhams mais qu'il possède des dinars ou vice versa, le juge doit les vendre pour [le règlement de] sa dette. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit : « Lorsque les créanciers de la personne insolvable exigent qu'une limite soit imposée à sa compétence juridique, le juge impose une limite à sa compétence juridique et l'empêche de vendre, de transiger et de ratifier afin que les créanciers ne soient pas lésés. Si l'insolvable refuse de vendre son bien, [le juge] le vend, et [le produit] est divisé entre les créanciers selon leurs parts respectives. » Français Si [l'insolvable] ratifie la ratification de biens
pendant l'état de limitation de sa capacité juridique, cela le lie après l'acquittement des dettes.434 L'insolvable est épuisé par ses [propres] biens, tout comme le sont sa femme, ses jeunes enfants et ses proches.
Si l'insolvable n'a pas de biens connus et que ses créanciers demandent sa détention et qu'il dit : « Je n'ai pas de biens », le juge (ḥākim)
doit le détenir en détention435 pour toute dette qui le lie en échange de biens qui sont en sa possession,436 comme le prix des choses vendues
et en échange d'un prêt, et pour toute dette qui le lie par un
contrat,437 comme la dot (mahr)438 et la caution (kafālah) [obligation].
[Le juge (ḥākim)] ne doit pas le détenir Français lui pour toute autre chose,439
comme le remplacement de [biens] usurpés et la compensation (arsh) pour
des infractions, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il possède des biens.
Le juge doit le détenir pendant deux ou trois mois [selon les besoins],
pour enquêter sur sa situation. Si aucun bien n'est découvert, il le libère, comme il le fait s'il est clairement prouvé qu'il ne possède aucun bien.
[Le juge (ḥākim)] n'intervient pas entre lui et ses
créanciers après sa sortie de détention. Ses créanciers le poursuivent, mais ne l'empêchent pas de faire des transactions ni de voyager. Ils prennent le surplus de ses revenus et le partagent entre eux selon leurs parts respectives dans les dettes. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que lorsque le juge déclare quelqu'un insolvable, il intervient entre lui et ses créanciers, à moins qu'ils ne fournissent une preuve claire qu'il a acquis des biens. La personne dissolue (fāsiq) n'a pas de limitation de sa capacité juridique si elle gère ses biens de manière ordonnée. La dissolubilité originelle et la dissolubilité accidentelle sont traitées de la même manière. Quiconque devient insolvable et possède avec lui des biens spécifiques appartenant à une autre personne qui les lui a achetés, le propriétaire des biens est comme un créancier. [à leur égard].443
(64-0-1 page )Lorsqu'une personne libre, adulte et saine d'esprit reconnaît un droit [contre elle-même], cette reconnaissance l'oblige, que ce qu'elle a reconnu soit [connu] ou inconnu. On lui dit : « Explique ce [droit] inconnu. » S'il ne le fait pas, le juge (ḥākim) l'y contraint. Français S'il dit : « Un tel a droit à quelque chose de ma part », il est tenu de préciser ce qui a une valeur.444 La déclaration [légalement acceptable] est la déclaration de celui qui reconnaît (muqirr)445 avec son serment, si celui en faveur de qui la reconnaissance est faite (muqarr lahū) réclame plus que ce [montant].
Lorsqu'il dit : « Il a droit à quelque chose de ma part », alors on recourt à lui pour son explication, et sa déclaration est acceptée aussi bien en petites [quantités]
qu'en grandes. Français S'il dit : « Il me doit une énorme somme », on ne le croit pas pour moins de deux cents dirhams. S'il dit : « Il me doit beaucoup de dirhams », on ne le croit pas pour moins de dix dirhams. S'il dit : « Il me doit quelques dirhams », il faut les considérer comme trois, à moins qu'il ne précise qu'il y en a plus. S'il dit : « Il me doit telle somme de dirhams », on ne le croit pas pour moins de onze dirhams. S'il dit : « Il lui est dû tel dirham », il n'est pas cru pour une somme inférieure à vingt et un dirhams. S'il dit : « Il lui est dû de ma part… » ou « …est dû par moi… », alors il a reconnu une dette. Français S'il dit : « J'ai pour lui… » ou « …avec moi… », alors
c'est une reconnaissance d'un dépôt [laissé] en sa possession.
Si un homme lui dit : « Je dois mille [dirhams] de ta part », et [en
réponse] il dit : « Pese-les », « Inspecte-les », « Accorde-moi un peu de temps pour
les », ou « Je te les ai payés », alors c'est une reconnaissance.
Quiconque reconnaît une dette différée (mu'ajjal), et celui en faveur de qui la reconnaissance est faite (muqarr lahū) vérifie la dette mais
nie le report, la dette [le règlement] l'engage immédiatement,
et celui en faveur de qui la reconnaissance est faite (muqarr lahū) est
asseré concernant le terme.
(64-1-1 page )Quiconque reconnaît une dette et fait une exception sur un point lié à sa reconnaissance, l'exception est valable et le reste l'oblige,448 et il est indifférent qu'il fasse une exception pour une petite449 ou pour une grande450, mais s'il fait une exception pour la totalité, la reconnaissance l'oblige et l'exception est nulle.451 Si quelqu'un dit : « Il lui doit cent dirhams de ma part, plus un dinar », ou « … plus un qafīz de blé », cent dirhams moins la valeur d'un dinar ou [moins] la valeur d'un qafīz l'obligent. S'il dit : « Il lui doit cent,452 plus un dirham de ma part », alors les cent doivent être entièrement en dirhams. S'il dit : « Il lui est dû cent,453 plus un vêtement
de ma part », le vêtement lui est obligatoire, et on recourt à lui pour l'explication des cent.454 Celui qui reconnaît un droit [contre lui-même] et dit : « In shā Allāhu
ta‘ālā (si Allah le veut) » avec sa reconnaissance, la
reconnaissance ne l'oblige pas. Quiconque fait une reconnaissance et stipule une condition d'option
(khiyar), la reconnaissance est obligatoire mais l'option est nulle.455 Celui qui reconnaît une maison [pour quelqu'un] et exclut sa structure
pour lui-même, alors la maison et la structure sont la propriété de celui en faveur de qui la reconnaissance est faite (muqarr lahū),456 mais s'il dit : « La structure de cette maison est pour moi et la cour est pour un tel », c'est
comme il 457. Quiconque reconnaît des dattes dans un panier, les dattes et le panier l'engagent tous deux. 458. Quiconque reconnaît une bête de somme dans une étable, seule la bête de somme [et non l'étable] l'engage. S'il dit : « J'ai exproprié un tissu dans un mouchoir », alors les deux l'engagent. S'il dit : « Il lui faut de ma part un tissu dans un tissu », les deux l'engagent. S'il dit : « Il lui faut de ma part un tissu parmi dix tissus », rien ne lui est alors obligatoire, à part ce seul tissu, selon Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que [tous] les onze tissus lui sont obligatoires. Quiconque reconnaît l'expropriation d'un vêtement et apporte un vêtement défectueux, alors sa déclaration avec son serment est la déclaration [qui est crue] à ce sujet, et de même, s'il reconnaît [quelques] dirhams et dit qu'ils sont défectueux [sa déclaration avec son serment est acceptée]. S'il dit : « Il lui doit cinq sur cinq de ma part », et qu'il entend par là multiplication et addition, alors un seul cinq lui est dû, mais s'il dit : « J'ai voulu cinq avec cinq », alors dix lui sont dûs. Lorsqu'il dit : « Il lui doit de ma part de un à dix dirhams », alors neuf dirhams lui sont dûs, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde ; le début et ce qui vient après lui sont obligatoires,
et les limites sont abandonnées.459 Les deux,460 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que les dix [dirhams] lui sont obligatoires.
S'il dit : « Il me doit mille dirhams pour le prix d'un esclave
que je lui ai acheté mais dont je n'ai pas pris possession », puis s'il mentionne
un esclave spécifique, on dit à celui en faveur duquel la reconnaissance est faite (muqarr lahū) : « Si tu veux, remets l'esclave et prends les mille,
et sinon, alors tu n'as rien contre lui. »
S'il dit : « Il me doit mille dirhams pour le prix d'un esclave » et
ne précise pas [l'esclave], les mille lui sont obligatoires, selon
Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
S'il dit : « Je dois mille dirhams pour le Prix du vin ou du porc », les mille dirhams lui sont dus et son explication n'est pas acceptée. S'il dit : « Il lui est dû mille dirhams pour le prix des bagages, et qu'ils sont contrefaits », et que celui en faveur duquel la reconnaissance est faite (muqarr lahū) répond : « [Ils sont] authentiques », alors, selon le verdict d'Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, les dirhams authentiques lui sont dus. Français Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que si [celui en faveur de qui la reconnaissance est faite (muqarr lahū)] dit cela en rapport avec [la déclaration de la personne qui reconnaît] [la dette], alors] cela est cru, mais s'il dit que c'est déconnecté, [alors] cela n'est pas cru. Quiconque reconnaît une bague appartenant à quelqu'un d'autre, alors il a l'anneau et [aussi] la pierre.461 S'il reconnaît une épée qui lui appartient, alors il a la lame, [la poignée,] la ceinture et le fourreau. Français S'il reconnaît une de ses berlines, il en a le bois et le revêtement. S'il dit : « Le fœtus de telle femme me revient mille dirhams », puis s'il dit : « …un tel le lui a légué », ou « … son père est mort et il hérite de lui », alors la reconnaissance est valide. S'il rend la reconnaissance vague, elle n'est pas valide, selon Abū
Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'elle est valide. S'il reconnaît le fœtus d'une esclave ou le fœtus d'un mouton ou d'une chèvre appartenant à un homme, [alors] la reconnaissance est valide et elle l'oblige.
(64-2-1 page )Français Lorsqu'une personne reconnaît, au cours de sa dernière maladie (maraḍ al-mawt),462 des dettes, et qu'elle a des dettes [accumulées] pendant sa bonne santé ainsi que des dettes qui sont devenues contraignantes pour elle pendant sa maladie en raison de facteurs connus, alors les dettes [engagées] en bonne santé et la dette dont les facteurs sont connus sont prioritaires.463 Ainsi, lorsqu'elles ont été acquittées et qu'il en reste quelque chose, cela est [dépensé pour] ce qu'elle a reconnu pendant sa maladie. S'il n'a pas de dettes depuis sa [période de] bonne santé, [alors] sa reconnaissance est valide, et celui en faveur de qui la reconnaissance est faite (muqarr lahū) a plus de droits que les héritiers. La reconnaissance d'une personne malade [sur son lit de mort] au nom de son héritier est nulle à moins que les autres héritiers ne l'affirment Celui qui fait une déclaration en faveur d’un étranger au cours de sa maladie terminale, et qui dit ensuite : « C’est mon fils », sa lignée est établie par cette [déclaration] et la déclaration en sa faveur est nulle. Français Mais s'il reconnaît en faveur d'une étrangère et l'épouse ensuite, sa reconnaissance n'est pas nulle. Celui qui répudie sa femme trois fois464,465 pendant sa maladie terminale, puis reconnaît une dette envers elle et décède, alors elle a le moindre [montant] de la dette ou de son héritage de lui.466 Celui qui reconnaît en faveur d'un garçon, dont le même est né d'une personne comme lui,467 et dont il n'existe aucune lignée connue [prouvant] qu'il est son fils, et que le garçon le confirme, [alors] sa lignée de [celui qui reconnaît la paternité] est établie même si [la personne qui reconnaît la paternité] est malade [en phase terminale]. [De plus,] il a une part dans l'héritage avec les [autres] héritiers. La reconnaissance d'un homme concernant ses parents, son épouse, son enfant et son maître est permise.468 La reconnaissance d'une femme concernant ses parents, son mari et son maître est acceptée, mais sa reconnaissance concernant l'enfant n'est pas acceptée à moins que le mari ne la confirme à cet égard, ou que la sage-femme ne témoigne de sa naissance.
Quiconque reconnaît une lignée autre que ses parents [connus] ou son enfant – comme un frère ou un oncle paternel – sa reconnaissance concernant la lignée n'est pas acceptée.469 Ainsi, s'il a un héritier connu, proche ou éloigné, alors il est plus digne de l'héritage que celui en faveur duquel la reconnaissance est faite (muqarr lahū),470 mais s'il n'a pas d'héritier, celui en faveur duquel la reconnaissance est faite (muqarr lahū) a droit à son héritage.471 Si le père de quelqu'un décède et qu'il reconnaît un frère, la lignée de son frère n'est pas prouvée et il partage [avec] lui l'héritage.
(65-0-1 page )L'ijārah est un contrat [basé] sur des avantages [en échange] d'une contrepartie ; il n'est valable que si les avantages sont connus et la rémunération est [également] connue. Tout ce qui est valable comme paiement (thaman) dans une vente (bay‘) est [également] valable comme rémunération dans l'ijārah. Les avantages sont parfois connus : 1. Par leur durée, comme la location de maisons ou la location de terres pour la culture. Ainsi, le contrat est valable pour une durée connue, quelle qu'elle soit ; 2. Ils sont parfois connus par le travail et l'appellation, comme celui qui engage un homme pour teindre du tissu, ou pour coudre du tissu, ou qui engage une bête de somme pour transporter une quantité connue vers un endroit connu, ou pour la monter sur une distance connue ; et
3.
Ils deviennent parfois connus par spécification et indication, comme
quelqu'un qui engage un homme pour livrer cette nourriture [particulière] à un
lieu connu.
Il est permis de louer des maisons et des boutiques, même si quelqu'un
n'exprime pas ce qu'il y fera. Il peut y faire n'importe quoi
sauf la forge,472 le blanchiment et la mouture.473,474
Il est permis de louer des terres pour la culture, et le locataire (musta'jir)
jouit [du droit d']irrigation et de passage, même s'il ne l'a pas stipulé.
Le contrat n'est valable que s'il spécifie ce qu'il y cultivera,475 ou s'il dit que c'est à [la condition] qu'il y cultive ce qu'il veut.476
Il est permis de louer un champ vacant [afin] d'y construire, ou d'y planter
des dattiers ou des arbres. Lorsque la durée du bail expire, il est tenu [au locataire] d'enlever les bâtiments et les plantes et de les remettre [vacants] [au propriétaire], à moins que le propriétaire ne choisisse de lui en payer la valeur, dépouillée,477 et en prenne possession, ou ne se contente de les laisser dans leur état [actuel], de sorte que les bâtiments seront pour ce [locataire/locataire], et le terrain pour ce [bailleur/propriétaire].478 Il est permis de louer des animaux pour l'équitation et le transport. Si quelqu'un utilise l'équitation sans réserve, il lui est permis de monter qui il veut dessus,479 et de même, s'il loue un vêtement à porter et qu'il l'utilise sans réserve. Si [le bailleur] dit au [locataire] : « …à condition qu'un tel le monte », ou « …un tel porte le vêtement », mais qu'il monte quelqu'un d'autre que lui, ou qu'il fasse porter [le vêtement] à quelqu'un d'autre que lui, [le locataire] est responsable si l'animal meurt, ou si le vêtement est abîmé, et de même, tout ce qui change en raison de la disparité de l'utilisateur.480 En ce qui concerne les biens immobiliers (‘aqār), et ce qui ne change pas en raison de la disparité de l'utilisateur, si [le locataire] stipule la résidence d'une personne spécifique, il peut y loger une autre personne, et [de même], s'il Français mentionne
un type et une quantité qu'il chargera sur l'animal, par exemple s'il
dit, « …cinq qafīzs de blé », alors il peut charger ce qui est comme du blé dans
l'inconvénient,481 ou moins, comme l'orge et le sésame, mais il n'est pas [autorisé] à
charger ce qui est plus difficile que le blé, comme le sel, le fer et le plomb.
Si [le locataire] loue [l'animal] pour charger du coton dessus, ce qu'il
désigne, alors il n'a pas le droit de charger du fer [dessus] du même poids.482
S'il le loue pour le monter, et qu'il monte une autre personne dessus derrière lui, et
ainsi il meurt, [le locataire] est responsable de la moitié de sa valeur, si l'animal était capable de
les porter tous les deux, et le poids ne sera pas pris en compte. S'il loue une charge de blé, puis qu'il en charge une quantité supérieure, et qu'elle meurt, il est responsable de l'excédent. S'il retient l'animal par les rênes ou le heurte et qu'il meurt, il est responsable [d'une indemnisation], selon Abū Ḥanīfah (qu'Allah lui fasse miséricorde). Or, Abū Yūsuf et Muḥammad (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont dit qu'il n'est responsable de rien.
(65-1-1 page )Les personnes salariées (ujarā’) sont de deux types :
1. Un employé [détenu] en commun (ajīr mushtarak),483 et
2. Un employé privé (ajīr khāṣṣ).484
(65-2-1 page )L'employé [tenu] en commun est quelqu'un qui n'a pas droit à une rémunération avant d'avoir effectué le travail, comme le teinturier et le blanchisseur, et les biens sont une fiducie en sa possession ; s'ils sont ruinés, il n'est responsable de rien, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ils,485 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il est responsable [de l'indemnisation]. Ce qui est ruiné par son travail, comme le déchirement d'un tissu par ses coups, le trébuchement du porteur, la rupture de la corde avec laquelle le loueur [de l'animal] (mukārī) attache le fardeau, et le naufrage du bateau à cause de sa traction, [pour tous, le mercenaire] est responsable, sauf que quelqu'un ne sera pas responsable d'un humain, ainsi quelqu'un qui se noie avec le bateau, ou tombe de l'animal [monté], alors il [le mercenaire] n'est pas responsable [de l'indemnisation]. Lorsqu'un phlébotomiste pratique une phlébotomie486 ou qu'un chirurgien fait une incision [dans un animal] et qu'elle ne va pas au-delà de l'emplacement normal, [alors]
aucun des deux n'est responsable de ce qui périt à cause de cela,487 mais si cela va
au-delà, [le phlébotomiste ou le chirurgien] est tenu [de payer une indemnisation
même si le propriétaire a autorisé l'opération].
(65-3-1 page )Le mercenaire privé est quelqu'un qui a droit à une rémunération pour avoir cédé sa personne pendant une période, même s'il ne travaille pas, comme lorsqu'on engage un homme pour un service ou pour faire paître des moutons. Le mercenaire privé n'est pas responsable de ce qui est détruit pendant qu'il est en sa possession, ni de ce qui est détruit en raison de son travail,488, à moins qu'il ne viole [les précautions normales], auquel cas il est responsable.489
(65-4-1 page )La violation des conditions invalide l'ijārah, tout comme elle invalide la vente. Quiconque loue un esclave pour son service ne peut l'emmener en voyage, sauf s'il le stipule dans le contrat. 490 Quiconque loue un chameau pour transporter une litière et deux cavaliers à La Mecque, cela est permis, et il ne peut charger qu'une litière habituelle. Il est préférable pour le chamelier de voir la litière. Si quelqu'un loue un chameau pour y charger des provisions (zād) et en mange en chemin, il lui est permis de reconstituer ce qu'il a mangé. 491
(65-5-1 page )La rémunération ne devient pas due en vertu de la conclusion du contrat d'ijārah.492 Elle devient un droit pour la personne embauchée (mūjir) par l'un des trois facteurs suivants : 1. Par la condition préalable de promptitude [du paiement], 493 2. Par la promptitude [du paiement] sans condition, ou 3. Français En remplissant l'obligation contractuelle.494
Quiconque loue une maison, le bailleur peut exiger une rémunération (c'est-à-dire un loyer)
quotidiennement, à moins qu'il ne stipule le délai d'échéance [du paiement] dans le contrat.
Quiconque loue un chameau pour La Mecque,495 le chamelier peut exiger de lui la rémunération (c'est-à-dire le prix du trajet) à chaque étape496.
Mais le foulon et le tailleur ne peuvent exiger de rémunération qu'après avoir terminé le travail, à moins qu'ils ne stipulent la condition de promptitude [du paiement].497
Quiconque engage un boulanger pour cuire pour lui dans la maison [du locataire] un
qafīz de farine, pour un dirham, [le boulanger] n'a droit à aucune rémunération avant d'avoir sorti le pain [cuit] du four.498
Quiconque engage un cuisinier pour lui préparer un repas lors d'un banquet de mariage
(walīmah), le La louche incombe [également] à [ce cuisinier].
Quiconque engage un homme pour lui [l'homme] a droit à une rémunération lorsqu'il les installe [après qu'elles aient séché], selon] Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il n'y a pas droit tant qu'il ne les a pas empilées [après qu'elles aient été cuites].
Quand quelqu'un dit au tailleur : « Si tu couds ce tissu selon la mode persane, alors c'est pour un dirham, mais si tu le couds selon la mode romaine, alors c'est pour deux dirhams », cela est permis, et quel que soit le travail qu'il entreprend, il a droit à une rémunération [en conséquence].
Si quelqu'un dit [au tailleur] : « Si tu le couds aujourd'hui, c'est pour un dirham, mais si tu S'il le coud demain, il aura droit à un demi-dirham. S'il le coud aujourd'hui, il aura un dirham. S'il le coud demain, il aura droit à sa rémunération, généralement raisonnable (mithl), 499 selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Elle ne doit pas dépasser un demi-dirham, 500. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que les deux conditions sont permises et que, quelle que soit l'une des deux, il aura droit à la rémunération. Si quelqu'un dit à un locataire : « Si vous hébergez un parfumeur dans cette boutique, ce sera pour un dirham par mois, mais si vous hébergez un forgeron, ce sera pour deux dirhams », c'est permis. Quelle que soit l'activité qu'il entreprend, il aura droit à la rémunération qui y est mentionnée, selon Français à Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils,501 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que le [contrat d']ijārah est invalide. Si quelqu'un loue une maison chaque mois pour un dirham, le contrat est valable [seulement] pour un mois et invalide pour les mois restants, à moins que [le locataire] ne mentionne tous les mois déterminés,502 et ainsi, s'il réside [même pendant] une heure à partir du deuxième mois, le contrat est valable, et [le loyer] l'engage, et le propriétaire ne peut l'expulser avant la fin du mois loué. Français De même, [pour] le jugement de chaque mois, au début duquel il réside un jour ou [même] une heure.
S'il loue une maison mensuellement pour un dirham et y réside pendant deux mois, le loyer du premier mois lui est dû, mais il n'a rien à payer pour le deuxième mois. 503
Si quelqu'un loue une maison pour un an pour dix dirhams, cela est valable, même s'il ne mentionne pas le montant du loyer pour chaque mois.
Il est permis de percevoir une rémunération pour [l'utilisation] des bains publics et [les] services du ḥajjām.
Percevoir un paiement pour [l'union d'un bouc avec une bouc] n'est pas permis.
Il n'est pas permis d'embaucher [quelqu'un] pour [appeler] l'adhān, pour [dire] l'iqāmah, pour enseigner le Coran et le ḥajj, Français et il n'est pas non plus permis d'embaucher [quelqu'un] pour chanter ou pour faire le deuil. Selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, la location d'un bien commun n'est pas autorisée,504 mais ils,505 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que la location d'un bien commun est autorisée. L'embauche d'une nourrice (ẓi'r) est autorisée contre un paiement déterminé, et elle est autorisée en échange de sa nourriture et de ses vêtements, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. La locataire ne doit pas empêcher son mari d'avoir des rapports sexuels avec elle. Si elle tombe enceinte, ils peuvent résilier le [contrat d']ijārah lorsqu'ils craignent pour l'enfant concernant son lait. Elle doit assurer la nourriture de l'enfant en quantité suffisante. Français Si elle l'allaite pendant la durée [de son contrat] avec du lait de brebis ou de chèvre,506 alors il n'y a pas de rémunération pour elle.
Tout artisan dont le travail a un effet [visible] sur l'objet, comme le foulon et le teinturier, peut conserver l'objet après l'achèvement de son travail [sur] jusqu'à ce qu'il reçoive la rémunération, mais quiconque dont le travail n'a pas d'effet [visible] sur l'objet, ne peut pas conserver l'objet jusqu'à ce qu'il reçoive une rémunération,
comme le porteur et le batelier.
Lorsque quelqu'un impose à l'artisan une condition selon laquelle il doit travailler seul,
alors [cet artisan] ne peut employer personne d'autre.507 S'il ne pose aucune condition sur le travail pour lui, alors il peut embaucher quelqu'un qui le fera.508
(65-6-1 page )Français Si le tailleur, le teinturier et le propriétaire du tissu divergent [sur une question], et que le propriétaire du tissu dit au tailleur : « Je t'ai dit d'en faire un vêtement de dessus (qabā') », et que le tailleur répond : « …une chemise » ou que le propriétaire du tissu dit au teinturier : « Je t'ai dit de le teindre en rouge mais tu l'as teint en jaune », alors la déclaration [fiable] est la parole du propriétaire du tissu avec son serment. S'il prête serment, le tailleur est responsable.509 Si le propriétaire du tissu dit : « Vous avez travaillé dessus pour moi sans être payé », et que l'artisan dit : « [J'ai travaillé dessus] contre rémunération », alors la déclaration [définitive] est la parole du propriétaire du tissu, avec son serment, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais Abû Yûsuf, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « S’il est son compagnon artisan, il sera rémunéré, mais s’il n’est pas son compagnon artisan, il ne sera pas rémunéré. » Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cependant dit : « Si l'artisan est connu pour percevoir un salaire pour ce travail [particulier], alors la déclaration [définitive] est sa parole accompagnée de son serment, qu'il a travaillé sur ce travail contre rémunération. » Dans le bail invalide (ijārah fāsidah), le paiement du taux ordinaire (mithl)510 est obligatoire, qui ne dépasse pas ce qui a été prescrit.511 Lorsque le locataire prend possession de la maison, le loyer lui est dû, même s'il n'y réside pas,512 [mais] si un usurpateur l'exproprie de sa possession, le loyer devient caduc. Si [le locataire] y trouve un défaut qui est préjudiciable à la résidence, alors il a le droit de résilier [le bail].
Si la maison est ruinée, l'irrigation de la terre cesse, ou l'eau lorsque le moulin à eau cesse de fonctionner, le bail (ijārah) est résilié.513
Lorsque l'une des deux parties au contrat décède et qu'elle a conclu le contrat de bail (ijārah) pour elle-même, le bail (ijārah) est résilié. Si le contrat était conclu pour quelqu'un d'autre que lui-même [qui est vivant], il n'est pas résilié. Stipuler une option (khiyar) dans le bail (ijārah) est valable, tout comme dans la vente. Un bail (ijārah) est résilié par des excuses [valables], comme celui de quelqu'un qui loue une boutique au marché pour y exercer ses activités, puis dont les marchandises sont détruites,514 ou celui (c'est-à-dire un propriétaire) qui loue une maison ou une boutique, puis fait faillite et a des dettes qu'il ne peut régler que sur le prix de ce qu'il a loué, [auquel cas] le juge résilie le contrat et le vend [afin de régler] la dette.515 Quiconque loue un animal [de selle] pour voyager, puis pense à [différer] le voyage, alors c'est une [valeur] excuse,516 mais si cela vient à l'esprit de celui qui laisse [l'animal comme monture, de reporter] le voyage, alors ce n'est pas une excuse [valable].517
(66-0-1 page )Français La préemption (shuf‘ah) est un droit518 de :
1. L’associé (khalīṭ)519 sur l’objet de la vente, puis de,
2.
L’associé au droit de l’objet de la vente, tel que [le droit d’]
irrigation et de passage,520 [et] ensuite de,
3. Français Le voisin.521
En la présence de l'associé, il n'y a pas de droit de préemption pour l'associé (sharīk) en matière de passage et d'irrigation, ni pour le voisin.522
Si l'associé renonce à son droit, la préemption appartient à l'associé en passage, et s'il renonce à ce droit, le voisin peut la prendre. La préemption se conclut par un contrat de vente, et elle est réglée par la comparution de témoins. [Le préempteur (shafī‘)] devient propriétaire en l'acquérant lorsque l'acheteur le lui cède, ou [quand] un juge (ḥākim) rend cela comme jugement. Français Quand le préempteur a connaissance de la vente, il doit appeler des témoins au cours de cette même séance, concernant la demande [de son droit].523 Puis il doit partir de là et appeler des témoins contre le vendeur, si la marchandise vendue est en sa possession, ou contre l'acheteur, ou contre le bien immobilier.524 Une fois qu'il a fait cela, sa préemption est conclue, et elle ne s'éteint pas [par aucun délai],525 selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Français Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cependant dit qu'après avoir fait comparaître des témoins, s'il le laisse sans excuse pendant un mois, son droit de préemption est nul. Il existe un droit de préemption sur les biens immobiliers même s'ils sont indivisibles, comme un bain chaud [public], une meule, un puits et des petites maisons. Il n'y a pas de droit de préemption sur un bâtiment ni sur les dattiers526 lorsqu'ils sont vendus sans cour, et il n'y a pas de droit de préemption sur les biens et les bateaux. Le musulman et le dhimmī sont égaux en matière de droit de préemption. Lorsqu'on acquiert la propriété d'un bien immobilier en échange d'une richesse, il y a un droit de préemption sur celui-ci.527 Il n'y a pas de droit de préemption sur la maison : 1. Sur la base de laquelle un homme se marie,528 2. Par lequel une femme obtient le divorce de sa propre initiative (khul‘),529
3. Par lequel on loue [une autre] maison,530
4. [Par lequel] on se concilie en homicide volontaire (qatl ‘amd),531
5. Par lequel on affranchit un esclave,532
6. Concernant lequel on se concilie par une négation ou un silence.533
S'il se concilie par une reconnaissance ou une confession,534 [alors]
la préemption lui incombe.
(66-1-1 page )Lorsque le préempteur saisit le juge, intente une action en justice contre l'acquisition et revendique la préemption, le juge interroge le défendeur à ce sujet. Si [le défendeur] avoue être propriétaire de ce qui fait l'objet de la préemption, [c'est établi], sinon, il ordonne au [plaignant] de produire des preuves. Ainsi, si [le plaignant] est incapable de fournir des preuves, [le juge] exige de l'acheteur un serment, par Allah, qu'il n'a [lui-même] pas connaissance d'être le propriétaire de ce que [le plaignant] a mentionné et pour lequel il revendique la préemption. S'il s'abstient de prêter serment, ou [si] [la preuve] est établie en faveur du préempteur, le juge lui demande s'il l'a [acheté] ou non ; Français s'il nie l'achat, [alors] on dit au préempteur : « Produis des preuves. »
Si [le plaignant] est incapable de le faire (c'est-à-dire de produire des preuves), il [le juge]
exige un serment de l'acheteur que par Allah, il ne l'a pas achetée,
ou que par Allah, il [le préempteur] n'a pas droit à la préemption sur cette maison
sous l'aspect qu'il mentionne.
Il est permis de soulever le litige en matière de préemption [avec le juge], même si
le préempteur ne présente pas le paiement lors de la séance du juge. Lorsque le juge a statué en sa faveur sur la préemption,535 la production du paiement lui est opposable. Le préempteur peut restituer la maison en vertu d'une option stipulée [selon laquelle il peut le faire en cas de] défaut ou suite à un examen.536 Lorsque le préempteur présente le vendeur [devant le juge] et que l'objet de la vente est en sa possession, [le préempteur] peut alors soulever le litige relatif à la préemption contre lui. Le juge n'entend les preuves qu'en présence de l'acheteur. Ainsi, il révoque la vente [uniquement] en sa présence. Il décide de la préemption contre le vendeur et lui en confie la garde.537 Lorsque le préempteur, bien que pouvant citer des témoins, s'en abstient au moment où il a eu connaissance de la vente, son droit de préemption est nul, comme lorsqu'il cite des témoins pendant la séance mais ne produit pas de témoins contre l'une ou l'autre des parties contractantes ni à l'immeuble.538 S'il concède son droit de préemption pour une contrepartie qu'il prend, son droit de préemption est nul et il doit restituer la contrepartie.539 Lorsque le préempteur décède, son droit de préemption est nul.540 Lorsque l'acheteur décède, le droit de préemption ne s'éteint pas.541 Lorsque le préempteur vend ce qu'il réclame dans la préemption avant que la préemption ne soit décidée. lui, son [droit de] préemption est nul.
Si l'agent du vendeur vend [le bien] et qu'il est [également] le préempteur, il n'a aucun [droit de] préemption, comme c'est le cas si le préempteur prend la responsabilité de la marchandise au nom du vendeur.542 Cependant, si l'agent de l'acheteur achète [le bien] et qu'il est [également] le préempteur, il peut réclamer la préemption.
Quiconque vend, avec une condition stipulée, le préempteur n'a aucun [droit de] préemption, mais si le vendeur abandonne l'option [de se retirer], la préemption est un droit établi.543
Si quelqu'un achète en stipulant une option [de se retirer], [alors] la préemption est un droit établi.
Quiconque achète une maison dans le cadre d'un achat invalide, il n'y a pas de préemption.544
L'une ou l'autre des deux parties au contrat peut résilier [le vente]. Si le droit de résiliation expire, la préemption peut avoir lieu. Lorsqu'un dhimmī achète une maison [en échange] de vin ou de porcs, et que son préempteur est [aussi] un dhimmī, il peut la prendre pour le même vin et le prix des porcs. Français Si le préempteur est musulman, il peut le prendre pour le prix du vin et des porcs. Il n'y a pas de droit de préemption sur les cadeaux, à moins qu'ils ne soient donnés pour une contre-valeur stipulée.545 Lorsque le préempteur et l'acheteur divergent sur le prix [du bien immobilier], la déclaration [décisive] est la parole de l'acheteur, mais si tous deux produisent des preuves, alors la preuve [décisive] est la preuve du préempteur, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde. Cependant, Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que la preuve [décisive] est la preuve de l'acheteur. Lorsque l'acheteur réclame un prix plus élevé et que le vendeur réclame moins que cela et n'a pas [encore] perçu le paiement, le préempteur peut le percevoir [selon] ce que le vendeur a déclaré, et cela constitue une réduction [du prix] par rapport à [la réclamation] de l'acheteur. Si [le vendeur] a perçu [le paiement], alors le préempteur le perçoit [selon] ce que l'acheteur a déclaré, et la déclaration du vendeur n'est pas prise en compte. Lorsque le vendeur réduit une partie du prix pour l'acheteur, celui-ci baisse [également] pour le préempteur,546 mais s'il baisse complètement le prix, il ne baisse pas pour le préempteur.547 Lorsque l'acheteur augmente le prix pour le vendeur, l'excédent n'est pas contraignant pour le préempteur.548 Lorsque plusieurs Français les préempteurs se réunissent, alors la préemption est [divisée]
entre eux selon le nombre de leurs têtes [personnes], et la
différence [dans les montants] des propriétés n'est pas prise en compte.549
Quiconque achète une maison [en échange] d'une marchandise non fongible, le
préempteur la prend [la maison] pour la valeur [de la marchandise].550 S'il l'a achetée
[en échange] d'un [objet] mesuré ou pesé, [le préempteur] la prend pour
le même.
Si l'on vend un bien immobilier [en échange] d'un bien immobilier, le préempteur peut
prendre chacun des deux pour la valeur de l'autre.551
Lorsqu'il parvient au préempteur qu'il a été vendu pour mille et qu'il renonce ainsi au [droit de] préemption, et qu'il apprend plus tard qu'il a été vendu pour moins que ce [montant], ou [qu'il a été vendu] pour du blé ou de l'orge dont le prix était de mille dinars ou plus, alors sa renonciation est nulle et il a [toujours] [le droit de] préemption.552
S'il devient clair qu'elle a été vendue pour une valeur de mille dinars, alors il n'a pas [le droit de] préemption.553
Si on lui dit que « l'acheteur est un tel » et qu'il renonce [à [son] droit de] préemption, puis apprend plus tard que [l'acheteur] est quelqu'un d'autre, alors il a [le droit de] préemption.
Quiconque achète une maison pour quelqu'un d'autre, [alors] il [lui-même] est le plaideur [du procès de] préemption, à moins qu'il ne la cède au client.
Quand quelqu'un vend une maison à l'exception de la mesure d'une coudée à partir de la limite qui jouxte le préempteur, il n'a pas [le droit de] préemption.554 S'il achète Français une partie de celle-ci pour un prix [particulier], et achète plus tard le reste, le [droit de] préemption du voisin est sur la première partie, [et] non sur la seconde.555
Lorsqu'on l'achète contre paiement [en espèces] puis qu'on le paie [en] tissu en guise de contrepartie, alors la préemption est pour le paiement [en espèces], non pour le tissu.
[Adopter] un stratagème (ḥīlah) pour [se] débarrasser du [droit de] préemption n'est pas désapprouvé, selon Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que c'est désapprouvé.
Lorsque l'acheteur a construit ou planté [le terrain], puis que plus tard la préemption
a été décidée en faveur du préempteur, il a le choix :
1. S'il le souhaite, il peut l'acquérir pour le prix et la valeur du bâtiment et des plantations enlevés, ou 2
. S'il le souhaite, il charge l'acheteur de l'enlèvement. 556
Lorsque le préempteur prend [le terrain] et construit [dessus] ou plante [dedans], puis que celui-ci devient plus tard le droit de quelqu'un d'autre, [le préempteur] peut exiger le prix [du terrain], mais il ne peut exiger la valeur du bâtiment et des plantations.
Si la maison s'effondre, ou brûle, ou que les arbres du verger deviennent secs sans que personne n'y soit intervenu, alors le préempteur a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut l'acquérir pour le prix total, ou 2
. S'il le veut, il peut le laisser.557
Si l'acheteur démolit le bâtiment, on dit au préempteur : « Si tu veux, prends le terrain découvert558 pour sa part [du prix], ou si tu veux, alors laisse-le », mais il ne peut pas prendre les ruines.
Quiconque achète un terrain et que sur ses palmiers il y a des fruits, le préempteur peut le prendre avec [tous] les fruits, mais si l'acheteur l'a cueilli, sa part [du prix] devient caduque pour le préempteur.559
Lorsqu'il a été jugé que la maison appartient au préempteur
et s'il ne l'a pas vue, il a la possibilité de l'examiner (khiyār ar-ru'yah),
et s'il y découvre un défaut, alors il peut la restituer à cause de [ce défaut] même si l'acheteur avait posé une condition de non-responsabilité Si quelqu'un achète avec [la condition de] paiement différé, le préempteur a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut l'emporter avec paiement immédiat, ou 2. Français S'il le souhaite, il peut attendre patiemment que le délai expire, puis
le prendre.
Lorsque plusieurs partenaires se partagent un bien immobilier [entre eux], il n'y a pas de
[droit de] préemption pour leur voisin en raison de la division.561
Lorsque quelqu'un achète une maison et que le préempteur renonce à son [droit de]
préemption, et que l'acheteur la restitue ensuite en raison de la possibilité de l'examiner, ou
en raison d'une condition stipulée ou en raison d'un défaut, avec l'adjudication d'un
juge, le préempteur n'a pas de [droit de] préemption.562 Si, cependant, il la restitue sans la décision d'un juge, ou si les deux (c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur)
s'entendent pour annuler la vente, alors le préempteur a le droit de préemption.
(67-0-1 page )Le partenariat (sharikah) est de deux types : 1. Le partenariat portant sur des biens possédés, et 2. Le partenariat contractuel.
(67-1-1 page )La société en biens propres concerne un bien que deux hommes héritent ou achètent tous deux. Il est donc impossible à l'un d'eux de disposer de la part de l'autre sans sa permission. Chacun des deux est considéré comme étranger à la part de son associé.
(67-2-1 page )Le deuxième type est la société de contrats [ou société contractuelle], et il en existe quatre sortes : 1. Mufāwaḍah (société en nom collectif), 2. ‘Inān (société en commandite), 3. Ṣanā’i‘ (société de fabrication), et 4. Wujūh (société de passif).
(67-3-1 page )Français En ce qui concerne la société illimitée (sharikat al-mufāwaḍah), c'est que
deux hommes sont associés et ils [conviennent qu'ils] sont égaux dans leur richesse
(māl), dans leurs transactions [avec elle] et dans leurs dettes.563
Elle est permise entre deux musulmans libres qui sont majeurs et sains d'esprit, mais elle n'est
pas permise entre une personne libre et un esclave, ni entre un mineur et un majeur, ni entre un musulman et un non-musulman.564
Elle est formée selon [le contrat de] représentation (wakālah) et [de] caution (kafālah).565
Tout ce que l'un des deux [associés] achète est [dû] de la société,
à l'exception de la nourriture pour sa famille et de leurs vêtements.566
Toutes les dettes qui lient chacun d'eux en échange de ce en quoi la société est valable, l'autre en est responsable.567
Si l'un des deux [associés] achète Si les deux héritent d'un bien pour lequel la société est appropriée, ou si quelqu'un lui fait don d'un bien et qu'il le prend en possession, la société mufāwaḍah est nulle568 et la société devient limitée569. La société n'est conclue qu'avec des dirhams, des dinars et des pièces de cuivre (fulūs)569 qui sont très demandés, et elle n'est autorisée pour rien d'autre, sauf si des personnes en font commerce, comme des pépites d'or et d'argent ; dans ce cas, la société est valable570. Lorsque les deux souhaitent former une société en biens, chacun des deux doit vendre sa moitié du bien [en échange] de la moitié du bien de l'autre. Ils forment alors la société571.
(67-4-1 page )572 En ce qui concerne la société en commandite (charikat al-‘inān), elle est formée sur la base d’un mandat mais sans caution,573 et la disparité des richesses y est valable.574 Elle est également valable si les deux [associés] sont égaux en richesse mais qu’ils ont une disparité de profit.575 Il est permis que l’un des deux conclue le contrat avec une partie de ses biens, en laissant de côté une autre partie.576 Elle [charikat al-‘inān] n’est valable que pour ce qui est de la société en nom collectif (mufāwaḍah) que nous avons expliqué.577 Elle est permise s’ils sont associés de telle sorte que de l’un il y a des dinars et de l’autre des dirhams. Tout ce que l’un des deux achète pour la société, son prix est exigé de lui et non de l’autre. [partenaire],578 et il récupère [le prix]
de son associé selon sa part.579
Lorsque le bien de la société, ou l'un des deux biens,
dépérit avant que [les associés] achètent quoi que ce soit, la société est nulle.580 Si
l'un des deux achète quelque chose avec sa [part de] bien, et que le
bien de l'autre dépérit avant [son] achat, alors la [marchandise] achetée est [partagée] entre eux selon ce qu'ils ont convenu,581
et l'acheteur recourt à son associé pour sa part de son prix.
La société [de 'inān] est autorisée même s'ils ne mélangent pas les
biens.
Si des dirhams spécifiés du bénéfice sont stipulés pour l'un des deux,
alors la société [de 'inān] est nulle.582
Chacune des parties à la mufāwaḍah et les associés de 'inān a le droit de : 1. Transformer son bien en marchandise (biḍā‘ah), 2. Le payer en tant que muḍārabah, 3. Employer un agent qui effectue des transactions avec lui, 4. Mettre en gage ou exiger un gage, 5. Engager un tiers avec lui, et 6. L'échanger contre de l'argent ou un crédit. Sa possession du bien est une possession fiduciaire.
(67-5-1 page )584 Concernant le partenariat dans la fabrication (sharikat aṣ-ṣanā’i‘), il est permis à deux tailleurs ou deux teinturiers de s'associer, à condition que tous deux acceptent le travail et que le revenu soit partagé entre eux. Tout travail accepté par l'un des deux l'engage, ainsi que son associé. Si l'un des deux travaille mais pas l'autre, le revenu est partagé entre eux, en deux moitiés. 585
(67-6-1 page )En ce qui concerne la charikat al-wujūh, le partenariat est valide lorsque deux hommes sont associés et qu'aucun d'eux ne possède de biens, à condition qu'ils achètent et vendent à leur manière, et que chacun des deux soit mandataire de l'autre pour tout ce qu'il achète. S'ils stipulent que la marchandise achetée est partagée équitablement entre eux, le bénéfice est également égal. Il ne leur est pas permis de diverger sur le bénéfice, et s'ils stipulent que la marchandise achetée est partagée en trois tiers, le bénéfice est également égal. 586. L'association n'est pas autorisée pour la collecte de bois de chauffage, la cueillette d'herbe et la chasse, ni pour tout ce que l'un des deux chasse ou ramasse comme bois de chauffage, que ce soit pour lui-même et non pour son partenaire. L'association [de wujūh] n'est pas valide si les partenaires sont tels que l'un possède une mule et l'autre un seau en cuir pour puiser de l'eau, et [ils stipulent que] le revenu [est partagé] entre eux deux. 587. Le revenu est entièrement destiné à celui qui puise l'eau, et le paiement coutumier (mithl) pour [l'utilisation du] seau en cuir lui est dû, si le travailleur était le propriétaire de la mule. Si [le travailleur] était le propriétaire du seau en cuir, alors le paiement coutumier (mithl) pour [l'utilisation de] la mule lui est dû. 588
(67-7-1 page )[En ce qui concerne] toute association malsaine, le bénéfice qui en découle est proportionnel au montant du capital, et la condition de disparité est nulle. L'association est nulle lorsque l'une des parties décède,589 ou devient apostate et se déplace vers un territoire ennemi (dār al-ḥarb).590 Aucun des associés ne doit payer la zakāh sur les biens de l'autre sans son autorisation.591 Si chacun des deux autorise son associé à payer sa zakāh [pour lui], et que chacun d'eux la paie, alors l'autre [associé] est [toujours] responsable, [indépendamment du fait] qu'il ait eu connaissance du paiement [par le premier] ou non, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde,592 mais ils,593 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que s'il ne savait pas, alors il n'est pas responsable.
(68-0-1 page )Français La Muḍārabah594 est un contrat de partenariat à but lucratif, avec un capital provenant de l'un des deux partenaires et du travail de l'autre. La Muḍārabah n'est valable qu'avec les biens que nous avons mentionnés [plus tôt] pour lesquels le partenariat est valable.595 L'une de ses conditions préalables est que le bénéfice soit [divisé] entre eux sur une base commune, et aucun des deux n'a droit à des dirhams spécifiés.596 Le capital doit être remis à l'associé travailleur (muḍārib) et le propriétaire du capital (rabb al-māl) n'a aucun contrôle sur celui-ci. Lorsque le commerce de partage des bénéfices est établi sans condition, il est permis à l'associé travailleur d'acheter, de vendre, de voyager, de donner comme marchandise et de nommer un agent. Français Il ne peut pas donner le capital en échange de profit à moins que le propriétaire du capital ne l'autorise [à le faire], ou ne lui dise : « Agis selon ton avis. » Si le propriétaire du capital spécifie qu'il doit traiter dans une ville spécifique, ou pour des biens spécifiques, [alors] il ne lui est pas permis de transgresser cela, et de même, s'il fixe une durée spécifique pour l'échange de profit, cela est permis, et le contrat est nul à son expiration. Il n'est pas [permis] à l'associé travailleur d'acheter le père du propriétaire du capital, son fils ou quelqu'un qui s'affranchira de lui.597 S'il les achète, il est un acheteur pour son propre compte, et non pour le [contrat de]
muḍārabah.598 [Même] s'il y a un profit dans le capital, il ne doit pas acheter quelqu'un qui s'affranchira de lui. S'il les achète, il est responsable du capital de l'opération de partage des bénéfices.599 En revanche, s'il n'y a pas de bénéfice dans le capital, il lui est permis de les acheter. Si leur valeur augmente, sa part dans ces biens est libre et il n'est redevable de rien au propriétaire du capital,600 et l'esclave affranchi travaille pour le propriétaire du capital en échange de sa part avec lui.601 Lorsque l'associé donne le capital à quelqu'un d'autre en guise de partage des bénéfices, et que le propriétaire du capital ne le lui a pas permis, il n'est pas responsable de ce don ni des transactions du deuxième associé, jusqu'à ce qu'il y ait un bénéfice.602 Lorsqu'il y a un bénéfice, le premier associé est redevable du capital au propriétaire du capital. Lorsque [le propriétaire du capital] le donne à [l'associé] pour la moitié [du bénéfice], et qu'il lui permet de le donner en guise de mudarabah, et qu'il le donne effectivement pour un tiers [du bénéfice], cela est permis.603 Si le propriétaire du capital dit à Français lui, « Tout ce qu'Allah, exalté soit-Il, nous accorde, cela est [divisé] entre nous en deux moitiés », alors le propriétaire du capital a la moitié du bénéfice, le deuxième associé a un tiers du bénéfice et le premier associé a un sixième [du bénéfice].604
S'il dit, « Tout ce qu'Allah vous accorde, cela est [divisé] entre nous en deux moitiés », alors le deuxième associé (muḍārib) a un tiers605
et ce qui reste est [divisé] entre le propriétaire du capital et le premier associé (muḍārib) en deux moitiés.
S'il dit, « Tout ce qu'Allah accorde, j'en ai la moitié », et qu'il [le premier associé] donne le capital à quelqu'un d'autre en guise de muḍārabah pour la moitié [du bénéfice], alors le deuxième a la moitié du bénéfice et le propriétaire du capital a [aussi] la moitié, et il n'y a rien pour le premier associé travailleur.
S'il stipule les deux tiers du bénéfice pour le deuxième associé travailleur
(muḍārib), alors le propriétaire du capital a la moitié du bénéfice et le
deuxième associé travailleur a [aussi] la moitié du bénéfice. Le premier associé est redevable envers le second d'un sixième du bénéfice de ses biens. Si le propriétaire du capital ou l'associé décède, la muḍārabah est nulle. Si le propriétaire du capital renie [l'Islam] et émigre en territoire ennemi, la muḍārabah est nulle. Si le propriétaire du capital destitue l'associé (muḍārib) et que ce dernier n'en a aucune connaissance au point de continuer à acheter et à vendre, alors sa transaction [avec le capital] est valide. Si, en revanche, il avait connaissance de sa [propre] déposition et que le capital était [sous forme de] biens en sa possession, alors il peut les vendre et que la déposition ne l'en empêche pas, mais alors il ne lui est pas permis de acheter quoi que ce soit d'autre
avec son paiement.
Si [le propriétaire du capital] le retire, et que le capital est constitué de dirhams ou de dinars en espèces, alors il ne peut pas effectuer de transaction avec.
Si les deux se séparent609 et qu'il y a des dettes dues sur le capital et que l'associé travailleur en a profité, le juge (ḥākim) doit le contraindre à régler les dettes. Français S'il n'y a pas de profit sur le capital, le règlement [des dettes] ne l'engage pas, et on lui dit : « Fais du propriétaire du capital l'agent du règlement [des dettes]. »
Tout ce qui périt dans le capital de l'entreprise de partage des bénéfices est [considéré comme provenant]
du profit et non du capital, et si le [capital] péri dépasse le
[montant du] profit, alors il n'y a aucune responsabilité pour l'associé travaillant à ce sujet.610
Si tous deux avaient divisé le profit, et que la muḍārabah était dans son
état [original], alors la totalité du capital ou [même] une partie de celui-ci a péri,
ils restituent le profit jusqu'à ce que le propriétaire du capital reçoive le capital. Français Ensuite,
s'il y a un excédent, il est [divisé] entre les deux, mais, s'il est inférieur au
capital, l'associé travailleur n'est responsable [de rien].
S'ils ont divisé le bénéfice et [ensuite] révoqué le commerce de partage des bénéfices,
puis l'ont reformé et que le capital, ou une partie de celui-ci, périt, ils ne restituent pas le premier bénéfice [celui du premier contrat de commerce de partage des bénéfices].611
Il est permis à l'associé travailleur de vendre au comptant ou à crédit.
Il612 ne peut pas marier un esclave ou une esclave de la propriété du commerce de partage des bénéfices.
(69-0-1 page )Tout contrat dont la conclusion est permise à un être humain lui-même, il lui est également permis de désigner quelqu'un d'autre comme mandataire.613 Il est permis de désigner (tawkīl) un mandataire pour contester tous les droits et les garantir. Français Il est permis pour garantir l'accomplissement [de tous les droits] sauf dans les cas de sanctions pour violation des limites (ḥudūd) et de sanctions de représailles (qiṣāṣ), car l'agence n'est pas apte à garantir leur accomplissement en l'absence du mandant (muwakkil) de la séance (majlis).614
Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que la nomination d'un mandataire
n'est pas permise pour un litige sans le consentement du plaideur, à moins que le mandant ne soit malade ou absent pour une distance de voyage de trois jours ou plus, mais
Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que la
nomination d'un mandataire est permise sans le consentement du plaideur.
Parmi les conditions [du contrat d']agence sont que :
1. Français Le mandant doit être l'un de ceux qui possèdent la disposition [de son droit]615 et
qui est lié par les décisions,616 et
2. Le mandataire doit être l'un de ceux qui comprennent la vente et la souhaitent. 617,618
Il est permis à une [personne] libre et majeure ou à un [esclave] autorisé de nommer un mandataire, comme eux-mêmes.
S'ils [une [personne] libre et majeure ou un [esclave] autorisé] nomment un mineur légalement incapable, qui [néanmoins] comprend l'achat et la vente, ou un esclave légalement incapable, alors [cela] est permis,619 et les
droits ne les concernent pas, mais ils concernent leurs mandants.620
Les contrats conclus par les mandataires sont de deux types :
1.
Tout contrat que le mandataire s'attribue, comme la vente, l'achat et la location. Les droits dans ce contrat s'attachent à l'agent et
non au mandant. [L'agent] remet les marchandises et prend possession du paiement. Le paiement lui est exigé chaque fois qu'il achète et prend possession des marchandises. Il est récusé en cas de défaut [des marchandises] ; 2. Tout contrat que l'agent attribue à son mandant, comme le contrat de mariage (nikāḥ), le divorce à la demande de l'épouse (khul‘) et la conciliation pour homicide involontaire, car ses droits appartiennent au mandant et non à l'agent. Français L'agent du mari n'exige pas la dot (mahr) et l'agent de la femme n'est pas tenu de la soumettre [au mari]. Lorsque le mandant exige le paiement de l'acheteur, il peut le refuser, mais s'il le lui paie, cela est permis, et l'agent [du vendeur] ne peut pas le lui exiger une seconde fois. Quiconque charge un homme d'acheter quelque chose, il est essentiel qu'il en spécifie le type, la description et le montant du prix, à moins qu'il ne le charge selon un contrat [d']agence générale, et dise ainsi : « Achetez ce que vous voulez pour moi. » Lorsque l'agent achète et prend possession des biens, puis se rend compte d'un défaut, il peut les retourner à cause de ce défaut tant que les biens sont [toujours] en sa possession. Toutefois, s'il les a remis au mandant, il ne peut les restituer [au vendeur] sans l'autorisation de ce dernier. Il est permis de désigner un mandataire pour les contrats de ṣarf (transactions en devises) et de
salam (paiement anticipé). Si le mandataire se sépare de son partenaire commercial avant la prise de possession, le contrat est nul, mais la séparation du mandant n'est pas prise en compte. Si le mandataire effectue le paiement sur ses propres biens et prend possession des marchandises, il peut le recouvrer auprès du mandant. Français Si les marchandises périssent en sa possession avant qu'il ne les ait garanties, alors elles périssent en tant que propriété du mandant et le paiement n'est pas annulé.621 [L'agent] peut retenir [la marchandise] jusqu'à ce qu'il reçoive le paiement.
S'il la garantit et qu'elle périsse en sa possession, il est responsable [comme il le serait] pour un gage,622 selon Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, et [comme il le serait] pour de l'or vendu,623 selon Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Lorsqu'un homme désigne deux hommes comme agents, aucun des deux ne peut effectuer la transaction pour laquelle ils ont été désignés sans la présence de l'autre, à moins qu'il ne les désigne :
1. [Pour le représenter dans] un litige,
2. Pour divorcer de sa femme sans contrepartie,
3. Pour libérer son esclave sans contrepartie,
4. Pour restituer un dépôt qu'il a en sa possession, ou 5. Pour s'acquitter d'une dette qu'il a contractée. L'agent ne peut nommer un [autre] agent [pour] ce pour quoi il [lui-même] a été nommé agent, à moins que le mandant ne l'y autorise ou ne lui dise : « Fais ce que tu veux. » S'il nomme un agent sans l'autorisation de son mandant, et que le [second] agent conclut un contrat en sa présence, celui-ci est valable, et s'il conclut un contrat en son absence et que le premier agent le lui permet, il est valable. Le mandant peut destituer l'agent de l'agence.624 Si [l'avis de] [la] destitution ne parvient pas [à l'agent], alors il est [toujours] un agent, et ses transactions sont valables jusqu'à ce qu'il ait connaissance [de sa déposition].
(69-1-1 page )Français L'agence est nulle en cas de décès du mandant, de folie complète ou de déplacement vers un territoire ennemi en tant qu'apostat.625
1.
Lorsqu'un esclave mukātab nomme un agent, et que lui ou la personne autorisée par lui devient incapable,626 il est alors déclaré légalement incapable, ou
2. Deux partenaires qui se séparent ensuite.
Ce sont tous des cas qui annulent le [contrat d']agence, [indépendamment du fait] que l'agent le sache ou non.
Lorsque l'agent décède ou souffre de folie complète, son agence est nulle. S'il se déplace vers un territoire ennemi en tant qu'apostat, il ne lui est pas permis d'effectuer des transactions, à moins qu'il ne revienne en tant que musulman.627 Quiconque désigne un homme [comme agent] pour quelque chose, puis le mandant lui-même effectue des transactions avec ce qu'il a désigné [l'agent], l'agence est nulle.628 [Concernant] l'agent de vente et d'achat, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il ne lui est pas permis de conclure un contrat avec son [propre] père,629 son grand-père, son fils, son petit-fils, sa femme, son esclave et son esclave mukātab.630 Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que sa vente à eux selon le prix coutumier (mithl al-qīmah) est autorisée, sauf dans le cas de son esclave et son esclave mukātab.
[Concernant] l'agent commercial, sa vente est autorisée en petite ou grande quantité, selon [l'Imam] Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde,
mais ils,631 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que sa vente n'est pas autorisée dans une quantité réduite à laquelle les gens ne sont pas habitués.632
[Concernant] l'agent acheteur, son contrat est valable selon la valeur habituelle et jusqu'à concurrence de tout excédent auquel les gens sont habitués.
Ce à quoi les gens ne sont pas habitués n'est pas autorisé, et tout ce à quoi les gens ne sont pas habitués est ce qui n'entre pas dans le champ d'évaluation des évaluateurs.633
Si l'agent commercial garantit le paiement au nom de l'acheteur, sa garantie est nulle.
Lorsque quelqu'un nomme un agent pour vendre son esclave et qu'il en vend la moitié, Français c'est permis selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
S'il le désigne comme mandataire pour acheter un esclave et qu'il en achète la moitié, l'achat est suspendu, et s'il en achète le reste, il engage le mandant.
S'il le désigne comme mandataire pour acheter dix ritls de viande au prix d'un dirham, et qu'il achète vingt ritls de viande pour un dirham, dont l'équivalent est vendu dix ritls pour un dirham, alors dix ritls [de viande] pour un demi-dirham engagent le mandant, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils,634 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que vingt [riṭls] lui sont obligatoires. S'il le désigne comme mandataire pour acheter quelque chose de spécifique, il [le mandataire] ne doit pas l'acheter pour lui-même. S'il le désigne [un mandataire] pour acheter un esclave sans spécification, et qu'il [par la suite] achète un esclave, il est pour le mandataire, à moins qu'il ne dise : « Je voulais l'acheter pour le mandant », ou s'il l'achète sur la propriété du mandant. Le mandataire pour un litige [règlement] est [virtuellement] un mandataire pour prendre possession, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, et le mandataire pour prendre possession [remboursement d']une dette est un mandataire pour [le règlement d'un] litige, selon Abū Ḥanīfah, Qu'Allah lui fasse miséricorde. Lorsque le mandataire dans un litige avoue contre son mandant en présence du juge, son aveu est autorisé, mais il ne l'est pas contre [son mandant] en présence d'une autre personne que le juge, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais qu'il abandonne le litige. Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cependant dit : « Son aveu contre [le mandant] en présence d'une autre personne que le juge est autorisé. » Quiconque prétend être le mandataire d'une personne absente dans l'affaire du recouvrement de sa créance et que le débiteur affirme que [le débiteur] est sommé de lui soumettre la dette. Si le mandant absent arrive et reconnaît [le mandataire comme son huissier],635 cela est autorisé. Sinon, le débiteur le paie une seconde fois et le récupère auprès du mandataire s’il est encore en sa possession.636 S’il dit : « Je suis mandataire pour le recouvrement du dépôt », et que le dépositaire le vérifie, il n’est pas sommé de le lui remettre.
(70-0-1 page )La caution (kafālah) est de deux types : 1. La caution de personne (nafs) et 2. La caution de propriété (māl).637
(70-1-1 page )Français [Le contrat de] se porter garant pour une personne est autorisé, et la personne qui se porte garant pour elle doit présenter le principal (makfūl bihī).
Il est conclu lorsqu'on dit :
1. « Je me porte garant pour la vie d'un tel »,
2. « …pour son cou »,
3. « …pour son âme »,
4. « …pour son corps »,
5. « …pour sa tête »,
6. « …pour la moitié de lui »,
7. « …pour un tiers de lui ».
De même, si l'on dit :
1. « Je me porte garant pour lui »,
2. « Il est [une responsabilité] pour moi », ou « …pour moi »,
3. « Je suis responsable de lui » ou « … je me porte garant de lui ». Si une condition est stipulée dans le [contrat de] caution pour rendre le principal à un moment précis, il est obligatoire pour [celui qui se porte garant] de le présenter lorsque celui à qui la caution a été donnée (makfūl lahū) le lui demande à ce moment-là. Si [le garant] le présente
[alors c'est bon], mais sinon le juge (ḥākim) retient [le garant].639
Si [le garant] le présente [à celui à qui la caution
a été donnée] et le livre dans un endroit où celui à qui la caution
a été donnée peut présenter légalement son cas contre [le mandant], le garant est libéré [des obligations du contrat de] caution.640
Lorsqu'il se porte garant pour livrer [le mandant] dans l'assemblée du
juge mais qu'il le livre sur la place du marché, il est [toujours] libéré [des obligations du contrat de caution], mais s'il le soumet dans la nature, il n'est pas libéré [de ces obligations].641
Si le mandant décède, le garant est libéré du
[contrat de] caution.
S'il s'engage lui-même caution [à condition] que s'il ne le présente pas à un tel moment, il [lui-même] est responsable de ce qui est dû sur [le principal], soit mille [dirhams], et s'il ne le présente pas à [ce] moment, la responsabilité pour les biens [de mille dirhams] le lie, mais il n'est pas libéré du [contrat de] caution de personne.642
Se porter garant d'une personne n'est pas autorisé dans les sanctions pour les infractions aux limites (ḥudūd) et les sanctions de représailles (qiṣāṣ),
selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.643
(70-2-1 page )[Concernant] le contrat de cautionnement d'un bien, il est permis lorsque la dette est valable, que le principal soit connu ou inconnu. Par exemple, quelqu'un dit : 1. « Je me porte garant pour lui à hauteur de mille dirhams », ou 2. « …de ce qu'il vous doit », ou 3. « …de ce qui vous revient dans cette transaction. » Celui à qui la caution a été donnée (makfūl lahū) a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut exiger de celui qui doit la dette initiale, 644 ou 2. S'il le souhaite, il peut exiger de celui qui s'est porté garant. Il est permis de lier le contrat de cautionnement à des conditions. Par exemple, quelqu'un dit : 1. « Tout ce que vous vendez à untel, [son paiement] est [dû] à moi », 2. « Ce qu'il vous doit est dû par moi », ou
3. « Ce qu'un tel vous a exproprié est dû par moi. »
Quand quelqu'un dit : « Je me porte garant de ce qu'il vous doit », [et] ensuite, [la preuve est établie que [le principal, ou débiteur] doit mille [dirhams], celui qui se porte garant en est responsable. Si, en revanche, la preuve n'est pas établie, alors la déclaration [décisive] est la parole de la personne qui se porte garant, accompagnée de son serment concernant le montant qu'elle reconnaît, et si la personne dont il se porte garant reconnaît plus que ce [montant], elle n'est pas crue contre celui qui se porte garant pour lui. 645. Se porter garant est autorisé par l'ordonnance et [aussi] sans l'ordonnance de la personne pour le compte de laquelle on se porte garant (makfūl ‘anhu) ; Si quelqu'un se porte caution sur ordre de sa part, il lui réclame ce qu'il a payé en son nom. Mais s'il se porte caution sans ordre de sa part, il ne réclame pas ce qu'il a payé en son nom. Le garant ne peut exiger de la personne dont il se porte caution (makfūl ‘anhu) aucun bien avant de l'avoir payé en son nom. Mais si la personne qui se porte caution est obligée de donner le bien, elle peut contraindre la personne dont il se porte caution (makfūl ‘anhu) à payer jusqu'à ce qu'elle l'ait réglé. Si celui qui réclame la somme absout la personne dont il s'est porté caution, ou s'il reçoit de lui le bien, la personne qui se porte caution est également libre. Il n'est pas permis d'assortir une condition à la libération d'une personne du [contrat de] caution.647 Tout droit dont l'exécution n'est pas possible pour la personne qui se porte caution, le [contrat de] caution n'est pas valable pour lui, comme [dans les cas de] [sanctions] pour violation des limites (ḥudūd) et de [sanctions] de représailles (qiṣāṣ). Il est permis à quelqu'un de se porter caution pour le paiement au nom d'un [acheteur],648 mais s'il se porte caution pour l'objet de la vente au nom d'un vendeur, cela n'est pas valable.649 Quiconque loue un animal pour le transport, s'il s'agit d'un [animal] spécifique, le [contrat de] caution n'est pas valable pour la charge, mais s'il n'est pas spécifique, [alors] le [contrat de] caution est autorisé. [Le contrat de] caution n'est valable qu'avec l'acceptation du personne à qui la caution a été donnée (makfūl lahū) au cours de la session du contrat, sauf dans un cas, celui où une personne malade dit à son héritier : « Garantissez-vous en mon nom pour toute dette qui m'est due », de sorte qu'il se porte garant pour lui en l'absence des créanciers. Si [le remboursement de] la dette est dû par deux personnes et que chacune des deux se porte garante [et est] responsable de l'autre, alors ce que l'une d'elles paie, elle ne le recouvre pas de son partenaire, à moins que ce qu'elle donne ne soit supérieur à la moitié de 650 [auquel cas] elle peut alors recouvrer l'excédent. Lorsque deux personnes se portent garantes d'une [et même] personne pour mille [dirhams] de sorte que chacune des deux se porte garante de son partenaire, alors ce que l'une d'elles donne, elle le recouvre de son partenaire, que ce soit peu ou beaucoup. [Le contrat de] Français La caution n'est pas autorisée pour les biens du contrat dans lequel un esclave accepte d'acheter sa propre liberté (kitābah), indépendamment du fait qu'un homme libre se porte garant pour [l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukātab)] ou un esclave. Lorsqu'un homme décède en ayant des dettes, et qu'il n'a rien laissé, et qu'un homme se porte garant pour ses créanciers, le [contrat de] caution n'est pas valide, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais selon Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, il est valide.
(71-0-1 page )Le transfert (ḥawālah) de dettes est autorisé. Il est valable avec le consentement :
1. du débiteur principal qui transfère la dette (muḥīl),
2. du créancier (muḥṭāl), et
3. Français La personne à qui la responsabilité de la dette est transférée (muḥṭāl
‘alayhi).651
Lorsque le transfert de la dette est achevé, le débiteur principal qui transfère la dette devient libre de ses dettes,652 et le créancier ne peut pas la recouvrer auprès du débiteur principal qui transfère la dette, à moins que son droit ne soit violé.
Selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, la violation [d'un droit] se fait de deux manières :
1.
Soit [la personne à qui la responsabilité de la dette est transférée]
nie [l'existence du] [contrat de] transfert de dette et prête serment [sur celui-ci], et le créancier n'a aucune preuve contre [la personne à qui la responsabilité de la dette est transférée], ou
2. [La personne à qui la responsabilité de la dette est transférée] décède
insolvable.
Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que
ce sont deux points de vue, et qu'il y a un troisième point de vue et que le juge
(ḥākim) déclare [la personne à qui la responsabilité de la dette est
transférée] insolvable de son vivant.
Lorsque la personne à qui la responsabilité de la dette est transférée
exige du débiteur principal qui transfère la dette le même
montant que la propriété du transfert de dette, et le débiteur principal qui transfère la dette dit : « J'ai transféré la dette que je vous dois », sa
déclaration n'est pas acceptée et il doit le même [montant] de la dette.
Si le débiteur principal qui transfère la dette exige du
créancier ce pour quoi [la personne à qui la responsabilité de la dette est
transférée] accepte le transfert et dit : « J'ai fait le « Je transfère afin que tu prennes [la dette] pour moi », et le créancier dit : « Non, mais tu m'as fait transférer la dette [en échange] d'une dette que je te dois », la déclaration [décisive] est la parole du débiteur principal qui transfère la dette, accompagnée de son serment. Les lettres de change (safātij) sont désapprouvées ; et c'est un prêt par lequel la personne qui prête bénéficie de la sécurité contre les périls de la route.653
(72-0-1 page )Français Le règlement négocié (ṣulḥ)654 est de trois types :
1. Le règlement négocié avec reconnaissance,
2. Le règlement négocié avec silence – c'est-à-dire lorsque celui contre qui la réclamation est formulée (mudda‘ā ‘alayhi) ne confirme pas mais ne nie pas non plus, et
3. Le règlement négocié avec déni.
Tout cela est valable.
Si le règlement négocié résulte d'une reconnaissance, alors ce qui est pris en compte dans les biens commerciaux655 y est pris en compte, s'il a lieu dans l'échange d'un bien contre un bien. Si, en revanche, cela se produit lors d'un échange de biens contre des avantages, cela est considéré comme un bail.656 Un accord négocié résultant du silence et du déni du défendeur vise à l'expiation d'un serment et à la cessation d'un litige, et, en ce qui concerne le demandeur, il s'agit d'une compensation. Lorsqu'une personne conclut un accord concernant une maison, il n'y a pas de droit de préemption à cet égard, mais si elle conclut un accord contre une maison, il y a un droit de préemption à cet égard. Lorsque l'accord résulte d'une reconnaissance et comporte des avantages, le défendeur récupère cette part de l'indemnisation. Lorsque l'accord résulte du silence ou du déni, et qu'un des parties au litige le mérite, le demandeur retourne au litige [avec le nouveau demandeur] et lui restitue la [totalité] de la contrepartie.657 Si quelqu'un a droit à une partie de cette [élément litigieux], il restitue sa part et retourne au litige à ce sujet. Si quelqu'un revendique un droit sur une maison et ne le précise pas clairement,658 puis qu'un accord est conclu avec lui pour quelque chose, et plus tard [il apparaît que] il a droit à une partie de la maison, [le défendeur] ne restitue aucune partie de la contrepartie.659 Un accord est autorisé dans les réclamations concernant des biens, des avantages et des infractions délibérées et accidentelles, mais il n'est pas autorisé dans les réclamations de ḥadd [peines].660 Lorsqu'un homme revendique le mariage avec une femme et qu'elle le nie, et qu'elle conclut ensuite un accord avec lui en lui donnant des biens afin qu'il abandonne la réclamation, cela est autorisé, et cela est dans le sens du khul' (divorce à la demande de la femme). Lorsqu'une femme revendique le mariage avec un homme et qu'il conclut un accord avec elle en lui donnant des biens, ce n'est pas Français valide.
Si un homme prétend contre [un autre] homme que [ce dernier] est son esclave, et [ce dernier] conclut un accord avec lui pour un bien que [ce dernier] lui donne, cela est valide, et c'est à l'égard du réclamant dans le sens de libérer [un esclave] en échange d'un bien.661
Tout ce sur quoi un accord a lieu et qui est dû en raison d'un contrat de prêt, n'est pas basé sur une compensation,662 mais il est basé sur [le fait] qu'il a pris l'accomplissement d'une partie de son droit et a renoncé au reste, comme quelqu'un à qui mille dirhams de bonne qualité sont dus par une autre [personne], et il conclut avec lui un accord pour cinq cents dirhams frelatés d'alliage,663 ce qui est valide, et c'est comme s'il avait absous [le débiteur] d'une partie de son droit. Français Si, cependant, il a conclu avec lui un accord de mille [dirhams] à payer à une date ultérieure, cela est [également] valable, et c'est comme s'il reportait le droit lui-même.664
Il ne lui est pas permis de conclure avec [le débiteur] un accord de dinars [différé] jusqu'à un mois.665
S'il lui est dû mille [dirhams] à une date ultérieure et qu'il conclut avec lui un accord de cinq cents [à payer] immédiatement, cela n'est pas permis.
Si mille [dirhams] noirs lui sont dus et qu'il conclut avec [le débiteur] un accord de cinq cents [dirhams] blancs, cela n'est pas permis.667
Quiconque nomme un mandataire [pour conclure] un accord en son nom et conclut un accord avec [cette partie], [alors] tout ce que [le mandataire] conclut n'engage pas le mandataire, à moins que [le mandataire] [personnellement]
en devient responsable, mais le bien n'engage que le mandant
[seul].
Si [l'agent] conclut un accord [avec un autre] en son nom sans son
ordre, alors il y a quatre perspectives :
1. S'il a conclu l'accord avec un bien et qu'il en est [personnellement] responsable envers
lui [pour cela], l'accord est complet,
2.
De même, s'il dit : « J'ai conclu un accord avec vous pour deux mille [dirhams] », ou « …pour cet esclave qui est à moi », l'accord est complet, et la remise [des deux mille dirhams ou de l'esclave,
selon le cas,] à lui est obligatoire,
3. Français De même, s'il dit : « J'ai conclu un accord avec vous pour mille dirhams » et le lui remet [immédiatement], et 4. De même, s'il dit : « J'ai conclu un accord avec vous pour mille dirhams » et ne le lui remet pas, [auquel cas] le contrat est suspendu. Si le défendeur le permet, il est autorisé et les mille dirhams le lient,668 mais s'il ne le permet pas, il est nul. Lorsqu'il y a une dette [due] entre deux associés et que l'un des deux règle sa part sur un tissu, alors son associé a une option : 1. S'il le souhaite, il peut poursuivre le débiteur pour sa moitié [de la part de la dette], ou 2. S'il le veut, il peut prendre la moitié du tissu, à moins que son associé ne devienne responsable envers lui d'un quart de la dette. Si l'un [des associés] reçoit la moitié de sa part de la dette, il est permis à son associé de partager avec lui ce qu'il a pris. Français Ensuite, ils peuvent recourir au débiteur pour le reste [de la dette]. Si l'un des deux [associés] achète des biens avec sa part de la dette, il est [permis] à son associé de le tenir responsable d'un quart de la dette.669 Lorsqu'il [existe] un [contrat de] salam entre deux associés et que l'un d'eux fait un règlement de sa part sur le capital, cela n'est pas permis, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que le règlement est permis. Lorsqu'il y a un héritage [à partager] entre des héritiers et qu'ils en excluent l'un d'eux par [le règlement de] quelque bien qu'ils lui donnent, et que l'héritage est un bien immobilier ou des biens, cela est permis, qu'ils lui donnent peu ou beaucoup. Si l'héritage est en argent et qu'ils lui donnent de l'or, ou s'il est en or et qu'ils lui donnent de l'argent, il en est de même. 670 Si l'héritage est en or et en argent, plus autre chose, et qu'ils concluent avec lui un contrat pour de l'or et de l'argent, il est essentiel que ce qu'ils lui donnent soit supérieur à sa part dans ce genre, de sorte que sa part lui soit égale et que l'excédent lui revienne sur le reste de l'héritage. 671 Lorsque l'héritage est une dette contractée par des personnes, et qu'ils l'incluent dans le contrat, en excluant celui qui a conclu le contrat, et que la dette est réservée aux héritiers, alors le contrat est nul. S'ils stipulent qu'il libère les débiteurs et ne recourt pas aux héritiers pour la part de celui qui a conclu le contrat, alors le contrat est autorisé. 672
(73-0-1 page )Français [Le contrat de] don (hibah) devient valide par l'offre et l'acceptation673
et il devient complet avec la prise de possession.
Si la personne à qui le don (mawhūb lahū)674 prend possession au cours de la
[même] séance sans l'autorisation de la personne qui donne le don
(wāhib),675 cela est permis, mais s'il prend possession [du don] après la
séparation,676 cela n'est pas valide, à moins que la personne qui donne le don ne lui permette
[d'en prendre] possession.
[Le contrat de] don a lieu par [la personne qui donne le don]
disant :
1. « Je te donne un en cadeau… »,
2. « Je te fais cadeau de… »,
3. « Je te donne… »,
4. « Je te nourris de cette nourriture »,
5. « Je te rends ce vêtement »,
6. « Je t'ai donné cette chose pour la vie », et
7. Français « Je t'ai monté sur cet animal [de selle] », lorsque, par la monture, il entend faire un don. Un don n'est pas permis dans ce qui est divisible,677 à moins qu'il ne soit divisé et [aussi] libre de droits.678 Un don de bien commun dans ce qui n'est pas divisible est permis.679 Celui qui donne une petite partie [de ce] qui est commun en don, alors le don est vicié, mais s'il le divise et le donne [alors cela] est permis.680 Si quelqu'un donne de la farine [qui est encore] dans les [grains de] blé, ou de l'huile dans le sésame, le don est vicié. Ainsi, s'il moud [les grains] et les donne, cela n'est [toujours] pas permis. Si le [don] matériel est en possession de celui qui le reçoit, alors il en a la propriété par le don, même s'il ne renouvelle pas la prise de possession. Lorsqu'un père fait des cadeaux à son fils mineur, le fils en acquiert la propriété par le contrat [lui-même], [même s'il n'y a pas de possession impliquée], mais si un non-parent lui fait des cadeaux, la prise de possession est complète par le père. Il est permis si [un non-parent] fait des cadeaux à un orphelin et que son tuteur en prend possession pour lui. Si quelqu'un est [encore] sur les genoux de sa mère [en tant qu'enfant], alors sa prise de possession pour lui est permise, et de même, s'il est sur les genoux d'un non-parent qui l'élève, alors sa prise de possession pour [l'enfant] est permis. Si un mineur prend possession du don lui-même et qu'il est intellectuellement sain, cela est permis. Il est permis que deux personnes offrent une maison à une seule personne. Si une personne offre un don à deux personnes, alors selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, cela n'est pas valide. Eux,681 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que cela est valide.
(73-1-1 page )Lorsqu'une personne fait un don à une personne non apparentée, il est permis de le rétracter, sauf si : 1. [La personne qui a fait le don] donne une contrepartie à [la personne qui fait le don] en échange,682 ou 2. Le don augmente de telle manière qu'il s'y mêle,683 3. L'une des parties contractantes décède, 4. Le don devient la propriété de la personne qui l'a fait.684 Si quelqu'un fait un don à un proche parent non mariable (dhū raḥm
maḥram), alors il n'y a pas de [droit de] rétractation, et de même pour tout don que l'un des deux époux fait à l'autre. Lorsque la personne qui a fait le don dit à celui qui le fait : 1. « Prends ceci en contrepartie de ton don », ou 2. « …en échange », ou 3. « …en contrepartie », et que le donateur accepte le don, le droit de rétractation s'éteint de ce fait. Si un tiers donne à [le donateur] une contrepartie au nom de la personne qui a reçu le don, à titre de contribution, et que le donateur accepte la contrepartie, le droit de rétractation s'éteint. Si quelqu'un a droit à la moitié du don, il peut réclamer la moitié de la contrepartie [à la personne qui a donné le don]. S'il a droit à la moitié de la contrepartie, [alors] [la personne qui a donné le don] ne peut rien retirer du don, à moins de restituer le reste de la contrepartie. Français Par la suite, il peut rétracter la totalité du don.
La rétractation du don n'est valable qu'avec le consentement des deux parties,
ou sur ordre du juge (ḥākim).
Lorsque le don matériel est ruiné et qu'ensuite quelqu'un qui y a droit apparaît
et prend une compensation de la personne qui a reçu le don, il ne peut rien réclamer de la personne qui a donné le don.
Lorsque l'on fait un don avec la stipulation d'une contrepartie,
[alors] il est déterminé par la prise de possession mutuelle des deux
contreparties. Français Lorsque les deux parties ont pris possession, le contrat [de donation] est valide, et il a le même statut que celui d'un [contrat de] vente dans lequel [la marchandise] peut être retournée en raison d'un défaut, et il y a une [option d'achat] sous réserve d'enquête (khiyār ar-ru'yah), et pour lequel il existe un droit de préemption.
‘Umrā (l'octroi de l'usage de quelque chose à vie)685 est permis à la personne à qui le don (mu‘mar lahū),686 de son vivant, et à ses héritiers après sa mort.
L'octroi d'une chose en guise de donation lors d'une succession (ruqbā)687 est nul, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Abū
Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que c'est permis.
Quiconque offre une esclave en cadeau [tout en] excluant son enfant à naître, le cadeau est valide mais l'exclusion est nulle. La Ṣadaqah est comme un don : elle n'est valable qu'avec prise de possession et elle n'est pas permise dans les biens communs qui peuvent être divisés. Quand on donne quelque chose en charité à deux pauvres, c'est permis. La rétractation de la charité n'est pas valide après qu'elle ait été prise de possession [par la personne qui a reçu la charité]. Quiconque fait le vœu de donner ses biens en charité, il est obligé de donner [quelque chose] de la catégorie sur laquelle la zakāh est imposée.688 Quiconque fait le vœu de donner ce qu'il possède en charité, il est obligé de le donner en entier, et il lui est dit : « Garde [pour toi] la somme que tu dépenses pour toi et [pour] ta famille, jusqu'à ce que tu acquières [plus] de richesses. » Quand tu « Si vous avez gagné [plus] de richesses, vous devriez en faire don [à titre caritatif], soit l’équivalent de ce que vous avez conservé pour vous-même. »689
(74-0-1 page )Français La propriété du donateur (wāqif) [d'un bien] ne prend pas fin avec la dotation, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, à moins que le juge (ḥākim) ne statue ainsi, ou que [le donateur] ne la relie à sa [propre] mort, et dise ainsi : « Quand je mourrai, alors j'aurai doté un tel de ma maison. » Français Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que la propriété cesse par la simple mention [de la dotation],690 et Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que la propriété ne cesse pas jusqu'à ce qu'il désigne un tuteur pour la dotation et la lui remette.
Si la dotation est valide, conformément aux différences [des
Imams], elle quitte la propriété du donateur mais n'entre pas dans la propriété de la personne qui a été dotée (mawqūf 'alayhi).691,692
La dotation de biens communs est autorisée, selon Abū
Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que ce n'est pas autorisé.
Selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde Français sur eux, la donation n'est pas complète à moins que [le donateur] ne rende sa conclusion [de telle manière qu'elle ne cesse jamais].693
Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que lorsque [le donateur] y mentionne une voie qui cesse, elle est permise, et après cela, elle est pour les pauvres, même s'il ne les mentionne pas.694
La donation de biens immobiliers est valide, mais la donation de ce qui peut être déplacé (c'est-à-dire des biens meubles) ou modifié n'est pas permise.
Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Quand quelqu'un fait une donation de terre [avec] son bétail695 ou ses ouvriers, quand ils sont ses esclaves, cela est permis. »
Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que la donation de chevaux [et de chameaux] et d'armes [dans le sentier d'Allah] est Français autorisé.
Lorsque la dotation est complète, sa vente n'est pas autorisée, ni le transfert de propriété, à moins qu'il ne s'agisse d'un bien commun, selon Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, de sorte que [lorsque] un copropriétaire demande [son] partage, le partage mutuel [de celui-ci] est valide.696
[À partir du produit de la dotation], il est nécessaire de commencer à élever
la dotation en l'entretenant [le bien doté], que le donateur
l'ait stipulé ou non.
Lorsqu'on dote une maison pour l'habitation de son fils, les réparations sont dues
par celui qui a le droit de l'habiter. S'il refuse [de payer] cela, ou s'il
est pauvre, le juge (ḥākim) la loue et la fait réparer sur son loyer. Une fois réparé, [le juge (ḥākim)] le restitue à celui qui a le droit de l'habiter.
Tout ce qui est du bâtiment ou de la partie intégrante du don s'effondre,
le juge (ḥākim) doit, s'il en a besoin, l'utiliser pour la réparation du don.697 S'il n'en a pas besoin, il doit le garder jusqu'à ce qu'il en ait besoin pour ses réparations, [et] ainsi, il peut l'utiliser.698 Il n'est pas permis de le diviser entre les ayants droit du don.
Lorsque le donateur s'attribue le produit du don,
ou qu'il s'attribue la tutelle (tawliyah), cela est permis,
selon Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Muḥammad,
qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que ce n'est pas permis.
Lorsque Celui qui construit une mosquée en devient propriétaire jusqu'à ce qu'il la sépare de sa propriété avec son chemin,699 et autorise les gens à y prier. Ainsi, même lorsqu'une seule personne y a prié, sa propriété cesse, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Or, [l'imam] Abū
Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que sa propriété cesse lorsqu'il dit : « J'en fais une mosquée. » Quiconque construit un lieu d'eau pour les musulmans, une auberge pour les voyageurs, un lieu de ribāṭ, ou transforme son terrain en cimetière, sa propriété sur ce terrain ne cesse, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'après que le juge (ḥākim) en ait décidé ainsi. Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cependant dit que sa propriété cesse par sa déclaration.700 Muhammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cependant dit : « Lorsque les gens boivent à l'abreuvoir, résident dans l'auberge et la forteresse ribāṭ, et enterrent [leurs morts] dans le cimetière, la propriété [du donateur] cesse. »
(75-0-1 page )Quiconque usurpe un bien fongible701 et que celui-ci périt en sa possession est tenu de le remplacer par un bien similaire. Si, en revanche, il est non fongible, il doit en récupérer la valeur.702 La restitution du bien usurpé (maghṣūb) est obligatoire pour l'usurpateur (ghāṣib). S'il prétend qu'il a été détruit, le juge (ḥākim) le retient jusqu'à ce qu'il sache que, s'il avait encore existé, il l'aurait certainement présenté. Français Ensuite, il juge contre lui [concernant] sa substitution. L'usurpation est commise dans ce qui est meuble et modifiable.703 Quand quelqu'un usurpe un bien immobilier et que celui-ci périt [alors qu'il est] en sa possession, il n'en est pas responsable, selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf,
qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il en est responsable.704 Toute perte qu'il encourt en raison de son acte ou de sa résidence [en cet endroit] est responsable, selon le verdict de tous, qu'Allah leur fasse miséricorde.
Quand [l'objet] usurpé périt en la possession de l'usurpateur,
[que ce soit] dû à son acte ou non dû à son acte, alors il en est responsable. Si une perte survient alors qu'il est en sa possession, il est responsable de la réduction. Quiconque abat le mouton ou la chèvre d'autrui sans sa permission, son propriétaire a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut le tenir responsable de sa valeur [contemporaine] et le lui rendre, ou 2. S'il le souhaite, il peut le tenir responsable de la réduction de sa valeur. 705. Quiconque déchire un vêtement d'autrui est responsable de la réduction de sa valeur. Français S'il déchire une grande déchirure de telle sorte que ses usages en général sont nuls, son propriétaire peut le tenir responsable de sa valeur totale. Lorsque l'objet matériel usurpé est altéré par l'acte de l'usurpateur de telle sorte que son nom (c'est-à-dire sa nature) et la plupart de ses principaux usages cessent, [alors] la propriété de la victime (maghṣūb minhu) cesse également,706 et l'usurpateur, de ce fait, en acquiert la propriété et en est responsable,707 et il n'est pas licite pour [l'usurpateur] d'en bénéficier jusqu'à ce qu'il donne quelque chose en échange. C'est comme [lorsque] quelqu'un : 1. Usurpe une chèvre et l'abat, [puis] la rôtit ou la cuit, 2. Usurpe du blé et le moud, 3. [Usurpe] un morceau de fer et en fait une épée, ou 4. [Usurpe du] laiton et en fait un pot.
Si quelqu'un usurpe de l'argent ou de l'or et le monnaye en dirhams ou en dinars, ou [en] un pot, la propriété du propriétaire [légitime] ne cesse pas, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Quiconque usurpe une poutre et construit dessus, la propriété de son [propriétaire] [légitime] propriétaire cesse, et [le paiement de] sa valeur est obligatoire pour l'usurpateur.708
Quiconque usurpe un terrain et y plante ou construit [dessus], on lui dit : « Arrache les plantes et le bâtiment, et rends-le vacant à son propriétaire. »
Si le terrain subit une perte à cause de cette éradication, alors il incombe au propriétaire de lui indemniser de la valeur du bâtiment arraché et des plantes.709
Quiconque usurpe un vêtement et le teint en rouge, ou [usurpe] du bouillon d'orge et y mélange du ghee, son propriétaire a le choix :
(76-0-1 page )S'il le souhaite, il peut le tenir responsable de la valeur du vêtement blanc [non teint] et de l'équivalent du bouillon d'orge, et soumettre [ces marchandises] à l'usurpateur, ou
(77-0-1 page )S'il le veut, il peut les reprendre tous les deux et être responsable envers [l'usurpateur]
de ce qui a augmenté [en ce qui concerne] la couleur et le ghee dans les deux
.
Quiconque usurpe un objet matériel et le fait disparaître, et le propriétaire
le tient responsable de sa valeur, l'usurpateur en acquiert la propriété dès le
[paiement de sa] valeur.
La déclaration [décisive] concernant la valeur [de l'objet] est celle de l'usurpateur, [avec] son serment, à moins que le propriétaire ne fournisse la preuve qu'elle est supérieure à cela. Ainsi, lorsque l'objet apparaît et que sa valeur est supérieure à celle que [l'usurpateur] avait versée en compensation, et qu'il a payé la compensation selon la déclaration du propriétaire, ou en raison des preuves fournies par [le propriétaire], ou parce que l'usurpateur [lui-même] s'est abstenu de [prêter] serment, alors il n'y a pas d'autre choix pour le propriétaire et [l'objet usurpé] appartient à l'usurpateur. Cependant, si [le propriétaire] a payé une compensation en raison de la déclaration de l'usurpateur [lui-même], avec son serment, alors le propriétaire a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut exécuter la garantie, ou 2. S'il le souhaite, il peut prendre l'objet et restituer la contrepartie.
La progéniture d'une femelle usurpée, sa croissance (namā’) et les fruits d'un verger usurpé sont un dépôt entre les mains de l'usurpateur ; Si elles périssent en sa possession, il n'encourt aucune responsabilité, à moins qu'il ne commette une infraction ou que son propriétaire ne l'exige et que [l'usurpateur] le lui refuse. Quelle que soit la perte [financière] qu'une esclave subit en donnant naissance, elle relève de la responsabilité de l'usurpateur. Français Ainsi, s'il y a une quelconque suffisance dans la valeur de l'enfant, la perte est compensée avec l'enfant, et sa responsabilité s'éteint pour l'usurpateur.710
L'usurpateur n'est pas responsable des bénéfices de ce qu'il a usurpé, à moins qu'il ne l'endommage en l'utilisant, auquel cas il paie une amende pour la réduction de valeur.
Lorsqu'un musulman gaspille l'alcool d'un dhimmī, ou ses porcs, il paie une compensation en fonction de sa valeur,711 mais si un musulman les gaspille [et qu'ils appartiennent] à un musulman, il n'est pas responsable.712
WADĪ‘AH – DÉPÔTS
Un dépôt713 (wadī‘ah) est une fiducie en la possession du gardien
(mūda‘);714 lorsqu'il périt [alors qu'il est] en sa possession, il n'en est pas responsable.715
Le gardien (bailee) peut sauvegarder lui-même, ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui est dans sa maison.716 Alors, s'il le garde par quelqu'un d'autre qu'eux, ou le dépose [chez quelqu'un], il est responsable [de toute perte encourue],
à moins qu'un incendie ne se déclare dans sa maison et qu'il ne le remette [en garde] à son voisin, ou qu'il ne soit dans un navire et qu'il craigne qu'il ne coule, et qu'il le jette alors dans un autre navire.
Si le gardien le mélange avec ses propres biens de telle manière qu'il ne puisse être distingué, il en est responsable, ou si son propriétaire (déposant) le demande et qu'il le lui refuse alors qu'il est en mesure de le remettre, il en est responsable.717
Si le gardien le mélange avec ses biens sans son intervention, il devient alors associé avec son propriétaire.718
Si le gardien en dépense une partie et que le reste périt, il est responsable de la somme [qui a péri].
Si le gardien en dépense une partie de celui-ci et en restitue une [quantité] similaire et le mélange avec le reste, il est responsable de la totalité [si elle a péri].
Lorsque le gardien transgresse les [règles du] dépôt, par exemple :
1. C'est un animal [de selle] et il le monte, ou
2. Un vêtement et il le met, ou
3. Un esclave et il en prend service, ou
4. Français Il le dépose chez quelqu'un d'autre, puis il supprime la transgression et le rend à sa [propre] possession, la responsabilité cesse [également]. Si son propriétaire le demande et qu'il le lui refuse,719 il en est responsable, et s'il [plus tard] revient à l'admission [du dépôt], il n'est pas libéré de la responsabilité. Le gardien peut voyager avec le dépôt, même si cela constitue un fardeau et une gêne.720 Lorsque deux hommes déposent un dépôt chez un [et le même] homme, [et] que] l'un d'eux apparaît et en exige sa part, [le gardien] ne doit rien lui donner, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, jusqu'à ce que l'autre [déposant] apparaisse. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit qu'il devait lui donner sa part. Si un homme dépose un bien divisible entre deux hommes, il n'est pas permis à l'un d'eux de le donner à l'autre [gardien], mais ils le partagent tous les deux et chacun des deux garde sa moitié [respective].721 Si, en revanche, le bien est indivisible, il est permis à [seul] l'un des deux de le garder, sous réserve de la permission de l'autre.722 Lorsque le propriétaire du dépôt dit au gardien : « Ne le remets pas à ta femme », mais qu'il le remet [à sa femme], il n'est pas tenu responsable [de toute perte subie].723 S'il lui dit : « Garde-le dans cette pièce » et qu'il le garde dans une autre pièce de la [même] maison, il n'est pas tenu responsable, mais s'il le garde dans une autre maison, il est tenu responsable [de toute perte].724
‘ĀRIYAH – PRÊT (DE L’USAGE D’UNE MARCHANDISE)
Le prêt [de l’usage de marchandises]725 est permis et consiste à investir
[quelqu’un] de la propriété de [ses] usages sans contrepartie.
Il est conclu lorsque quelqu’un dit :
1. « Je te prête et je te nourris [des produits de] cette terre, »
2. « Je te fais don de ce vêtement, »
3. « Je te monte sur cet animal [de selle] » – alors que, par là, il n’a pas l’intention de faire un don,726
4. « Je fais servir cet esclave, »
5. « Ma maison est une demeure pour toi, » ou
6. « Ma maison est pour toi pour la vie (‘umrā) et une résidence. » Le prêteur (mu‘īr) peut résilier le prêt quand il le souhaite. Le prêt est une fiducie en la possession de l'emprunteur (musta‘īr) ; si elle périt sans transgression, l'emprunteur n'est pas responsable. 727 L'emprunteur ne peut pas louer ce qu'il a emprunté. Ainsi, s'il le loue et qu'il périt, il est responsable. Il peut le prêter [à quelqu'un d'autre]
lorsque l'objet emprunté (musta‘ār) est de nature telle qu'il ne s'altère pas
par le changement d'utilisateur.
Le prêt de dirhams, de dinars, d'objets mesurés et pesés est un prêt [monétaire] (qarḍ).728
Lorsque quelqu'un emprunte un terrain pour y construire ou y planter
, cela est permis, et le prêteur peut le reprendre et contraindre [l'
emprunteur] à démolir le bâtiment et [à enlever] les plantes.
Si [le prêteur] n'a pas stipulé de délai pour le prêt, il n'y a aucune responsabilité
contre lui, mais s'il a stipulé un délai pour le prêt et le reprend
avant le délai [stipulé], le prêteur est responsable729 envers l'emprunteur de toute perte que le bâtiment et les plantes subissent en raison de leur démolition Français et
enlèvement.
La rémunération (ujrah) pour la restitution du prêt est à la charge de l'emprunteur,730
la rémunération pour la restitution d'un bien loué est à la charge du bailleur, la rémunération pour la restitution d'un bien usurpé est à la charge de l'usurpateur et la rémunération pour la restitution d'un bien déposé est à la charge de la personne chez qui il est déposé.
Quand quelqu'un emprunte une bête de somme et la rend à l'écurie de son propriétaire, et qu'elle périt, [l'emprunteur] n'est pas responsable. [De même] s'il emprunte une chose et la rend à la maison de son propriétaire mais ne la lui remet pas, il n'est pas responsable. Mais s'il rend un dépôt à la maison de son propriétaire
et ne le remet pas [à la personne qui le lui a confié], il est responsable.
Et Allah sait mieux.
(78-0-1 page )L'enfant trouvé est libre731 et ses dépenses sont prélevées sur le trésor (bayt almāl).
Si un homme le trouve, alors personne d'autre n'aura [le droit] de le prendre
de la possession [de celui qui l'a trouvé]. Français Alors, si quelqu'un le prétend être son fils, sa déclaration est la déclaration [légalement décisive], [avec] son serment, [mais] si deux hommes le prétendent et que l'un des deux décrit une marque sur son corps, alors il a plus de droit sur lui.732 S'il est trouvé dans l'une des villes des musulmans, ou dans l'un de leurs villages, et qu'un dhimmī le prétend être son fils, la lignée de [l'enfant trouvé] à partir de lui est établie, et il est [considéré comme] un musulman [par opposition au dhimmī], mais s'il est trouvé dans un village des dhimmīs, dans une synagogue ou une église, [alors] il est [considéré comme] un dhimmī. Quiconque prétend que l'enfant trouvé est son esclave [ou son esclave], cela n'est pas accepté de lui, et il est libre, et si un esclave le prétend être son fils,
sa lignée est établie mais il est libre.
Si des biens sont trouvés chez l'enfant trouvé, liés à lui, alors ils sont à lui.
Celui qui le trouve (multaqiṭ) n'est pas autorisé à [le] marier,733 et [il n'est pas non plus autorisé] à faire des transactions avec ses biens.
Il est permis de prendre possession de cadeaux en son nom, et [il est
permis] de le soumettre à un métier et de le louer pour du travail.
(79-0-1 page )Un bien trouvé (luqṭah) est un dépôt entre les mains de celui qui le trouve (multaqiṭ) ; s'il prend un témoin qu'il le prend afin de le préserver et de le restituer à son propriétaire, s'il vaut moins de dix dirhams, il le publie pendant quelques jours,734 mais s'il vaut plus, il le publie pendant une année entière. Si le propriétaire [du bien trouvé] arrive, [il est bon], sinon [le chercheur] peut le donner en aumône. Si, en revanche, son propriétaire se présente mais que [le chercheur] l'a donné en aumône, alors [le propriétaire] a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut donner effet à l'aumône,735 ou 2. Français S'il le souhaite, il peut accuser celui qui l'a trouvé.736
La prise [en garde protectrice] (luqṭah) de chèvres, de vaches et de chameaux est
autorisée.737 Si celui qui l'a trouvé dépense pour eux sans l'autorisation du
juge (ḥākim), alors c'est un don, mais s'il dépense [pour eux] avec son
autorisation, alors c'est une dette pour son propriétaire.
Lorsque ce [cas de la découverte de l'animal] est soulevé auprès du juge (ḥākim), il l'examine :
1. Si l'animal présente un avantage, il le loue738 et dépense pour lui 2 % de sa rémunération. S'il ne présente aucun avantage et qu'il craint que la dépense n'en consomme la valeur, le juge (ḥākim) le vend et ordonne la protection de son paiement. Si la dépense est plus avantageuse, [le juge (ḥākim)] l'autorise et il fait de la dépense une dette envers son propriétaire. Ainsi, lorsque son propriétaire se présente, celui qui l'a trouvé peut le lui refuser [l'animal] jusqu'à ce qu'il ait reçu la dépense [du propriétaire]. Les biens trouvés à l'extérieur du Ḥaram739 et à l'intérieur du Ḥaram sont [considérés] comme identiques. Lorsqu'une personne se présente et prétend que le bien trouvé lui appartient, il ne lui est pas rendu tant qu'elle n'a pas fourni de preuve. S'il y décrit une marque distinctive, il est licite pour celui qui l'a trouvé de le lui donner, mais il n'y est pas contraint par jugement. Il ne faut pas donner en aumône un bien trouvé à un riche. Si celui qui l'a trouvé est riche, il ne lui est pas permis d'en profiter, mais s'il est pauvre, il n'y a aucune objection à ce qu'il en profite. S'il n'a pas besoin de quoi que ce soit, il lui est permis de le donner en ṣadaqah à son père, son fils ou sa femme s'ils sont pauvres.
(80-0-1 page )Si un nouveau-né possède une vulve ainsi qu'un pénis, il est alors hermaphrodite. S'il urine par le pénis, il est alors un garçon, mais s'il urine par la vulve, il est alors une femme. 741 Si, en revanche, il urine par les deux, et que l'urine provient en premier de l'un des deux, elle est attribuée à celui d'où elle provient en premier dans l'un des deux. Français Si elle sort des deux simultanément, alors la majorité n'est pas prise en compte, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais eux,742 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit, qu'elle est attribuée à celui des deux qui a la majorité de l'écoulement urinaire.743 Lorsque l'hermaphrodite atteint la majorité et qu'une barbe apparaît, ou qu'il s'accouple [sexuellement] avec une femme, alors il est un homme [en termes juridiques]. Si, cependant : 1. Sa744 poitrine gonfle, comme la poitrine d'une femme, 2. Du lait s'accumule dans ses seins, 3. Il a ses règles, 4. Il tombe enceinte, ou 5. Français L'accouplement [sexuel] avec lui devient possible via la vulve, alors il est une femme. Si aucun de ces traits n'apparaît chez lui, alors il est un hermaphrodite indiscernable (khunthā mushkil). Lorsqu'il se tient derrière l'Imam, il doit se tenir entre les rangées des hommes et des femmes. 745 Une esclave est achetée de sa fortune pour le circoncire, [c'est-à-dire] s'il a des biens, mais s'il n'en a pas, l'Imam achète pour lui l'esclave du trésor. Une fois qu'elle l'a circoncis, [l'Imam] doit la vendre et reverser le paiement pour elle au trésor. Si son père décède et laisse derrière lui un garçon et un hermaphrodite, alors les biens sont [divisés] entre les deux, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, en trois parts ; deux parts sont pour le garçon et une part pour l'hermaphrodite ; [l'hermaphrodite] est une femme, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, en matière d'héritage, sauf preuve du contraire. 746 Cependant, ils ont dit, qu'Allah leur fasse miséricorde, que l'hermaphrodite a la moitié de l'héritage du mâle et la moitié de l'héritage de la femelle. C'est [aussi] le verdict d'ash-Sha'bī, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ils,747 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont divergé dans l'analyse de son verdict. 747 Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que la propriété est [divisée] entre les deux en sept parts ; quatre parts pour le garçon et trois parts pour l'hermaphrodite.748 Muhammad (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit que la propriété est divisée entre eux en douze parts : sept parts pour le garçon et cinq pour l'hermaphrodite.749
(81-0-1 page )Français Lorsqu'un homme disparaît750 et que l'on ne sait pas où il se trouve, et qu'on ne sait pas s'il est vivant ou mort, le juge désigne quelqu'un pour protéger ses biens, pour les surveiller et recevoir [pour lui] ses droits, dépenser pour sa femme et [pour] ses enfants mineurs de sa fortune. [Le juge] ne provoque pas de séparation entre lui et sa femme [par le divorce]. [Lorsque cent vingt ans se sont écoulés depuis le jour de sa naissance, nous jugeons sa mort ; [751] sa femme accomplit la 'iddah (période d'attente] avant de pouvoir se remarier, ses biens sont répartis entre ses héritiers qui sont présents752 à ce moment-là, mais quiconque d'entre eux est décédé avant cela753 n'hérite de rien de ces [biens de la personne disparue] et la personne disparue n'hérite pas de quiconque décède pendant son état de perte.
(82-0-1 page )Lorsqu'un esclave s'enfuit et qu'un homme le ramène à son maître d'une distance de trois jours ou plus, il a droit à sa récompense, soit quarante dirhams. Si l'esclave l'a ramené d'une distance inférieure, la récompense est fixée à cette valeur. Si la valeur de l'esclave fugitif est inférieure à quarante dirhams, la récompense est fixée à sa valeur moins un dirham. Si l'esclave s'est enfui de chez celui qui l'a ramené, il n'a rien à payer, mais il n'a pas non plus droit à une récompense. Il faut qu'un témoin, lorsqu'on capture l'esclave fugitif, atteste qu'il l'a saisi pour le ramener à son maître. Si l'esclave fugitif est garant, la récompense est due. le créancier gagiste.756
(83-0-1 page )Mawāt est cette parcelle de terre dont on ne tire aucun profit en raison de :
1. L'arrêt de son approvisionnement en eau,
2. L'inondation qui la submerge, ou
3. Tout ce qui ressemble à de telles choses qui empêchent la culture. 757
Ainsi, toute partie de cette [terre stérile] :
1. N'avait pas de propriétaire habituel, ou
2. Elle est possédée en Islam et son propriétaire n'est pas spécifiquement connu, et
3. [Elle est] loin du village, de sorte que lorsqu'une personne se tient dans la partie la plus éloignée de la population et crie, sa voix n'y est pas entendue, [cette [terre] est mawāt.] Quiconque fait revivre [une terre stérile] avec la permission de l'Imam758 la possède, mais s'il la fait revivre sans la permission de [l'Imam], il ne la possède pas, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf
et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il la possède. Un dhimmī peut acquérir la propriété d'une [terre stérile] en la faisant revivre, tout comme un musulman peut en acquérir la propriété. Quiconque délimite une terre avec des pierres et ne la cultive pas pendant trois ans, l'Imam la lui prend et la donne à quelqu'un d'autre.759 Il n'est pas permis de revitaliser les terres proches des terres habitées, et elles doivent être laissées comme pâturage pour les animaux des villageois et comme dépotoir pour leurs récoltes. Quiconque creuse un puits dans le désert, son enceinte lui appartient. Français Donc,
si c'est pour boire [de l'eau], alors son périmètre est de quarante coudées (dhirā‘).760 Si c'est pour l'irrigation, alors son périmètre est de soixante coudées, et s'il s'agit d'une source, alors son périmètre est de cinq cents coudées.
Quiconque veut creuser un puits dans l'enceinte de [ce puits], doit en être empêché.761
Tout ce que les [fleuves] Euphrate et Tigre762 laissent [derrière],763 et
que l'eau dévie de là, alors s'il est possible pour [le fleuve] d'y retourner
, sa revivification n'est pas permise,764 mais si son retour à cet endroit n'est pas possible, alors c'est comme une terre stérile (mawāt) ; s'il ne s'agit pas d'une enceinte d'un terrain habité, celui qui le fait revivre avec la permission de l'Imam en acquiert la propriété. Quiconque possède une rivière765 sur le terrain d'autrui, alors elle n'a pas d'enceinte766, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, à moins qu'il n'y ait une preuve pour lui de cette [enceinte], mais selon eux,767 qu'Allah leur fasse miséricorde, la jetée de la rivière sur laquelle il marche et jette sa boue lui appartient768.
(84-0-1 page )Lorsque le maître autorise son esclave à effectuer toutes sortes de transactions, il peut acheter, vendre, donner et prendre un gage. Si le maître l'autorise pour un seul type de transaction, il est autorisé pour toutes. S'il l'autorise pour une chose en particulier, il n'est pas autorisé en général. La reconnaissance de l'esclave autorisé (ma'dhūn) concernant les dettes et les biens usurpés est autorisée. Il ne peut pas : 1. Se marier, ni 2. Marier ses esclaves, 769 3. Rédiger un contrat pour qu'un esclave achète sa liberté (kitābah), 4. Libérer [un esclave] contre des biens, 5. Français Donnez un don [en retour] contre rémunération ou sans rémunération, à moins qu'il ne donne une petite quantité de nourriture, ou qu'il n'héberge quelqu'un qui l'a nourri. Ses dettes [restent] attachées à son esclavage, pour lequel il peut être vendu au profit des créanciers - à moins que le maître ne le rachète - et son prix est divisé entre eux selon [leurs] parts. 770 S'il reste quelque chose de ses dettes, on le lui réclame après son affranchissement. Si des limites sont fixées à sa compétence [par son maître], il ne devient pas [légalement] limité (maḥjūr ‘alayhi) jusqu’à ce que la limitation devienne apparente parmi les gens du marché.771 Si le maître meurt, devient fou ou se déplace en territoire ennemi en tant qu’apostat, la compétence juridique du ma’dhūn est limitée. Si le ma’dhūn s’enfuit, sa compétence juridique est limitée. Lorsque la compétence juridique [du ma’dhūn] est limitée, alors sa reconnaissance est autorisée concernant tout ce qui est en sa possession, selon Abū Ḥanīfah, qu’Allah lui fasse miséricorde.772 Ils,773 qu’Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que sa reconnaissance n’est pas valide. Lorsqu’il a des dettes qui pèsent sur lui et qui accablent ses biens et ses esclavage,774 le maître n'acquiert pas la propriété de ce qui est en sa possession.775 Si [le maître] libère les esclaves [du ma'dhūn], ils ne sont pas [légalement] libres,776 selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ils,777 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que [le maître] acquiert la propriété de ce qui est en la possession [du ma'dhūn]. Il est permis à l'esclave du ma'dhūn de vendre quelque chose au maître, selon sa valeur coutumière (mithl al-qīmah) ou plus, mais s'il le vend à perte, cela n'est pas permis. Si le maître vend quelque chose [à son esclave] selon la valeur coutumière ou moins, la vente est autorisée, et s'il le cède à [l'esclave] avant de prendre possession du paiement, le paiement est nul, mais il est permis si
[le maître] retient [l'objet de la vente] en sa possession jusqu'à ce qu'il reçoive
le paiement.778
Si le maître libère l'esclave ma'dhūn alors qu'il [l'esclave] a des dettes,
sa libération est permise, mais le maître est responsable de sa valeur envers les
créanciers, et quelles que soient les dettes restantes, l'esclave affranchi en est réclamé.
Lorsqu'une esclave ma'dhūn779 donne naissance à [l'enfant de] son maître,
cela suffit à limiter sa compétence.780
Si le tuteur d'un enfant autorise un mineur à faire du commerce, alors il est comme l'esclave ma'dhūn dans l'achat et la vente, s'il comprend [les affaires de]
achat et de vente.
(85-0-1 page )Français Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Le partage des récoltes
(muzāra'ah) pour un tiers ou un quart [de portion] est nul. » Ils,781 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que c'était permis, et selon eux, il y en a quatre types :
1. Lorsque la terre et les semences appartiennent à une personne, et le travail et les bœufs appartiennent à une autre personne, le partage des récoltes est permis,
2. Si la terre appartient à une personne et le travail, les bœufs et les semences appartiennent à l'autre personne, le partage des récoltes est permis,
3. Si la terre, les semences et les bœufs appartiennent à une personne et le travail appartient à une autre personne, le partage des récoltes est permis,
4. Si la terre et les bœufs appartiennent à une personne, et les semences et le travail à une autre, le partage des récoltes est nul. Le partage des récoltes n'est valable que s'il est d'une durée déterminée et que le produit est [divisé] entre les deux conjointement. Ainsi, si les deux stipulent que l'un d'eux a spécifié des qafīzs, alors cela est nul, [et] de même, s'ils stipulent ce qui [pousse sur] les canaux et les fossés d'irrigation [c'est nul].782
Lorsque le partage des récoltes est valide, le produit est [divisé] entre eux à la condition [stipulée], mais il n'y a rien pour le travailleur si la terre ne produit rien.
Si le partage des récoltes est invalide, le produit est pour le propriétaire des semences.
Alors, si les semences proviennent du propriétaire foncier, le travailleur a une rémunération à un taux coutumier (mithl) n'excédant pas le montant de ce qui lui a été stipulé du produit.783
Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il a une rémunération à un taux coutumier qui peut atteindre ce qu'il peut atteindre.
Si les semences proviennent du travailleur, alors le propriétaire foncier a une rémunération à un taux coutumier taux.
Lorsque le contrat de partage des récoltes est conclu et que le propriétaire des semences cesse de travailler, il n'est pas contraint, mais si celui qui n'est pas le propriétaire des semences cesse [de travailler], le ḥākim le contraint à travailler.
Si l'une des deux parties contractantes décède, alors le [contrat de] partage des récoltes est nul.
Lorsque le terme du [contrat de] partage des récoltes expire et que les récoltes ne sont pas [encore] mûres, le [taux de] paiement habituel selon sa part de terre est dû au cultivateur jusqu'à ce qu'elles mûrissent.784
Les dépenses [dépensées] pour les récoltes sont dues par chacun d'eux selon la mesure de leurs parts.
Les salaires de la moisson, du battage, du glanage et du vannage sont sur chacun d'eux, selon leurs parts [respectives]. Donc, s’ils ont stipulé cela comme condition dans le contrat de partage des récoltes comme une obligation pour le travailleur, alors le contrat de partage des récoltes est nul.
(86-0-1 page )Français Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Le partage des récoltes par irrigation (musāqāh) [en échange] d'une partie des fruits est nul. » Ils,785 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que cela est permis lorsque tous deux mentionnent une durée connue et désignent une partie des fruits à partager. Le musāqāh est permis pour les palmiers dattiers, les arbres, les vignes, les légumes et les aubergines. Français Ainsi, si quelqu'un donne un palmier dattier sur lequel il y a des fruits pour l'irrigation,
et que les fruits augmentent en raison du travail, cela est permis, mais si [les fruits] ont cessé, [alors] cela n'est pas permis.786
Lorsque la musāqāh devient invalide, alors le travailleur a droit à un salaire selon
son [taux habituel] (mithl).
La musāqāh devient nulle par le décès [de l'une des parties].
[Le contrat d'irrigation] peut être résilié pour des excuses [légales], tout comme [le contrat de] bail (ijārah) peut être résilié.
(87-0-1 page )Français Le mariage [contrat] est conclu par [une] offre et une acceptation, en
[utilisant] deux déclarations qui expriment le passé [temps],787 ou l'une des deux
[déclarations] exprime le passé [temps] et l'autre [temps] le futur
[temps], par exemple, l'une dit : « Marie-la-moi »,788 et [l'autre] dit : « Je l'ai mariée à toi. »
Le mariage des musulmans n'est conclu qu'en présence de deux
témoins masculins [qui sont] des musulmans libres, majeurs et sains d'esprit, ou d'un homme et de deux
femmes, qu'ils soient droits ou non, ou [qu'ils] aient été punis [d'une ḥadd
punition] pour qadhf (imputation erronée de rapports sexuels illicites).
Si un musulman épouse une femme des Gens du Livre vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmīyyah) avec le témoignage [fait] par deux des Gens du Livre vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmīs), il est permis, selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que [le mariage] n'est pas permis à moins que l'on ne fasse témoigner deux hommes musulmans.
(87-1-1 page )Il n'est pas permis à un homme d'épouser : 1. sa mère, 2. ses grands-mères paternelle et maternelle, 3. sa fille, 4. la fille de son enfant, quel que soit son âge, 5. sa sœur, 6. les filles de sa sœur, 790, 7. sa tante paternelle, 8. sa tante maternelle, 9. les filles de son frère, 10. la mère de sa femme, avec la fille de laquelle il a eu ou n'a pas eu de relations sexuelles, 11. la fille de sa femme avec laquelle il a eu des relations sexuelles, qu'elle soit sous sa tutelle ou sous la tutelle d'une autre personne, 12. la femme de son père, 13. les femmes de ses grands-pères, 14. la femme de son fils, 15. les femmes de ses petits-fils, 16. Sa mère adoptive [qui l'a allaité], nor
17. Sa sœur adoptive.
Il ne faut pas unir deux sœurs par le mariage, ni par des rapports sexuels
par la propriété légale.793
Il ne faut pas unir une femme avec sa tante paternelle, sa tante maternelle, la
fille de sa sœur ou la fille de son frère.
Il ne faut pas unir deux femmes de telle sorte que si l'une des deux
était un homme, il ne lui serait pas permis d'épouser l'autre.794
Il n'y a aucune objection à ce que quelqu'un unisse une femme à la fille
d'un mari qu'elle a eu auparavant.795
Quiconque commet des rapports sexuels illicites (zinā) avec une femme, sa
mère et sa fille lui sont interdites [en mariage].
Lorsqu'un homme divorce de sa femme [par] un divorce définitif (ṭalāq bā'in),796,797
il n'est pas permis d'épouser sa sœur avant que son délai de viduité ('iddah)
ne soit écoulé.
Il n'est pas permis à un un maître n'épouse pas sa propre esclave, ni une femme libre n'épouse pas sa propre esclave.798
(87-2-1 page )Français Le mariage avec les femmes des Gens du Livre (kitābīyāt) est permis, mais le mariage avec les femmes mages799 n'est pas permis, ni avec les femmes idolâtres. Le mariage avec les femmes sabéennes800 est permis si elles croient en un prophète et reconnaissent un livre [divinement révélé]. Si, en revanche, elles adorent les étoiles et n'ont pas de livre [divinement révélé], le mariage avec elles n'est pas permis. Il est permis aux hommes et aux femmes en état d'iḥrām de se marier801 pendant qu'ils sont en état d'iḥrām.
(87-3-1 page )Français Le mariage d'une femme libre, majeure et saine d'esprit est conclu avec son consentement, même si un tuteur ne le conclut pas [pour elle], selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'elle soit vierge (bikr) ou une femme déjà mariée qui a consommé son mariage (thayyib), mais eux,802 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il n'est conclu [dans aucun cas] sans la permission d'un tuteur. Il n'est pas permis au tuteur de contraindre une vierge majeure et saine d'esprit [à se marier]. Lorsque le tuteur sollicite sa permission [pour le mariage] et qu'elle reste silencieuse, ricane ou pleure sans émettre un son, cela est considéré comme une permission de sa part, mais si elle refuse, il ne doit pas la lui donner en mariage. Lorsqu'on sollicite la permission d'une femme précédemment mariée qui a consommé son mariage, elle doit donner son consentement en parlant. Lorsque sa virginité est perdue à cause d'un saut, des menstruations, d'une blessure ou d'une longue période d'attente, elle est alors considérée comme vierge. Si sa virginité est perdue à cause d'un rapport sexuel illicite (zinā), elle est alors considérée comme vierge, selon Abū Ḥanīfah (qu'Allah lui fasse miséricorde), mais eux, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'elle est considérée comme vierge. son mariage. Lorsqu’un mari dit à une vierge : « La [proposition de] mariage t’est parvenue et tu es restée silencieuse », et qu’elle répond : « Non, au contraire, j’ai rejeté [la proposition] », alors la déclaration [décisive] est sa déclaration et il n’y a pas de serment [à prendre] de sa part. Français On ne prête pas serment à propos du mariage, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais eux,804 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'on prête serment à ce sujet. Le contrat de mariage (nikāḥ) se conclut par les mots : nikāḥ (contrat de mariage), tazwīj (mariage), tamlīk (propriété), hibah (don) et ṣadaqah (aumône). Il ne se conclut pas par les mots : ijārah (bail), i‘ārah (prêt) ou ibāḥah (licéité). Le mariage d'un garçon mineur et d'une fille mineure est permis lorsque le tuteur les donne en mariage, que la fille mineure soit vierge ou qu'elle ait consommé son mariage.
(87-4-1 page )Français Le tuteur [dans le mariage] est [des] parents consanguins (‘aṣabah).805
Si le père, ou le grand-père, les marie, alors il n’y a pas d’autre choix pour eux après avoir atteint l’âge de la majorité, mais si une autre personne que le père, ou le grand-père, les marie, alors chacun des deux a une option :
1. S’il/elle le souhaite, il/elle peut rester dans le mariage, ou
2. S'il/elle le souhaite, il/elle peut la répudier.
Il n'y a pas de [droit de] tutelle pour un esclave, un mineur, un aliéné ni pour un non-musulman (kāfir) sur une musulmane.806
Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il est permis à des personnes autres que les parents masculins de donner en mariage, comme une sœur, une mère et une tante maternelle.807
Si une femme [précédemment esclave] n'a pas de tuteur, si le maître
qui l'a affranchie la donne en mariage, [alors] cela est permis.
Lorsque le tuteur le plus proche est absent pour absence séparée,
il est permis à celui qui est plus éloigné que lui [et le plus proche]
en tant que parent, de la donner en mariage.
L'absence séparée (ghaybah munqaṭi‘ah) se produit lorsqu'on se trouve dans une ville
qui convoie ne pas y aller sauf [seulement] une fois par an.
(87-5-1 page )Il faut tenir compte de l'aptitude au mariage. Ainsi, si une femme épouse quelqu'un qui n'a pas le même statut que lui, les tuteurs peuvent demander la séparation. L'aptitude est prise en compte en termes de lignage, de religion et de richesse, c'est-à-dire que l'homme doit posséder la dot (mahr) et les ressources financières (nafaqah). Français et cela est également pris en compte [en ce qui concerne] les compétences.808
Quand une femme se marie et qu'elle réduit [quelque chose] de la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait] (mahr al-mithl), alors les tuteurs peuvent s'opposer à elle, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, jusqu'à ce que la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait]
(mahr al-mithl) lui soit donnée en entier, ou [le mari] soit séparé d'elle.
Quand un père donne sa fille mineure en mariage et qu'il réduit [quelque chose] de la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait] (mahr al-mithl), ou qu'il marie son fils mineur et que [ce fils]
augmente [le montant] de la dot de sa femme, alors cela est permis pour
eux deux. Cela n'est pas permis à quiconque d'autre que le père et le grand-père. Le contrat de mariage est valable lorsque la dot y est mentionnée, et il est également valable même si la dot n'y est pas mentionnée.
(87-6-1 page )Le montant minimum de la dot est de dix dirhams. Ainsi, si une personne précise moins de dix dirhams, elle aura dix dirhams.809 Celui qui précise une dot de dix dirhams ou plus, alors ce qui a été mentionné lui sera dû s'il consomme le mariage810 ou s'il décède en la laissant veuve. Français Si, cependant, il divorce d'elle avant la consommation du mariage, ou [avant] la réclusion811 [avec elle], alors elle a droit à la moitié de ce qui a été mentionné [comme dot]. S'il l'épouse sans préciser [le montant de] la dot pour elle, ou s'il l'épouse [à la condition] qu'il n'y ait pas de dot pour elle, alors elle a droit à la dot habituelle [qu'une femme de son rang recevrait] s'il avait consommé le mariage ou était décédé en la laissant [veuve]. Si, cependant, il divorce d'elle avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, ou [d'adopter] la réclusion [avec elle], alors elle a droit à un don de consolation
(mut'ah), qui est trois vêtements selon la tenue [qu'une femme de son rang porterait], à savoir : 1. Une chemise, 2. Un voile, et 3. Une grande enveloppe extérieure. Si un musulman l'épouse pour du vin ou du porc, le contrat de mariage est autorisé, mais elle a droit à la dot habituelle [qu'une femme de son rang recevrait]. S'il l'épouse sans préciser de dot, et qu'ils s'accordent ensuite sur le montant de la dot, celle-ci lui revient s'il consomme le mariage ou décède en la laissant veuve. En revanche, s'il divorce avant d'avoir eu des relations sexuelles ou de vivre en isolement, elle n'a droit qu'à un cadeau de consolation (mut'ah). Si quelqu'un augmente la dot après la conclusion du contrat de mariage, cette augmentation lui est imposable s'il consomme le mariage ou décède en la laissant veuve. Français L'augmentation cesse en cas de divorce avant les rapports sexuels. Si elle réduit une partie de la dot, la réduction est valable. Lorsque le mari est isolé avec sa femme et que rien ne l'empêche d'avoir des rapports sexuels, puis qu'il divorce d'elle, elle a droit à sa dot complète [et la période d'attente ('iddah) lui est due]. Si l'une des deux situations est : 1. Malade, 2. Jeûnant pendant le Ramadan, 3. En iḥrām pour le ḥajj ou la 'umrah, ou 4. Français Elle a ses règles,
alors ce n'est pas une réclusion valide.812 S'il devait divorcer, alors la moitié de la dot est requise.
Lorsqu'un homme dont les organes génitaux sont amputés (majbūb) se réclut
avec sa femme, puis divorce d'elle, elle a droit à la dot complète,
selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Un cadeau de consolation (mut'ah) est recommandé pour toute divorcée
(muṭallaqah), à l'exception d'un type de divorcée, et c'est celle dont quelqu'un
divorce avant la consommation [du mariage] sans spécifier le
[montant de] sa dot.813
Lorsqu'un homme marie sa fille à la condition que [l'autre]
homme lui marie sa sœur ou sa fille, de sorte que l'un des contrats
[de mariage] devient une contrepartie pour l'autre [contrat], alors les deux contrats sont valides, et chacune des deux [épouses] a droit à la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait].
Il est permis si un homme libre épouse une femme à condition de lui rendre service pendant un an, ou à condition de lui enseigner le Coran,
et elle a [toujours] droit à la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait].
Il est valide si un esclave, avec la permission de son maître, épouse une femme libre à condition de lui rendre service pendant un an, et ainsi, elle a droit à ce service [de sa part].
Lorsque, dans [le cas d'une] femme folle, son père et son fils sont tous deux présents, alors le tuteur pour son contrat de mariage est son fils, selon
Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, Mais Muhammad (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit que son père était son tuteur. Le mariage d'une esclave ou d'une esclave n'est autorisé qu'avec la permission de son maître. Lorsqu'une esclave se marie avec la permission de son maître, la dot constitue une dette pour laquelle elle peut être vendue. 814 Lorsqu'un maître donne sa femme esclave en mariage, il n'est pas tenu de la loger chez son mari et elle doit continuer à servir son maître. On dit au mari : « Chaque fois que tu en auras l'occasion, tu pourras avoir des rapports sexuels avec elle. » Si quelqu'un épouse une femme pour mille dirhams à la condition de ne pas la faire sortir de la ville, ou de ne pas épouser une autre femme pendant leur mariage, et qu'il remplit cette condition, elle a droit à la dot spécifiée. [Mais] s'il l'épouse [pendant leur mariage], ou [s'il] l'emmène hors de la ville, alors elle a droit à la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait].
Si quelqu'un l'épouse pour un animal non spécifié,815 la nomination [de l'animal non spécifié] est valide et elle a droit à un [animal] moyen [de cette catégorie], et le mari a le choix :
1. S'il le souhaite, il peut le lui donner, ou
2. S'il le souhaite, il peut lui en donner la valeur.
S'il l'épouse pour un vêtement non spécifié, alors elle a droit à la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait].
Le mariage temporaire (mut'ah)816 et le mariage d'une durée déterminée (muwaqqat)817 sont nuls.
Le mariage d'un esclave et d'une esclave sans la permission de leur maître est suspendu :
1. Si le maître le permet, c'est valable, et
2. S'il la refuse, elle est nulle. De même, si un homme marie une femme ou un homme sans leur consentement, le mariage est suspendu.818 Il est permis au fils de l'oncle paternel de se marier avec la fille mineure de son oncle paternel.819 Lorsqu'une femme autorise un homme à se marier avec elle et qu'il le conclut en présence de deux témoins masculins, le mariage est valide. Lorsque le tuteur prend en charge la dot de la femme, sa prise de responsabilité est valide et la femme a le choix de la réclamer à son mari ou à son tuteur.820 Lorsque le juge ordonne la séparation du mari et de la femme dans un mariage invalide avant la consommation, et de même après la réclusion, alors elle n'a droit à aucune dot. Et s'il a eu des rapports sexuels avec elle, alors elle a droit à la dot coutumière. Si une femme de son rang reçoit une dot qui ne dépasse pas la dot spécifiée, elle est soumise à la période d'attente ('iddah),821 et la lignée de son enfant [né de ce mariage] est établie comme étant de lui. La dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait] est déterminée par la dot de ses sœurs, de ses tantes paternelles et des filles de son oncle paternel,822 et elle n'est pas déterminée par la dot de sa mère et de sa tante maternelle, si elles ne sont pas de sa tribu.823 Pour la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait], il est tenu compte de l'égalité des deux femmes en termes d'âge, de beauté, de richesse, d'intellect, de religion, de lignée, de terre et d'époque.824
(87-7-1 page )Il est permis d'épouser une esclave, qu'elle soit musulmane ou une femme des Gens du Livre (kitābiyyah). Il n'est pas permis d'épouser une esclave en plus d'une femme libre,825 mais il est permis d'épouser une femme libre avec elle.826 L'homme libre est autorisé à épouser quatre femmes libres et esclaves, mais il ne lui est pas permis d'en épouser plus.827 L'esclave n'est pas autorisé à épouser plus de deux femmes à la fois. Si l'homme libre divorce définitivement de l'une des quatre femmes, il ne lui est pas permis d'épouser une quatrième femme avant que la divorcée n'ait achevé sa période d'attente (‘iddah). Lorsqu'une esclave est mariée par son maître et qu'elle est ensuite libérée, elle a le choix,828 que son mari soit un homme libre ou une esclave, et il en est de même pour la femme esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukātabah). Si une femme esclave se marie sans la permission de son maître, puis est libérée, le contrat de mariage est valide et elle n'a pas le choix. 829 Quiconque épouse deux femmes dans un seul contrat [de mariage], de sorte que l'une des deux femmes ne lui est pas licite [de se marier], alors le mariage avec celle dont le mariage lui est licite est valide et le mariage avec l'autre [femme] est nul. Lorsque la femme a un défaut, son mari n'a pas le choix. 830 Lorsque le mari est [affligé] de folie, de lèpre ou de leucodermie, alors la femme n'a pas le choix [de mettre fin au mariage], selon Abū
Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Muhammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'elle a le choix. Lorsque le mari est impuissant, le ḥākim lui fixe un délai d'un an. Ensuite, s'il devient impuissant pendant cette période, elle n'a pas le choix [de mettre fin au mariage] ; sinon, [le ḥākim] doit déclarer la séparation entre eux, si l'épouse l'exige. [Cette] séparation est un divorce définitif,831 et elle a droit à la dot complète, si [le mari] avait été en réclusion avec elle. [Si ses organes génitaux sont amputés (majbūb), le juge déclare la séparation entre les deux immédiatement, et il ne laisse [au mari] aucun délai [pour réfuter l'amputation]. Le mari castré se verra accorder un délai, de la même manière que le mari impuissant se voit accorder un délai. Lorsqu'une femme accepte l'islam et que son mari demeure mécréant, le juge lui propose d'embrasser l'islam. S'il accepte l'islam, elle reste son épouse. S'il refuse l'islam, le juge prononce la séparation des deux, ce qui constitue un divorce définitif, selon Abū Hanīfah et Muhammad (qu'Allah leur fasse miséricorde). Or, Abū Yūsuf (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit qu'il s'agit d'une séparation sans divorce. Si le mari accepte l'islam tout en étant marié à une mage, il lui propose l'islam. Ensuite, si elle accepte l'Islam, elle reste son épouse, mais si elle refuse, le juge déclare la séparation entre les deux, et la séparation n'équivaut pas à un divorce. Si [le mari] a consommé le mariage avec elle, elle a droit à la dot complète, mais s'il ne l'a pas consommé, il n'y a pas de dot pour elle. Lorsqu'une femme accepte l'Islam en territoire ennemi, sa séparation n'a pas lieu avant qu'elle n'ait eu trois menstrues.832 Lorsqu'elle a eu trois menstrues, elle est définitivement divorcée (bā'inah) de son mari.833 Lorsque le mari d'une femme des Gens du Livre (kitābiyyah) accepte l'Islam, ils [restent] mariés. Lorsque l'un des époux vient à nous [les musulmans] d'un territoire ennemi en tant que musulman, alors la séparation par divorce (baynūnah) se produit entre eux deux. Si l'un des deux est fait prisonnier de guerre, la séparation par divorce a lieu entre eux, mais s'ils sont tous deux faits prisonniers de guerre ensemble, la séparation par divorce n'a pas lieu. Lorsqu'une femme vient chez nous [les musulmans] en tant qu'émigrée, il lui est permis de se marier immédiatement, et selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'y a pas de période d'attente ('iddah) pour elle, mais si elle est enceinte, elle ne doit pas se marier avant d'avoir accouché. Lorsque l'un des époux quitte l'islam en tant qu'apostat, la séparation a lieu entre les deux, et la séparation entre eux sera sans divorce. Si c'est le mari qui est devenu apostat et qu'il a consommé le mariage avec elle, alors elle a droit à la dot complète, mais s'il n'a pas consommé le mariage avec elle, alors elle a droit à la moitié de la dot. Si c'est elle qui est devenue apostate, et si [l'apostasie] a eu lieu avant la consommation du mariage, alors il n'y a pas de dot pour elle, mais si l'apostasie a eu lieu après la consommation du mariage, alors elle a droit à la dot complète. Si les deux [époux] deviennent apostats ensemble, puis embrassent plus tard l'islam ensemble, ils restent mariés. Il n'est pas permis à un apostat d'épouser une musulmane, une apostate ou une mécréante,834 et de même pour une apostate, ni un musulman, ni un mécréant, ni un apostat ne peuvent l'épouser. Lorsque l'un des époux est musulman, alors l'enfant est dans sa religion,835 et de même, si l'un des deux embrasse l'islam et a un enfant mineur, son enfant devient musulman en raison de sa conversion à l'islam. L'un des parents est un Gens du Livre et l'autre un mage, l'enfant est [aussi] un Gens du Livre. 836 Lorsqu'un mécréant se marie sans témoins, ou pendant le délai de viduité (‘iddah) d'un mécréant, et que cela est permis par sa religion, puis que les deux se convertissent plus tard à l'islam, ils restent mariés. 837 Si un mage épouse sa mère ou sa fille, puis que les deux deviennent plus tard musulmans, ils sont séparés. 838 Si un homme a deux épouses libres, il doit les traiter équitablement dans la répartition [du temps], qu'elles soient vierges ou déjà mariées, ou si l'une des deux est vierge et l'autre déjà mariée. Si l'une des deux est une femme libre et l'autre une esclave, alors la femme libre a droit aux deux tiers [du temps] et l'esclave a droit à un tiers. Elles n'ont aucun droit à la répartition [du temps et des provisions] pendant l'état de voyage.839 Le mari peut voyager avec qui il veut d'entre elles, et il est préférable qu'il tire au sort entre elles et voyage avec celle dont le sort sort. Si l'une des épouses consent à renoncer à son [droit de] répartition [du temps] en faveur d'une autre épouse, cela est permis, et elle a le droit de retirer ce [consentement].
(88-0-1 page )Qu'il s'agisse d'un petit allaitement ou d'un allaitement abondant, s'il survient pendant la période d'allaitement, l'interdiction [de mariage des enfants allaités par la même femme] y est attachée.840 Selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, la période d'allaitement est de trente mois,841 tandis que selon eux,842 qu'Allah leur fasse miséricorde, elle est de deux ans.843 Lorsque la période d'allaitement est écoulée, l'interdiction n'est plus attachée à l'allaitement.844 Devient interdit [de mariage] à cause de l'allaitement toute personne qui est interdite de mariage à cause de la filiation,845 sauf la mère de sa sœur allaitée, car il lui est permis de l'épouser, mais il ne lui est pas permis d'épouser la mère de sa sœur biologique, et la sœur de son fils allaité, il lui est permis de l'épouser, mais il ne lui est pas permis lui
d'épouser la sœur de son fils biologique.
Il n'est pas permis à quelqu'un d'épouser la femme de son fils par allaitement,
tout comme il ne lui est pas permis d'épouser la femme de son fils biologique.
L'interdiction est [également] attachée au lait engendré par celui qui engendre les enfants de la femme (laban al-faḥl), c'est-à-dire lorsqu'une femme allaite une fille, alors cette fille devient interdite au mari [de la femme qui allaite], à ses pères et à ses fils, et le mari, à cause de
qui le lait est venu [dans ses seins, lui-même] devient un père pour la
fille.846
Il est permis à un homme d'épouser la sœur de son frère par allaitement,
tout comme il lui est permis d'épouser la sœur de son frère biologique,847 et c'est la même chose que le frère du côté du père quand
il848 a une sœur de son du côté maternel, il est permis à son frère paternel de l'épouser.849
Tous les deux enfants qui se sont rencontrés au sein d'une même femme850 ne sont pas autorisés à épouser l'autre.851
Il n'est pas permis à la femme allaitée d'épouser un enfant mâle de celle qui l'a allaitée.852
L'homme allaité ne doit pas épouser la sœur du mari
de la femme qui l'a allaité, car elle est sa tante adoptive paternelle [par lien de lait].
Lorsque le lait se mélange à l'eau et que le lait est prédominant, l'interdiction lui est attachée, mais si l'eau est prédominante, [alors] l'interdiction ne lui est pas attachée.853
Lorsque [le lait] se mélange à la nourriture, l'interdiction ne lui est pas attachée, même si le lait est prédominant, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ils,854 peuvent Français Allah leur fasse miséricorde, a dit que
l'interdiction y est attachée.
Quand il se mélange avec un médicament et que le lait est prédominant, l'interdiction y est attachée.
Quand le lait est extrait d'une femme après sa mort et qu'il est versé dans [la gorge] de l'enfant, l'interdiction y est attachée.855
Quand le lait d'une femme se mélange avec du lait de brebis ou de chèvre et que le lait
de la femme est prédominant, alors l'interdiction y est attachée, mais si le lait de brebis ou de chèvre est prédominant, alors l'interdiction n'y est attachée.
Quand le lait de deux femmes se mélange, l'interdiction est attachée à celle des deux dont [le lait] était plus abondant, selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf,
qu'Allah leur fasse miséricorde. Muhammad (qu'Allah lui fasse miséricorde) a cependant dit que l'interdiction s'applique à tous les deux.856 Lorsqu'une vierge produit du lait et qu'elle allaite un enfant, l'interdiction s'applique. Lorsqu'un homme produit du lait et le donne à un enfant, l'interdiction n'y est pas appliquée.857 Lorsque deux enfants boivent le lait d'une même brebis ou d'une même chèvre, il n'y a pas de lien d'allaitement entre eux.858 Lorsqu'un homme épouse une fille mineure859 et une femme majeure, et que la femme majeure allaite la fille mineure [après le mariage], les deux sont interdites au mari.860 S'il n'a pas consommé le mariage avec la femme majeure, elle n'a pas de dot, et la fille mineure a droit à la moitié de la dot. Le mari a recours à la femme majeure pour [le remboursement de la moitié de la dot] si elle avait l'intention d'invalider [leur mariage], mais si elle n'avait pas eu l'intention [d'invalider], alors elle n'est responsable de rien. Le témoignage des femmes dans [le cas de] l'allaitement n'est pas accepté individuellement ;861 il n'est établi de manière fiable qu'avec le témoignage de deux hommes, ou d'un homme et de deux femmes.
(89-1-1 page )Français Le divorce est de trois types : 1. Le meilleur divorce (aḥsan aṭ-ṭalāq), 2. Le divorce sunnah (ṭalāq as-sunnah),862 et 3. Le divorce innové (ṭalāq al-bid‘ah).863 La meilleure forme de divorce est pour un homme de divorcer de sa femme avec une seule déclaration de divorce pendant une période de pureté (ṭuhr) pendant laquelle il n’a pas de rapports sexuels avec elle et [pour lui] de la quitter864 jusqu’à ce que son délai de viduité soit écoulé. La forme sunnah de divorce est que la femme dont le mariage a été consommé, est divorcée trois fois en trois périodes de pureté [distinctes]. La forme innovée de divorce est que l’on divorce d’elle trois fois en une seule déclaration, ou trois fois en une période de pureté. S’il fait cela, le divorce prend effet et sa femme devient irrévocablement divorcée (bā’inah)865 de lui, et il a été désobéissant.866 La forme sunnah du divorce est de deux types : 1. La Sunnah selon le temps, et 2. Sunnah selon le nombre [de déclarations de divorce].
Dans la sunnah [divorce] selon le nombre [de déclarations], la femme avec laquelle le mariage a été consommé et la femme avec laquelle le mariage n'a pas été consommé sont toutes deux égales.
La sunnah selon le temps n'est établie que pour la femme avec laquelle le mariage a été consommé, et c'est lorsqu'il divorce d'elle
une fois pendant la période de pureté867 pendant laquelle il n'a pas de rapports sexuels868 avec elle, et [en ce qui concerne] la femme dont le mariage n'a pas été consommé, [la sunnah est] qu'il peut divorcer d'elle pendant la période
de pureté ou de menstruation.
Lorsque la femme n'a pas de menstrues en raison de sa minorité [âge] ou de sa vieillesse, et qu'il veut divorcer d'elle selon la sunnah, il doit divorcer d'elle une fois.
Quand un mois s'est écoulé, il divorce d'elle à nouveau, et quand un mois passe
[à nouveau], il divorce d'elle une autre [fois].
Il lui est permis de divorcer sans laisser de délai entre
le rapport sexuel avec elle et son divorce.869
Le divorce d'une femme enceinte après un rapport sexuel est autorisé.
Il faut divorcer d'elle selon la sunnah, trois fois, en laissant un intervalle d'un
mois entre chaque prononcé de divorce, selon Abū
Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mahomet, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cependant dit qu'il ne devait pas divorcer d'elle
selon la sunnah, mais [une seule] fois.
Lorsque l'homme divorce de sa femme pendant ses menstrues, le divorce est effectif. Il lui est [toutefois] recommandé de la reprendre. Puis, lorsqu'elle redevient pure et a ses menstrues, et redevient pure, alors il a une
option :
1. S'il le souhaite, il peut divorcer d'elle, et 2. S'il le souhaite, il peut la garder. 870 Le divorce est effectif avec tout mari sain d'esprit et majeur, et le divorce d'un mari mineur, aliéné ou endormi n'est pas effectif. Lorsqu'un esclave se marie avec la permission de son maître et que celui-ci prononce le divorce, le divorce est effectif, mais le divorce [prononcé] par son maître contre la femme de l'esclave n'est pas effectif. Il existe deux types de divorce : 1. Explicite (ṣarīḥ) et 2. Implicite (kināyah).
(89-2-1 page )Français Le [divorce] explicite est [comme] sa parole :
1. « Tu es divorcée »,
2. « … [tu es] une femme divorcée », et
3. « J'ai divorcé de toi. »
Le divorce révocable (ṭalāq raj‘ī) prend effet par lui.
Un seul [divorce] a lieu, même s'il avait eu l'intention d'en faire plus [un seul divorce], et avec ces mots [d'expression], une intention n'est pas
requise.871
Sa parole :
1. « Anti aṭ-ṭalāq – Tu es [l'incarnation du] divorce »,
2. « Anti ṭāliq aṭ-ṭalāq – Tu es divorcée avec le divorce », ou
3. « Anti ṭāliqun ṭalāqan – Vous êtes divorcé(e) par un divorce », alors s'il n'a pas d'intention [précise], alors il s'agit d'un divorce révocable, mais s'il avait l'intention de prononcer deux [prononcés de divorce], un seul prend effet. S'il avait l'intention de prononcer trois [prononcés de divorce] par ce biais, [alors] les trois [s'appliquent].872
(89-3-1 page )Les deuxièmes types sont les [méthodes implicites]. Le divorce ne prend effet que par intention ou indication immédiate. Cette [méthode de prononcé du divorce] est de deux types : A. Il existe trois formulations pour le divorce révocable, et une seule [prononcée] se produit, à savoir lorsque quelqu’un dit : 1. « I‘taddī – Entre en période d’attente », 2. « Istabri’ī raḥimaki – Cherche à garder ton utérus libre », ou 3. « Anti wāḥidah – Tu es célibataire. » 4. [Concernant] toutes les autres [méthodes] implicites,873 lorsqu'on a l'intention de divorcer d'avec elles, alors [un seul] divorce définitif a lieu, mais s'il a l'intention des [trois] divorces, alors [les] trois prennent effet.874 S'il a l'intention de deux [prononcer un divorce], alors [un seul] se produit, et cela est comme sa parole : 1. « Tu es séparé [de moi] », 2. « Décidément », 3. « …séparé de moi », 4. « …ḥarām [pour moi] », 5. « Ta corde est sur ton cou », 6. « Rejoins ta famille », 7. « [Tu es] libéré », 8. « [Tu es] libre », 9. « Je te donne à ta famille », 10. « Je t'abandonne », 11. « Choisis ! », 12. « Je me sépare de toi »,
13. « Tu es une femme libre »,
14. « Voile-toi »,
15. « Couvre-toi »,
16. « Deviens une étrangère », et
17. « Cherche des maris. »
Ainsi, s'il n'a pas l'intention de divorcer, le divorce n'a pas lieu avec
ces formulations, à moins que [ces deux types de déclarations implicites] ne soient
[prononcés] dans une discussion sur le divorce,875 alors le divorce est établi par
eux dans une décision de justice. Français Cela ne se produit cependant pas pour ce qui est entre lui
et entre Allah le Haut, à moins qu'il ne l'ait voulu.876
Si [ces deux types de déclarations implicites] ne sont pas dans une discussion sur le divorce mais qu'ils sont dans [un état de] colère et de querelle, le divorce se produit avec
toute formulation qui n'est pas destinée à l'insulte et à l'injure.877
Il ne se produit pas par ce avec quoi l'insulte et l'injure sont visées, à moins qu'il n'ait l'intention [de divorcer].
Quand quelqu'un décrit le divorce avec quelque chose de plus, il s'agit d'un [divorce] définitif
, comme lorsqu'il dit :
1. « Vous êtes divorcés définitivement »,
2. « Vous êtes divorcés du divorce le plus extrême »,
3. « …le pire [forme de] divorce »,
4. « …le divorce de Satan »,
5. « …le divorce innovant [bid'ah] »,
6. « …comme [la taille] de la montagne », ou
7. « …une pièce pleine [de divorce]. »
Lorsque quelqu'un attache le divorce à sa totalité, ou à [une partie] qui
peut être comprise comme [sa] totalité, [alors] le divorce prend effet, par exemple
qu'il dit :
1. « Anti ṭāliq (Tu es divorcée) »,
2. « Taqabatuki ṭāliq (Ton cou est divorcé) »,
3. « ‘Unuquki ṭāliq (Ton cou est divorcé) »,
4. « Tūḥuki …(Ton âme…) »,
5. « Badanuki… (Ton corps…) »,
6. « Jasaduki… (Ton torse…) »,
7. « Farjuki… (Ton vagin…) », ou
8. « Wajhuki… (Ton visage…). »
[Et] de même, s'il divorce d'une partie indivisible878 d'elle, par exemple
qu'il dit :
9. « Une moitié de toi… », ou
10. « Un tiers de toi est divorcé », [alors le divorce prend effet].
Si, en revanche, il dit :
1. « Ta main… », ou
2. « Ton pied est divorcé », le divorce n'est pas effectif. S'il divorce d'une moitié ou d'un tiers de la déclaration de divorce, cela équivaut à une déclaration de divorce complète. Le divorce entre une personne contrainte et une personne ivre prend effet. Lorsqu'une personne déclare : « Par ceci, j'avais l'intention de divorcer », le divorce est effectif. Le divorce par indication muette prend effet. 879 Lorsqu'une personne attribue le divorce au mariage, il prend effet immédiatement après le mariage. Par exemple, quelqu'un dit : « Si je t'épouse, alors tu es divorcé », ou il dit : « Toute femme que j'épouse, elle est divorcée [par moi]. » Lorsqu'il l'associe à une condition, il prend effet dès la réalisation de la condition. Par exemple, quelqu'un dit à sa femme : « Si tu entres dans la maison, alors tu es divorcé. » Le rattachement du divorce [à une condition ou un événement] n'est valable que si celui qui prête serment en est le propriétaire, ou qu'il l'attribue à sa propriété. Ainsi, s'il dit à une femme non apparentée : « Si tu entres dans la maison, alors tu es divorcé », [et] qu'ensuite il l'épouse et qu'elle entre dans la maison, elle n'est pas divorcée.880 Les mots [utilisés] pour les conditions sont : 1. In (si), 2. Idhā (quand), 3. Idhā-mā (quand), 4. Kullu (chaque/chaque), 5. Kullamā (quand), 6. Matā (quand), 7. Matā-mā (à chaque fois).
Ainsi, si une condition est trouvée dans l'un de ces mots, le serment est levé
et le divorce a lieu, sauf avec [le mot] kullamā, [où] le divorce
se répète avec la répétition de [l'accomplissement de la] condition, jusqu'à ce que [les] trois
prononcés de divorce aient eu lieu.
S'il l'épouse après cela, et que [l'accomplissement de la] condition se répète,
rien n'entre en vigueur.881
La perte de propriété après [avoir prêté serment] n'annule pas [le serment].
Ainsi, si la condition est trouvée dans la propriété, le serment est accompli et
le divorce a lieu,882 mais s'il est trouvé dans la non-propriété, la condition est accomplie mais rien n'entre en vigueur.883
Si les deux [époux] diffèrent quant à l'existence d'une condition, alors
la déclaration [juridiquement décisive] qu'elle contient C'est la parole du mari, à moins que la femme n'en apporte la preuve. Si la situation ne peut être connue que de sa part, alors la déclaration [juridiquement] est sa déclaration en sa faveur. Par exemple, s'il dit : « Si tu as tes règles, tu es divorcée », et qu'elle répond : « J'ai mes règles », elle est divorcée. S'il lui dit : « Si tu as tes règles, tu es divorcée et une telle femme est avec toi », et qu'elle répond : « J'ai mes règles », elle est divorcée, mais une telle n'est pas divorcée. Lorsqu'il lui dit : « Quand tu as tes règles, tu es divorcée », et qu'elle voit ensuite du sang, le divorce ne prend effet que lorsque les saignements persistent pendant trois jours. Lorsque trois jours sont écoulés, nous déclarons l'effet du divorce à partir du moment où elle a commencé ses règles. S'il lui dit : « Quand tu as tes règles pendant une période, tu es divorcée », elle n'est pas divorcée jusqu'à ce qu'elle soit purifiée de ses règles.884 Le divorce [irrévocable] d'une esclave est de deux déclarations de divorce, et sa période d'attente ('iddah) est de deux périodes menstruelles, que son mari soit un homme libre ou un esclave, et le divorce d'une femme libre est de trois [déclarations de divorce], que son mari soit un homme libre ou un esclave. Lorsqu'un homme divorce de sa femme avec trois [déclarations de divorce] [avant de consommer le mariage], elles prennent effet sur elle. S'il prononce le divorce,885 le premier est définitif et le deuxième et le troisième ne sont pas prononcés ensemble.886 S'il lui dit : « Vous êtes divorcées une fois et une fois », une seule
[prononcé de divorce] prend effet sur elle.
S'il lui dit : « Tu es divorcée une fois avant une fois », alors une
[prononcé de divorce] prend effet sur elle.
S'il lui dit : « …une fois avant laquelle est une », [alors] deux
prononcés de divorce prennent effet sur elle.
S'il lui dit : « …une fois, après laquelle est une », [alors] une seule
[prononcé de divorce] a lieu.
S'il lui dit : « Tu es divorcée une fois après une fois », « …avec une fois », ou
« …avec celle-là, une fois », [alors] deux [prononcés de divorce] prennent effet.
S'il lui dit : « Si tu entres dans la maison, alors tu es divorcée une fois et une fois », puis elle entre dans la maison, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, une seule [prononcé de divorce] prend effet sur elle,
mais eux,887 qu'Allah Français aie pitié d'elles, a dit que deux [prononcés
de divorce] ont lieu.
S'il lui dit : « Tu es répudiée à La Mecque », alors elle est répudiée
immédiatement dans tous les pays, et de même lorsqu'il lui dit : « Tu es répudiée
dans la maison. »
S'il lui dit : « Tu es répudiée lorsque tu entres à La Mecque », elle n'est pas répudiée [effectivement] avant d'entrer à La Mecque.
S'il dit : « Tu es répudiée demain », le divorce prend effet sur elle avec le lever de l'aube véritable.
(89-4-1 page )S’il dit à sa femme : « Choisis-toi », et par là il a l’intention de divorcer, ou s’il lui dit : « Divorce-toi », alors elle peut divorcer elle-même tant qu’elle est dans cette session. Si elle s'éloigne, ou si elle commence à faire autre chose, l'affaire lui échappe. Si elle se choisit elle-même en réponse à son « Choisis-toi », alors une dernière [déclaration de divorce] a lieu, mais pas trois, même si le mari peut en avoir eu l'intention. Il est important de mentionner le [mot] nafs (soi) dans sa déclaration, ou dans sa déclaration. Si elle divorce d'elle-même en réponse à son « Divorce-toi », alors il s'agit d'une [déclaration de divorce] révocable. Si elle divorce d'elle-même trois fois, et que le mari en avait l'intention, [les trois déclarations de divorce] prennent effet sur elle. S'il lui dit : « Divorce-toi quand tu veux », alors elle peut divorcer elle-même pendant cette séance et [aussi] après. Et lorsqu'il dit à un autre homme : « Divorce de ma femme », alors [l'autre homme] peut divorcer d'elle pendant la séance et [aussi] après cela.
S'il dit [à l'homme], « Divorce si tu veux », alors [le délégué] ne peut divorcer d'elle que pendant la séance.
S'il lui dit, « Si tu m'aimes… », ou « … me détestes, alors tu es divorcée », et qu'elle répond, « Je t'aime » ou « Je te déteste », [selon le cas,
alors] le divorce prend effet, même si dans son cœur il y a le contraire de
ce qu'elle exprime.
Si un homme divorce de sa femme pendant sa maladie terminale avec un divorce définitif
et qu'il décède alors qu'elle est [encore] dans sa période d'attente ('iddah), elle hérite de lui.888
[Mais] s'il décède après l'achèvement de sa 'iddah, alors elle n'a pas droit à l'héritage.889
Si quelqu'un dit à sa femme, « Tu es divorcée, si Allah le veut (in shā
Allāh) », reliant [in shā Allāh à sa déclaration], le le divorce n'a pas d'effet sur elle. S'il lui dit : « Vous êtes divorcées trois fois, sauf une », [alors] elle est divorcée deux [prononcés de divorce], et s'il dit : « …trois fois, sauf deux », [alors] elle est divorcée une [prononcé de divorce].890 Lorsqu'un mari devient propriétaire de sa femme, ou d'une partie d'elle, ou qu'une femme devient propriétaire de son mari, ou d'une partie de lui, [alors] la séparation891 a lieu entre eux.892
(90-0-1 page )Lorsqu'un homme divorce de sa femme par un seul divorce révocable, ou par deux divorces révocables, il peut la reprendre pendant sa période de viduité, que la femme y consente ou non. La rétractation (raj‘ah) est prononcée lorsque : 1. Il lui dit : « Je t'ai reprise », 2. « J'ai repris ma femme », ou 3. Il a des rapports sexuels avec elle, 4. Il l'embrasse, 5. Il la touche de désir, ou 6. Il regarde ses parties intimes avec désir [sexuel].
Il lui est recommandé de prendre deux témoins masculins pour la rétractation,
mais s'il ne prend aucun témoin, la rétractation est [toujours] valable.
Lorsque le délai de viduité s'écoule et que le mari dit : « Je l'avais reprise
pendant le délai de viduité », et qu'elle le confirme [en cela], alors c'est une rétractation [valable]. Si elle le contredit, alors la déclaration [légalement décisive] est sa parole, et selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, elle n'a pas à prêter serment. Lorsque le mari dit : « Je t'avais repris », et qu'elle répond : « Mon délai de viduité était terminé », la rétractation n'est pas valide, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lorsque le mari d'une esclave dit après la fin de son délai de viduité : « Je t'avais repris pendant le délai de viduité », et que le maître [de l'esclave] le confirme mais que l'esclave le nie, alors la déclaration [décisive] est sa parole, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lorsque le saignement de la troisième [période] des règles cesse en dix jours, le délai de rétractation est écoulé et son délai de viduité est terminé, même si elle n’a pas pris de ghusl. Français Si, cependant, le saignement cesse en moins de dix jours, la période de rétraction ne prend fin que lorsque la femme a fait le ghusl ou que la durée d'une prière s'est écoulée sur elle893 ou qu'elle a fait le tayammum et prié, selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que lorsque la femme a fait le tayammum, la période de rétraction prend fin, même si elle ne prie pas. Si elle fait le ghusl et oublie [de laver] une partie de son corps que l'eau n'a pas touchée : 1. S'il s'agit d'un membre entier ou plus, la période de rétraction n'est pas terminée,894 mais 2. Français Si c'est moins d'un membre, alors la période de rétractation est terminée. La femme qui a reçu un divorce révocable doit anticiper [la rétractation] et [peut] se réconcilier.895 Il est recommandé à son mari de ne pas entrer chez elle avant d'avoir demandé sa permission et de lui avoir fait entendre ses pas. Le divorce révocable n'interdit pas les rapports sexuels. S'il s'agit d'un divorce définitif de moins de trois [prononcés de divorce], alors [le mari qui divorce] peut l'épouser pendant sa période d'iddah et [aussi] après l'achèvement de sa période d'iddah.
(90-1-1 page )Français Si le divorce est prononcé trois fois pour la femme libre, ou deux fois pour l'esclave,896 [alors] elle n'est pas licite pour [le mari qui divorce]897 jusqu'à ce qu'elle épouse un autre mari que lui dans un mariage valide, et qu'il consomme le mariage avec elle, [et] par la suite divorce d'elle, ou décède, la laissant [veuve].
Un adolescent est comme un adulte en ce qui concerne le fait de rendre [son] ḥalāl [pour son] premier mari (taḥlīl).898
Les rapports sexuels du maître avec son esclave ne la rendent pas licite [pour son premier mari].899
Quand quelqu'un l'épouse à la condition de rendre [son] ḥalāl [pour son premier mari], cela est désapprouvé. Et s'il la répudie après avoir eu des rapports sexuels avec elle, elle devient licite pour le premier [mari à se remarier]. Lorsqu'un homme répudie une femme avec une ou deux déclarations de divorce, et que son délai de viduité expire et qu'elle épouse un autre mari qui consomme le mariage avec elle. Ensuite, elle retourne chez son premier mari,900 elle revient avec les trois déclarations de divorce,901 Le second mari déchire ce qui est moins de trois, tout comme il déchire les trois, selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Muhammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que le second mari ne déchire pas ce qui est moins de trois. Lorsqu'il divorce d'elle avec trois déclarations de divorce, puis elle dit : « Mon délai de viduité est écoulé, j'ai épousé un autre mari, le second mari a eu des rapports sexuels avec moi, il m'a répudiée et mon délai de viduité est écoulé », et la période de temps porte cela interprétation,902 [alors] il est permis au premier mari de la croire s'il pense dans l'ensemble qu'elle est véridique.
(91-0-1 page )(DES RAPPORTS SEXUELS AVEC SA FEMME) 903 Lorsqu'un homme dit à sa femme : « Par Allah ! Je ne m'approcherai pas de toi », 904 ou « …je ne m'approcherai pas de toi pendant quatre mois », il fait alors vœu de continence (mūlī). Ainsi, s'il a des rapports sexuels avec elle dans les quatre mois, il a violé son vœu, et une expiation lui est imposée, l'īlā' ayant pris fin. S'il ne s'approche pas d'elle [pour des rapports sexuels] avant quatre mois, elle est répudiée avec un prononcé définitif de divorce. S’il avait fait vœu de quatre mois, le vœu aura pris fin, mais s’il avait fait vœu (īlā’) pour toujours, alors le vœu reste [intact]. Si [la personne qui a fait vœu de continence pour toujours] revient et l’épouse [à nouveau], l’īlā’ revient. S'il a des rapports sexuels avec elle, [c'est mieux], sinon, après quatre mois, un autre prononcé de divorce a lieu.905 S'il l'épouse une troisième fois, l'īlā' revient, et après quatre mois, un autre prononcé de divorce a lieu.906 S'il l'épouse après [son mariage avec] un autre mari,907 le divorce n'aura pas lieu à nouveau avec cet īlā', mais le vœu reste [intact].908 Donc, s'il a des rapports sexuels avec elle, [alors] il doit payer l'expiation pour [la rupture de] vœu. S'il fait un vœu de moins de quatre mois, il n'est pas quelqu'un qui fait un vœu de continence (mūlī).909 S'il fait un vœu de [faire] le ḥajj, le jeûne, la charité, l'affranchissement [d'un esclave] ou le divorce, alors il est quelqu'un qui fait un vœu de continence, et s'il fait vœu de continence d'une femme divorcée avec un divorce révocable,910 alors il est [aussi] quelqu'un qui fait vœu de continence.911 S'il fait vœu de s'abstenir de rapports sexuels avec une femme qui est définitivement divorcée, alors il n'est pas quelqu'un qui fait vœu de continence.912 La période de vœu de continence pour une femme esclave est de deux mois.913 1. Si la personne qui fait vœu de continence est malade et ne peut pas avoir de rapports sexuels, ou 2. La femme est malade, 3. Elle est atrétique, 4. Elle est mineure avec qui les rapports sexuels ne sont pas possibles, ou 5. Il y a une telle distance entre eux qu'il ne peut l'atteindre dans le délai de l'īlā', alors son retour vers elle consiste à dire avec sa langue :914 « Je suis revenu vers elle. »915 Ainsi, s'il dit cela, l'īlā' disparaît. S'il récupère916 pendant le délai [de l'īlā'], alors cette [expression verbale] de retour devient nulle et les rapports sexuels deviennent son [moyen de] retour. Lorsqu'on dit à sa femme : « Tu es ma ḥarām », on l'interroge sur son intention, et s'il dit : « J'avais l'intention de mentir », alors c'est comme il l'a dit. S'il dit : « Par cela, j'avais l'intention de divorcer », alors c'est un divorce définitif, à moins qu'il n'ait eu l'intention des trois. S'il dit : « Par cela, j'avais l'intention de ẓihār (assimilation illicite) », alors c'est
ẓihār.
S'il dit : « Par cela, j'avais l'intention d'interdire », ou « Je n'avais l'intention de rien par cela », alors c'est [considéré] comme un vœu [de continence] par lequel il devient
quelqu'un qui fait un vœu de continence.
(92-0-1 page )Français L'ÉPOUSE
Lorsque les époux se disputent [l'un avec l'autre] et craignent de ne pas pouvoir respecter les limites fixées par Allah, alors il n'y a aucune objection à ce qu'elle se rachète de lui avec des biens (māl),917 en échange desquels il la libérera.
Lorsqu'il fait cela, par le divorce à l'instance de l'épouse (khul'), un divorce définitif prend effet, et [le paiement des] biens devient obligatoire pour elle.
Si la discorde (nushūz) vient de son côté, [alors] il est détestable qu'il prenne une considération de sa part, mais si la discorde vient de sa part, il est détestable qu'il prenne plus que ce qu'il lui a donné. Mais s'il fait cela, cela est permis par un décret légal.918 S'il divorce d'elle [en échange] de biens et qu'elle accepte, le divorce prend effet et les biens lui sont opposables, et le divorce est [un] divorce définitif. Si la contrepartie du divorce à la demande de l'épouse (khul') est nulle, par exemple s'il accorde le divorce à la demande de l'épouse (khul') à une femme musulmane en échange de vin ou de porcs, [alors] le mari n'a rien,919 et la séparation est [un] divorce définitif. Si la contrepartie du divorce est nulle, alors c'est [un] divorce révocable.920 Ce qui est autorisé comme dot dans le mariage est autorisé comme substitut (badal) dans le divorce à la demande de l'épouse (khul'). Si elle dit : « Libérez-moi [en échange] de ce qui est dans mon Français, et
il la libère mais il n'y a rien dans sa main, alors elle ne lui doit rien.
Si elle dit : « Libère-moi pour ce que j'ai en main », et qu'il la libère mais il n'y a rien dans sa main, [alors] elle doit lui rendre sa dot.921
Si elle dit : « Libère-moi pour ce que j'ai en main en dirhams », et qu'il le fait mais il n'y a rien dans sa main, alors elle doit trois dirhams.922
Si elle dit : « Divorce de moi trois fois pour mille », et qu'il la divorce une fois, alors elle lui doit le tiers de mille [dirhams].
Si elle dit : « Divorce de moi trois fois pour mille », et qu'il la divorce une fois, alors elle ne doit rien, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Français Ils,923 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit qu'elle doit un tiers de mille. Si le mari dit : « Divorce trois fois pour mille », ou « … contre mille », et qu'elle divorce [une seule] fois, rien du divorce n'a d'effet contre elle.924 Le divorce par consentement mutuel (mubāra'ah) est comme le divorce à la demande de l'épouse (khul'). Le divorce à la demande de l'épouse (khul') et le divorce par consentement mutuel (mubāra'ah) renoncent tous deux à tout droit de l'un des époux contre l'autre, de tout ce qui est lié au mariage, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abū Yūsuf, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit que le divorce par consentement mutuel (mubāra’ah) annule [les droits], mais que le divorce à la demande de l’épouse (khul’) ne les annule pas, mais que Muhammad, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit qu’aucun des deux ne renonce à quoi que ce soit, sauf ce que [les époux] spécifient.
(93-0-1 page )Français Quand un homme dit à sa femme : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère », elle lui devient interdite ; il ne lui est pas permis d’avoir des rapports sexuels avec elle, ni de la toucher ou de l’embrasser, jusqu’à ce qu’il ait expié sa comparaison injurieuse. Alors, s’il a des rapports sexuels avec elle avant d’avoir expié, il doit implorer le pardon d’Allah. Il n’a d’autre responsabilité que la première expiation, mais il ne doit pas le faire à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il ait fait l’expiation. La reprise pour laquelle l’expiation est obligatoire est qu’il se résout à avoir des rapports sexuels avec elle.
(93-1-1 page )Si quelqu'un dit [à sa femme] : 1. « Tu es comme le ventre de ma mère », 2. « …comme sa cuisse », ou 3. « …comme son vagin », il commet une comparaison injurieuse (ẓihār). Il en est de même s'il la compare injurieusement à l'un des parents non mariables (maḥrams), en regardant celui qui [avec un désir sexuel] est éternellement illicite, par exemple sa sœur, sa tante paternelle ou sa mère adoptive. Il en est de même s'il dit : 1. « Ta tête sur moi est comme le dos de ma mère », 2. « Ton vagin… », 3. « Ton visage… », 4. « Ton cou… », 5. « Une moitié de toi… », ou 6. « Un tiers d'entre vous… »
S'il dit : « Vous êtes pour moi comme ma mère », [alors] on recourt à son intention, et s'il dit : « Par là, j'ai voulu faire preuve de révérence », alors c'est comme il le dit.
S'il dit : « Par là, j'ai voulu faire une comparaison injurieuse (ẓihār) », alors c'est une comparaison injurieuse (ẓihār), et s'il dit : « Je voulais divorcer », alors c'est un divorce définitif, mais s'il n'avait pas d'intention, alors ce n'est rien.
La comparaison injurieuse n'a lieu qu'avec sa femme, ainsi, s'il fait [une déclaration de] comparaison injurieuse (ẓihār) contre sa servante,
il n'a pas commis de comparaison injurieuse (ẓihār).
S'il dit à [toutes] ses femmes : « Vous êtes toutes pour moi comme le dos de ma mère », alors il a commis une comparaison injurieuse (ẓihār) contre tous et est passible d'expiation [à cause de] chacun d'eux.
(93-2-1 page )Français L'expiation pour [commettre] une comparaison préjudiciable (ẓihār) est :
1. La libération d'un esclave, si cela n'est pas possible, alors
2. Le jeûne de deux mois consécutifs, et pour celui qui n'est pas en mesure [de jeûner],
3. Le fait de nourrir soixante personnes indigentes.
Tout cela [devrait être accompli] avant le contact925 [avec sa femme].
En ce sens, il suffit de libérer un [esclave] musulman ou non musulman, homme ou femme, mineur ou majeur, mais un esclave aveugle ne suffit pas, ni celui dont les deux mains ou les deux pieds sont amputés. Français Cependant, il est permis [à titre d'expiation, de libérer] un [esclave] sourd et celui dont une main et un pied sont amputés de [côtés] opposés,926 mais celui dont les deux pouces sont amputés n'est pas permis, ni un [esclave] fou qui ne comprend rien.
Libérer un esclave qui doit être libéré à la mort de son propriétaire (mudabbâr), une esclave qui est la mère de l'enfant de son propriétaire (umm al-walâd)927 et un esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukâtab) et qui a acquitté une partie de son paiement, n'est pas permis, [mais] cela est permis si l'on libère un mukâtab qui n'a rien acquitté.
Si quelqu'un achète son [propre] père ou son [propre] fils et a l'intention de [les] libérer afin d'accomplir] l'expiation par cet achat, cela est valable pour lui [à des fins d'expiation]. Si quelqu'un libère la moitié d'un esclave détenu en copropriété à des fins d'expiation et accepte la responsabilité de la valeur du reste de [cet esclave], et le libère, cela n'est pas permis, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit qu'il lui suffit que celui qui affranchit soit dans l'aisance [financière], mais s'il est en difficulté [financière], [alors] ce n'est pas valide. S'il affranchit la moitié de son esclave pour son expiation, puis libère plus tard le reste pour cette [expiation], cela est permis.928 S'il affranchit la moitié de son esclave pour son expiation, puis a des rapports sexuels avec [l'épouse] contre laquelle il a commis la comparaison injurieuse, puis libère le reste, cela n'est pas permis, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.929 Si la personne qui a fait la comparaison injurieuse (muẓāhir) ne trouve pas ce qu'il peut affranchir, alors son expiation est de jeûner deux Français mois successifs, aucun des deux n’étant le mois de Ramadan,930 le jour de [‘Īd]
al-Fiṭr, le jour d’an-Naḥr (sacrifice), ou les jours de tashrīq.931
S’il a des rapports sexuels avec celui contre qui il a commis la comparaison injurieuse, pendant les deux mois [d’expiation], que ce soit volontairement la nuit, ou par oubli pendant le jour, il doit recommencer [le jeûne
à partir du premier jour], selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu’Allah leur fasse miséricorde, et [de même] s’il rompt le jeûne932 l’un de ces jours933
avec ou sans excuse, il doit recommencer [l’expiation à partir du premier jour].934
Si un esclave commet une comparaison injurieuse, rien ne lui suffit comme expiation
si ce n’est le jeûne. Ainsi, si le maître affranchit [un esclave] en son nom, ou nourrit [soixante personnes nécessiteuses] en son nom, cela ne suffit pas [à l'esclave qui a fait la comparaison injurieuse (muẓāhir)]. Alors, si celui qui a fait la comparaison injurieuse (muẓāhir) n'est pas en mesure de jeûner, il nourrit soixante personnes démunies. Il doit nourrir chaque personne nécessiteuse : 1. Un demi-sā` de blé, 2. Un sā` de dattes ou d'orge, ou 3. La valeur de cela. S'il leur donne à dîner et à souper, il est permis, que ce qu'ils mangent soit peu ou beaucoup, et s'il ne nourrit [qu'] un seul pauvre pendant soixante jours, cela lui suffit. Français Cependant, s'il le nourrit un seul jour, cela ne lui est pas valable
sauf pour ce jour-là seulement.935
S'il s'approche de la femme contre laquelle il a commis la comparaison injurieuse936 pendant [la période de] nourrir [le nécessiteux], il n'est pas tenu de
recommencer [l'expiation de nourrir] depuis le début.
Quiconque est obligé de deux expiations pour comparaison injurieuse, et qu'il
affranchit deux esclaves sans en avoir l'intention spécifiquement pour l'un d'eux,
[l'expiation de la libération] est permise pour les deux. [Et] de même,
s'il jeûne pendant quatre mois, ou s'il nourrit cent vingt personnes, cela est
permis.
S'il affranchit un esclave à cause des deux [expiations], ou jeûne pendant deux
mois, [alors] il peut attribuer cela à l'une des deux [expiations] qu'il veut.
(94-0-1 page )Lorsqu'un homme accuse sa femme d'infidélité sexuelle sans fondement, et que tous deux font partie de ceux dont le témoignage est accepté (ahl ashshahādah)
937 et que la femme est l'une de celles dont l'accusateur de rapports sexuels illicites non fondés serait passible d'une ḥadd [punition], ou qu'il nie la paternité de son enfant, et que la femme exige de lui les conséquences d'une accusation non fondée d'infidélité sexuelle, alors il est passible d'imprécation.938
S'il s'en abstient, le juge (ḥākim) doit le détenir jusqu'à ce qu'il se livre à l'imprécation, ou admette qu'il a menti [pour lequel] une ḥadd [punition] lui est appliquée.939
S'il fait l'imprécation, [alors] il se livre à [l'imprécation] de]
imprécation940 est obligatoire pour elle [aussi]. Si elle s'abstient [de faire l'imprécation], le juge (ḥākim) doit la détenir jusqu'à ce qu'elle prononce l'imprécation ou [jusqu'à ce] qu'elle dise qu'il dit la vérité.941, 942
Si le mari est un esclave ou un non-musulman, ou a été soumis à un ḥadd
[punition] pour des accusations non fondées d'infidélité sexuelle, et qu'il porte des accusations non fondées d'infidélité sexuelle contre [sa propre] femme,
alors il doit [la punition pour] accusations non fondées d'infidélité sexuelle.
Si le mari est l'une des personnes dont le témoignage est accepté (ahl ashshahādah)
et [l'épouse accusée] est une esclave ou une non-musulmane, ou qu'elle a été punie d'un ḥadd pour des accusations non fondées d'infidélité sexuelle, ou qu'elle est quelqu'un dont l'accusateur est une personne ... l'infidélité sexuelle ne peut pas être punie de la même peine, alors il n'y a pas de peine supplémentaire contre lui pour ses accusations non fondées d'infidélité sexuelle contre elle, et il n'y aura pas non plus d'imprécation.
(94-1-1 page )La procédure d'imprécation est la suivante : le juge engage la procédure auprès du mari, qui témoigne quatre fois, en disant à chaque fois : « J'atteste par Allah que je suis véridique dans l'adultère dont je l'ai accusée. » La cinquième fois, il dit : « Que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est un menteur dans l'adultère dont il l'a accusée. » Il la désigne du doigt dans tout cela. La femme témoigne ensuite quatre fois, en disant à chaque fois : « J'atteste par Allah qu'il est un menteur dans l'adultère dont il m'a accusée. » La cinquième fois, elle dit : « Que la colère d'Allah soit sur elle s'il est véridique dans l'adultère dont il m'a accusée. » Après que les deux ont prononcé l'imprécation, le juge ordonne leur séparation. Français La séparation est un divorce définitif, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que c'est une interdiction éternelle.943
Si l'accusation non fondée d'infidélité sexuelle (qadhf) concerne un enfant, le juge doit nier sa paternité et l'attacher à sa mère.944
Si le mari se rétracte945 et se renie, le juge lui applique la peine supplémentaire, et il lui devient licite de l'épouser [à nouveau], et
de même s'il porte des accusations non fondées d'infidélité sexuelle contre
une autre qu'elle et est [ultérieurement] puni de la peine supplémentaire, ou si elle commet un adultère et est [ultérieurement] punie de la peine supplémentaire.
Si Il porte des accusations non fondées d'infidélité sexuelle contre sa propre épouse et elle est mineure ou folle, alors il n'y a pas d'imprécation entre eux, ni de punition supplémentaire. Une accusation non fondée d'infidélité sexuelle portée par un muet n'est pas assortie d'un processus d'imprécation. Lorsque le mari dit à sa femme : « Ta grossesse ne vient pas de moi », il n'y a pas d'imprécation. S'il dit : « Tu as commis un adultère et cette grossesse vient de cet adultère », ils se livrent tous deux au processus d'imprécation, et le juge ne lui nie pas la grossesse. Lorsque l'homme nie la paternité de l'enfant de sa femme après la naissance, pendant la période où les félicitations sont acceptées pour celui-ci, ou lorsque des produits pour bébé sont achetés pour lui, sa négation est valable, et il doit se livrer au processus d'imprécation pour Français cela.
S'il le nie après cela, il s'engage dans le processus d'imprécation et [sa]
paternité est établie. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que sa négation de cela pendant la période de saignement postnatal est
valide.947
Si elle porte deux enfants dans une même grossesse, [puis] il nie le premier et
reconnaît le second, cela établit la paternité des deux [au même père], et le mari est puni de la punition ḥadd.948 S'il reconnaît le premier [enfant] et nie le second, cela établit la paternité des deux, et il doit s'engager dans le processus d'imprécation.
(95-0-1 page )Français Lorsqu'un homme divorce définitivement ou révocablement, ou qu'il y a séparation sans divorce, et qu'elle est une femme libre et qu'elle a ses règles, son délai de viduité est de trois cycles menstruels (qur), et le qur est ses règles. Si elle n'a pas ses règles en raison de sa jeunesse ou de sa vieillesse, son délai de viduité est de trois mois. Si elle est enceinte, son délai de viduité est le fait d'accoucher. Si elle est une esclave, son délai de viduité est de deux cycles menstruels, et si elle n'a pas ses règles, son délai de viduité est d'un mois et demi. Lorsqu'un homme meurt en laissant sa femme [qui est] une femme libre, son délai de viduité est de quatre mois et dix jours. Si elle est esclave, son délai de viduité est de deux mois et cinq jours,950 et si elle est enceinte, son délai de viduité est le moment où elle accouche. Lorsqu'une femme divorcée pendant la maladie terminale de son mari hérite, son délai de viduité est le plus long des deux, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.951 Si une esclave est libérée pendant son délai de viduité d'un divorce révocable, son délai de viduité se convertit en celui des femmes libres, mais si elle est libérée alors qu'elle est divorcée ou veuve de manière irrévocable, son délai de viduité ne se convertit pas en celui des femmes libres. Si elle n'a pas ses règles, qu'elle calcule son délai de viduité en mois, puis voit plus tard du sang, quel qu'il soit. Français La période d'iddah écoulée est annulée et il est nécessaire pour elle de recommencer sa période d'iddah en fonction de ses menstruations. La femme mariée avec un mariage invalide (nikāḥ fāsid) et la femme qui a des rapports sexuels en raison d'une ambiguïté, leur période d'iddah est basée sur ses menstruations dans les cas de séparation et de décès de son mari. Lorsque le maître de l'esclave mère de son enfant (umm
al-walad) meurt en la laissant, ou qu'il la libère, alors sa période d'iddah est de trois menstruations. Lorsqu'un mineur meurt en laissant sa femme [comme veuve] et qu'elle est enceinte, alors sa période d'iddah est qu'elle accouche de son fœtus. Ensuite, si la grossesse se manifeste après le décès [du mari], son délai de viduité est de quatre mois et dix jours. Lorsqu'un homme divorce de sa femme pendant ses règles, elle ne compte pas les règles au cours desquelles le divorce a eu lieu. Lorsqu'une femme en période de viduité a des rapports sexuels en raison d'une ambiguïté, elle est passible d'un autre délai de viduité et les deux délais de viduité peuvent se chevaucher. Tout saignement menstruel qu'elle voit est comptabilisé pour les deux [délai de viduité]. Ainsi, lorsque le premier délai de viduité est écoulé et que le second n'est pas [encore] terminé, elle est passible de terminer le second. Le début du délai de viduité dû au divorce suit le divorce [immédiatement], et [le délai de viduité] dû au décès [du mari, immédiatement] suit le décès. Si elle n'avait pas connaissance de le divorce ou le décès [de son mari], jusqu'à ce que la période de viduité soit écoulée, alors sa viduité est écoulée.952 La viduité due à un mariage invalide suit [immédiatement] la séparation entre les deux [époux], ou [immédiatement après] la résolution de celui qui a des rapports sexuels de cesser d'avoir des rapports sexuels avec elle.953
(95-1-1 page )[En ce qui concerne] la femme en période de viduité irrévocable et celle qui est veuve, lorsqu'elle est majeure et musulmane,954 elle doit faire le deuil.955 Le deuil consiste à s'abstenir de porter des parfums, des ornements,956 de l'huile et du khôl, sauf en cas d'excuse. Elle ne doit pas se teindre au henné, ni porter de vêtements colorés au wars (une teinture jaune) ou au safran. Il n'y a pas d'obligation de deuil pour une femme non musulmane ou une mineure, mais le deuil est obligatoire pour l'esclave. Il n'y a pas de deuil lors de la viduité d'un mariage invalide ni lors de la viduité de la mère de l'enfant de son maître (umm al-walad). La femme en viduité ne doit pas être demandée en mariage, mais il n'y a pas d'objection à faire une allusion à une demande en mariage. Il n'est pas permis à la femme divorcée, révocable ou irrévocable, de sortir de la maison, de nuit ou de jour, mais la femme dont le mari est décédé la laissant veuve quitte la maison pendant le jour et [pendant] une partie de la nuit, mais elle ne passe la nuit nulle part ailleurs que chez elle. Français : maison.
La femme en viduité doit passer son viduité dans la maison qui lui a été attribuée pour résidence au moment de la séparation.957 Ainsi, si sa part de la maison du défunt [mari] lui suffit, elle ne doit pas la quitter sauf avec une excuse [valable]. Français Si, cependant, sa part de la maison du [mari] décédé ne lui suffit pas, et que les héritiers l'excluent de leurs parts,958 alors elle déménage.
Il n'est pas permis au mari de voyager avec la [femme] divorcée de manière révocable.
Lorsque le mari a divorcé définitivement de sa femme, puis se remarie plus tard pendant son délai de viduité, et divorce [à nouveau] d'elle avant de consommer le mariage avec elle, alors il est obligé [de payer] la dot entière, et elle est obligée d'un futur délai de viduité.959 Cependant, Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'elle a droit à la moitié de la dot, et qu'elle est [seulement] obligée de compléter le premier délai de viduité.
(95-2-1 page )Français La paternité (nasab) de l'enfant de la femme révocablement divorcée est établie lorsqu'elle le porte dans les deux ans ou plus, tant qu'elle ne confirme pas la fin de son délai de viduité.960 Si elle l'a porté dans les deux ans, sa paternité est établie et elle est définitivement divorcée (bā'inah) de son mari. Si elle l'a porté après deux ans, sa paternité est établie et il s'agit d'une annulation [du divorce]. [Concernant] la femme irrévocablement divorcée, la paternité de son enfant est établie lorsqu'elle le porte dans les deux ans. Français Lorsqu'elle porte un enfant au terme de deux ans à compter du jour de la séparation [pour cause de divorce], sa paternité n'est établie que si le mari la revendique. La paternité de l'enfant de la veuve est établie entre le décès [de son mari] et deux ans.961 Lorsque la femme en viduité reconnaît la fin de sa viduité, puis porte un enfant en moins de six mois, sa paternité est établie. Si, en revanche, elle le porte en six mois [ou plus], sa paternité n'est pas établie.962 Lorsqu'une femme en viduité porte un enfant, sa paternité n'est pas établie,963 selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, sauf si : 1. Deux hommes témoignent de sa naissance, ou un homme et deux femmes, à moins que la grossesse ne soit évidente,964 ou 2. Français Une reconnaissance du côté du mari,965 dans ce cas, la paternité est établie sans témoignage. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que dans tous les cas [ci-dessus], [la paternité] est établie avec le témoignage d'une [seule] femme. Lorsqu'un homme épouse une femme et qu'elle porte un enfant en moins de six mois à compter du jour où il l'a épousée, sa paternité de [l'enfant] n'est pas établie, mais si elle le porte en six mois [exactement] ou plus, sa paternité est établie, que le mari la reconnaisse ou garde le silence. Français Si, cependant, il nie la naissance [en ce qui le concerne], elle est établie par le témoignage d'une femme qui atteste de la naissance.966 La période de grossesse la plus longue est de deux ans et sa plus courte est de six mois. Lorsqu'un dhimmī divorce d'une femme dhimmī, il n'y a pas de période de viduité pour elle.967 Si une femme, enceinte d'adultère ou de fornication, se marie, le mariage est permis mais [son mari] n'a pas de rapports sexuels avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche.
(96-0-1 page )L'entretien (nafaqah) est un devoir de l'épouse envers son mari, qu'il soit musulman ou mécréant, lorsqu'elle se rend chez lui. Ainsi, il lui est dû son entretien, ses vêtements (kiswah) et son logement, et tout cela est déterminé selon la situation [des époux], que le mari soit aisé ou en difficulté [financière]. Si elle refuse de se soumettre [à lui] jusqu'à ce qu'il lui donne sa dot, elle a [toujours] droit à une pension alimentaire. Si elle [le] quitte, elle n'a pas de pension alimentaire jusqu'à son retour chez lui. Si elle est mineure et qu'il ne peut tirer de plaisir [par des rapports sexuels], alors il n'y a pas de pension alimentaire pour elle, même si elle se soumet à lui. Si le mari est mineur et incapable d'avoir des rapports sexuels, alors que la femme est majeure, elle a [toujours] droit à une pension alimentaire sur ses biens. Lorsqu'un homme divorce de sa femme, elle a droit à une pension alimentaire et à un logement pendant sa période de viduité, qu'elle soit révocable ou définitive. Français divorcée.
Il n'y a pas d'entretien pour la femme dont le mari est décédé la laissant veuve.968
[Dans le cas de] toutes les [formes de] séparation qui surviennent du côté de l'épouse en raison d'une faute, il n'y a pas d'entretien pour elle.969
S'il divorce d'elle,970 puis qu'elle renie [l'Islam] plus tard, son [droit à]
entretien s'éteint.
Si elle donne pouvoir au fils de son mari sur elle-même :971
1. Si cela se produit après le divorce, alors elle a [toujours] droit à une pension alimentaire,
2. Français Si c'est avant le divorce, alors il n'y a pas d'entretien pour elle.
Lorsque la femme est en détention à cause de dettes, quelqu'un l'enlève de force et l'emmène, ou qu'elle se lance dans le ḥajj avec quelqu'un qui est en âge de se marier (un non-maḥram), elle n'a pas droit à une pension alimentaire.
Lorsqu'elle tombe malade dans la maison de son mari, alors elle a droit à une pension alimentaire.
L'entretien de sa servante est obligatoire pour le mari lorsque [le mari] est aisé, et il n'est pas obligatoire pour plus d'une servante.
Il lui incombe de la loger dans un bâtiment séparé dans lequel aucun membre de sa famille [ne vit], à moins qu'elle ne choisisse cela [de vivre avec d'autres membres de la famille].
Le mari peut empêcher ses parents, son enfant d'un autre [précédent]
mari et sa famille de lui rendre visite. Français Il ne peut cependant pas les empêcher de la regarder ni de lui parler à tout moment qu'ils choisissent. Quiconque éprouve des difficultés dans le paiement de la pension alimentaire de sa femme, ils ne sont pas séparés, mais on lui dit : « Prends une dette envers lui. »972 Lorsqu'un homme est absent et qu'il a des biens en possession d'un homme qui le reconnaît et [reconnaît également] le mariage, le juge impose la pension alimentaire de la femme de l'homme absent sur ces biens, et de ses enfants mineurs et de ses parents. [Le juge] prend d'elle un garant
(kafīl) pour elle, et il ne décide de l'entretien des biens de la personne disparue [pour quiconque] sauf pour ces [personnes].
Lorsque le juge a statué en sa faveur sur l'entretien d'une personne en difficulté financière, puis que plus tard [le mari] devient plus prospère et qu'elle conteste [une augmentation de sa pension alimentaire] avec lui [une augmentation de sa pension alimentaire], [le juge]
achève l'entretien de quelqu'un dans l'aisance financière pour elle.973
Lorsqu'une période s'écoule pendant laquelle le mari ne lui a pas versé d'entretien et qu'elle le lui demande, elle n'a droit à rien à moins que le juge
n'ait prescrit une pension alimentaire pour elle, ou qu'elle ait conclu un accord avec le mari concernant son montant, et alors [le juge] statue en sa faveur concernant l'entretien de la [période] écoulée [sans pension alimentaire].974
Si le mari décède après ce qui a été jugé contre lui concernant Français la pension alimentaire, et que quelques mois se sont écoulés [après son décès], le [paiement de] la pension cesse.
S'il lui donne une avance sur la pension alimentaire pendant un an, puis décède plus tard, rien ne lui est repris, mais Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit
que la pension alimentaire de ce qui est passé est comptée comme étant la sienne, et
ce qui reste est pour le mari.975
Lorsqu'un esclave épouse une femme libre, sa pension alimentaire est une dette pour lui,
pour laquelle il [peut être] vendu.
Lorsqu'un homme épouse une esclave, et que son maître la loge dans une maison
avec lui [le mari], alors sa pension alimentaire est due à [le mari], mais
s'il ne la loge pas, alors il n'y a pas de pension alimentaire pour elle due par lui
[le mari].
L'entretien des enfants mineurs est dû par le père ; Personne ne partage avec lui cet aspect, de même que personne ne partage avec lui l'entretien de son épouse. Si le mineur allaite, la mère n'est pas tenue de l'allaiter, et le père engage pour lui une femme qui l'allaite avec elle. S'il l'engage pour allaiter l'enfant [de sa femme] et qu'elle [la femme qui allaite] est une autre de ses épouses, ou une femme divorcée de son in
‘iddah, cela n'est pas permis. Français Il lui est permis d'embaucher [la femme divorcée]
pour allaiter [l'enfant] lorsque son délai de viduité est terminé.
Si le père dit : « Je n'embaucherai pas [la mère de l'enfant] », et qu'il amène
quelqu'un d'autre, et que la mère consent au même salaire que celui de l'
étranger,976 la mère est plus méritante pour [allaiter], mais si elle demande
plus, le mari n'est pas obligé de le payer.977
L'entretien d'un mineur est obligatoire pour son père même s'il est d'une
autre religion, tout comme l'entretien de l'épouse est obligatoire pour le
mari même si elle est d'une autre religion.
(97-0-1 page )En cas de séparation des époux, la mère a priorité sur la garde de l'enfant. En son absence, la grand-mère maternelle a priorité sur la grand-mère paternelle. Si l'enfant n'a pas de grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle a priorité sur les sœurs. En l'absence de grand-mère maternelle, les sœurs ont priorité sur les tantes paternelles et maternelles. La sœur germaine a priorité sur la garde de l'enfant, puis la sœur utérine, puis la sœur consanguine, et enfin les tantes maternelles ont priorité sur les tantes paternelles. Elles descendent [par ordre de priorité] tout comme les sœurs descendent.978 Ensuite, les tantes paternelles [ont le droit de garde de l'enfant et elles] descendent, de même.
Parmi celles-ci [les femmes], celle qui se marie voit son droit de garde s'éteindre,
sauf la grand-mère maternelle lorsque son mari est le grand-père paternel.
Si l'enfant n'a pas de femme de sa famille [pour sa garde] et que les hommes se disputent à son sujet [concernant le droit de garde], alors celle qui a le plus de droit est la plus proche d'entre elles dans la relation agnatique (‘aṣabah).979
La mère et la grand-mère maternelle ont plus de droit à la [garde] du garçon, jusqu'à ce qu'il puisse manger seul, boire seul, s'habiller et se laver après être allé aux toilettes, et de la fille jusqu'à ce qu'elle commence à avoir ses règles.
Les femmes autres que la mère et la grand-mère maternelle ont plus de droit à [la garde de la] fille jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge du désir [sexuel].
[Concernant] la femme esclave, lorsque son maître la libère, et la mère de l'enfant de son maître (umm al-walad), lorsqu'elle est libérée, est avec le respect de l'enfant comme une femme libre.980
Avant d'être libérées, la femme esclave et la mère de l'enfant de son maître (umm al-walad) n'ont aucun droit [à la garde de] l'enfant.
La femme des Gens du Livre vivant sous la gouvernance islamique
(dhimmī) a plus de droits sur son enfant musulman tant qu'il n'a pas compris les religions, ou qu'on craint pour lui qu'il ne devienne intime avec la mécréance (kufr).
Il n'est pas permis à la femme divorcée de décider d'emmener son enfant hors de la ville, à moins qu'elle ne l'emmène dans son [propre] pays, et c'est [ce] pays dans lequel le mari s'est marié Français elle.
Il incombe à l'homme de dépenser pour ses parents, ses grands-pères
et ses grands-mères lorsqu'ils sont pauvres, même s'ils sont d'une religion différente.
L'entretien n'est pas obligatoire en cas de différence de religion, sauf pour
l'épouse, les parents, les grands-pères, les grands-mères, l'enfant et le petit-enfant.
Nul ne partage avec l'enfant l'entretien de ses parents.
L'entretien incombe [à donner] à tout parent non mariable
(dhū raḥm maḥram) de lui lorsque [ce parent non mariable] est :
1. Un mineur et nécessiteux,
2. [Lorsqu']elle est majeure et nécessiteuse,
3. Un homme atteint d'une maladie chronique981, ou
4. Un homme aveugle et nécessiteux. Cette pension alimentaire est due selon la proportion des parts d'héritage. La pension alimentaire d'une fille majeure et d'un fils malade chronique incombe à leurs parents par tiers : deux tiers pour le père et un tiers pour la mère. Cependant, leur pension alimentaire n'est pas obligatoire en cas de divergence de religion. La pension alimentaire n'incombe pas à la personne nécessiteuse. Lorsqu'un fils absent possède des biens, la pension alimentaire de ses parents est prélevée sur ces biens. Si ses parents vendent ses biens meubles pour leur entretien, cela est permis, selon Abū Ḥanīfah (qu'Allah lui fasse miséricorde), mais s'ils vendent ses biens immobiliers, cela n'est pas permis. Si un fils absent possède des biens confiés à la garde de ses parents et qu'ils les dépensent, ils ne sont pas tenus de le dédommager. De même, si un bien lui appartenant est confié à une personne non apparentée et qu'il le dépense pour ses parents sans l'autorisation du juge, cette personne est tenue de le dédommager. Lorsque le juge ordonne une pension alimentaire pour l'enfant, les parents et les proches non mariables (dhu raḥm maḥrams), et qu'une période de non-paiement s'écoule, cette pension devient caduque, à moins que le juge ne les autorise à acheter à crédit contre lui. Il incombe au maître de dépenser pour son esclave et sa servante. S'il refuse de le faire et qu'ils ont des revenus, ils gagnent et dépensent avec ces revenus, mais s'ils n'ont aucun revenu, [alors] le maître est contraint de les vendre.
(98-0-1 page )982 L'affranchissement de l'homme libre, adulte et sain d'esprit, a des effets sur ses biens. Ainsi, s'il dit à son esclave, ou à sa servante : 1. « Tu es libre », 2. « …libéré », 3. « …‘atīq (libéré) », 4. « …libéré », 5. « Je t'ai libéré », ou 6. « Je t'ai libéré », alors il [ou elle] est libre, que le maître ait eu l'intention de le/la libérer ou non. 983 De même, lorsqu'il dit : 1. « Ta tête est libre », 2. « Ton cou… », 3. « Ton corps… », ou 4. Il dit à son esclave : « Ton vagin (farj) est libre. » Si [le maître] dit : « Je n'ai aucun droit sur toi », et qu'il entend par là la liberté, [l'esclave ou l'esclave] est libéré(e), mais si [le maître] n'entend pas [la liberté], alors il/elle ne l'est pas. De même, toute déclaration impliquant la libération [dépend de l'intention]. S'il dit : « Je n'ai aucun pouvoir sur toi », et qu'il entend par là la libération, [l'esclave ou l'esclave] n'est pas libéré(e). Lorsque [le maître] dit : « Celui-ci est mon fils » et s'en tient à cette [affirmation], ou qu'il dit : « Celui-ci est mon esclave affranchi (mawlā) », ou « Ô mon esclave affranchi (mawlā) », [alors l'esclave] est libéré(e). Si, cependant, [le maître] dit [à l'esclave] : « Ô mon fils ! » ou « Ô mon frère ! », il n'est pas libéré. S'il dit, à propos d'un esclave dont la pareille ne pouvait naître de quelqu'un comme lui,984 : « Celui-ci est mon fils ! », il est libéré, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais selon Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, il n'est pas libéré. S'il dit à son esclave : « Tu es répudiée », en voulant par là la libérer, elle n'est pas libérée. S'il dit à son esclave : « Tu es comme un homme libre », il n'est pas libéré, mais s'il dit : « Tu n'es rien d'autre qu'un homme libre », il est libéré. Lorsqu'un homme acquiert la propriété d'un parent non mariable (dhū raḥm
maḥram) [en tant qu'esclave], il est libéré [inconditionnellement].985
Lorsqu'un maître libère une partie de son esclave, il est libéré dans cette partie, et
il travaille pour le reste de sa [propre] valeur pour le maître, selon
Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.986 Eux,987 qu'Allah leur fasse miséricorde, cependant, ont dit qu'il est entièrement libéré.
Lorsque l'esclave est [partagé] entre deux partenaires et que l'un des deux libère
sa [propre] part [de l'esclave], il est libre. Si [le partenaire qui l'a libéré]
est [financièrement] aisé, alors son partenaire a le choix :
1. S'il le souhaite, il peut libérer [l'esclave],
2. S'il le souhaite, il peut prendre une compensation de son partenaire en fonction de
la valeur de sa part, ou
3. S'il le souhaite, il peut exiger du travail de l'esclave. Si, en revanche, [le partenaire] qui l'a libéré se trouve dans une situation [financière] difficile, alors le partenaire a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut libérer sa [propre] part [de l'esclave], ou 2. Français S'il le souhaite, il peut exiger du travail de l'esclave.
C'est ce qu'a dit Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que
[le partenaire qui n'a pas affranchi l'esclave] n'a droit à rien d'autre qu'à une compensation si [le partenaire qui a affranchi l'esclave est] aisé, et à un travail
[de l'esclave] si [le partenaire qui a affranchi l'esclave est] en difficulté [financière].
Si deux hommes achètent le fils de l'un des deux, et de même s'ils héritent de lui, la part du père est affranchie et il n'y a pas de compensation pour lui,
mais l'[autre] partenaire a le choix :
1. S'il le souhaite, il peut affranchir sa [propre] part, ou
2. Français S'il le veut, il peut exiger du travail de l'esclave.
Lorsque chacun des [deux] partenaires témoigne contre l'autre au sujet de la
liberté [de l'esclave],988 l'esclave travaille pour eux deux, selon leur
part [en lui], qu'ils soient aisés ou en difficulté, selon
Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais eux,989 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit :
1. Quand ils sont tous deux aisés, il n'y a pas de travail [pour l'esclave], mais
2. Français S'ils sont tous les deux en difficulté [financière], il travaille pour les deux,
et
3.
Si l'un des deux est aisé et l'autre en difficulté, [l'esclave]
travaille pour celui qui est aisé et non pour celui qui est en difficulté
[financière].
Quiconque affranchit son esclave pour la Face d'Allah, exalté soit-Il, ou [même s'il l'affranchit] pour Satan ou pour une idole, il est affranchi.
La libération [d'un esclave] par une personne contrainte ou ivre prend effet.
Lorsque l'on attache l'acte d'affranchissement à la propriété ou [à] une condition,
il est valide, tout comme il est valide dans [le cas du] divorce.
Lorsque l'esclave d'un belligérant (ḥarbī) quitte le territoire ennemi (dār al-
ḥarb) [pour venir] chez nous en tant que musulman, il est affranchi Libéré. Lorsqu'on libère une esclave enceinte, elle est libérée et son fœtus l'est aussi. Mais s'il libère seulement le fœtus, il est libéré, mais pas la mère. Lorsqu'on libère son esclave contre paiement de biens et que l'esclave accepte, il est libéré. Ainsi, lorsqu'il accepte, il devient un homme libre et le paiement de biens l'engage. Si le maître dit : « Si tu me paies mille, tu seras libre », c'est valide ; le paiement de biens l'engage, et il devient un esclave autorisé (ma'dhūn). Ainsi, s'il présente le bien, le juge (ḥākim) oblige le maître à le prendre et à libérer l'esclave. L'enfant de l'esclave de son maître990 est [né] libre, mais son enfant de son mari est la propriété de son maître et l'enfant de la femme libre d'un esclave991 est [né] libre.
(99-0-1 page )Lorsque le maître dit à son esclave [ou à sa servante] : 1. « Quand je mourrai, tu seras libre », 2. « Tu seras libre après ma mort », 3. « Tu es mudabbar », ou 4. « J'ai fait de toi un mudabbar », il est devenu un mudabbar ; Il n'est pas permis de le vendre et de le donner en cadeau,992 mais le maître peut faire appel à ses services et le louer. Si elle est une esclave, il peut avoir des relations sexuelles avec elle et il peut [également] la marier [à quelqu'un]. Lorsque le maître décède, le mudabbar est libéré d'un tiers de ses biens, s'il peut être extorqué du tiers.993 Si, cependant, [le défunt] ne possède aucun bien autre que [le mudabbar], il travaille pour les deux tiers de sa [propre] valeur.994 Si le maître était endetté, [le mudabbar] travaille pour [le montant de] sa [propre] valeur totale, pour les créanciers [du maître]. L'enfant de la femme qui doit être libérée à la mort de son maître (mudabbara) est [également] libéré à la mort du maître (mudabbara). Si [le maître] attache l'acte de libération de l'esclave à sa mort
(tadbīr) à une description, par exemple, il dit :
1. « Si je meurs à cause de cette maladie qui est la mienne, »
2. « …dans ce voyage qui est le mien, » ou
3. « …dans telle ou telle maladie, »
alors il n'est pas un [vrai] mudabbar, et il peut être vendu.
Si le maître meurt selon la description qu'il a mentionnée, [l'
esclave] est libéré, tout comme un esclave libéré à la mort de son maître serait libéré.
(100-0-1 page )MAÎTRE – Lorsqu'une esclave donne naissance à un enfant de son maître, elle devient la mère de son enfant (umm al-walad) ; il ne lui est pas permis de la vendre ni d'en transférer la propriété. 995 Il peut cependant avoir des rapports sexuels avec elle, recourir à ses services, la louer et la marier. La paternité de son enfant n'est établie que si le maître la reconnaît. Ensuite, si elle enfante après cela, 996 sa paternité est établie sans reconnaissance. Et s'il le nie, cela est [légalement] annulé par sa déclaration [de déni]. S'il la marie et qu'elle enfante, alors elle tombe sous le même jugement que sa mère. Lorsque le maître décède, elle est libérée de tous ses biens. Si le maître était débiteur, travailler pour les créanciers ne lui est pas obligatoire. Lorsqu'un homme a des rapports sexuels avec l'esclave d'un autre, en mariage, et qu'elle enfante de lui, puis qu'il en acquiert plus tard la propriété, elle devient sa umm al-walad. Lorsqu'un père a des rapports sexuels avec l'esclave de son fils et qu'elle enfante, et qu'il le revendique, sa paternité est établie et elle devient sa umm al-walad ; Français son prix lui sera dû, mais [le paiement de] sa dot compensatoire (‘uqr)998 ou le prix de son enfant ne lui seront pas dus. Si le grand-père paternel [du maître] a des rapports sexuels avec elle, [en présence du père [du maître], sa paternité n’est pas établie, mais si le père est décédé, la lignée du grand-père paternel est établie, tout comme la paternité du père. Si la femme esclave est [partagée] entre deux partenaires, et qu’elle porte un enfant : 1. Si l’un des deux le revendique, sa paternité est établie, elle devient sa umm al-walad, et la moitié de sa dot compensatoire et la moitié de sa valeur sont dues [en paiement] de sa part, mais il n’y a rien à lui devoir [en tant que responsabilité] pour la valeur de son enfant ;
(101-0-1 page )Français Si les deux [partenaires] le réclament ensemble, la paternité est établie pour eux deux, et l'esclave devient leur umm al-walad à tous deux, chacun des deux est [responsable de] la moitié de sa dot compensatoire, ils cèdent leurs biens à l'autre à parts égales.999 Le fils hérite de chacun des deux de la totalité de l'héritage [part] d'un fils,1000
tous deux héritent de lui de l'héritage [équivalent] d'un père.1001
Lorsque le maître a des relations sexuelles avec l'esclave de son esclave
qui a contracté avec lui pour acheter sa liberté (mukātab), et qu'elle
porte un enfant, et qu'il le réclame :
1.
Si l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukātab)
le confirme [en cela], sa [celle du maître] paternité est établie et
[le paiement de] sa dot compensatoire est dû par lui ainsi que la valeur de son enfant, mais elle ne devient pas sa umm al-walad ; 2. Si l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukātab) nie sa paternité [celle du maître], sa paternité à son égard [celle de l'enfant] n'est pas établie. AL-MUKĀTAB – L'ESCLAVE QUI CONTRACTE POUR ACHETER SA LIBERTÉ Lorsqu'un maître fait de son esclave ou de son esclave un mukātab contre [le] paiement d'un bien qu'il stipule pour eux, et que l'esclave [ou l'esclave] accepte ce contrat,1002 il [ou elle] devient un mukātab.1003,1004 Il est permis de stipuler le [paiement] du bien immédiatement, il est [également] permis de le retarder et de [le payer] en plusieurs versements. Le contrat pour un esclave mineur d'acheter sa liberté est autorisé lorsqu'il Comprend [les actes d'] achat et de vente.
Lorsque le contrat d'affranchissement de l'esclave (kitābah) est valide,
l'esclave qui a contracté pour affranchir (mukātab) quitte la possession de son maître, mais ne quitte pas sa propriété. Il lui est permis de vendre, d'acheter et de voyager, mais il ne lui est pas permis de se marier sans la permission de son maître. Il ne peut rien donner en cadeau ou en charité, sauf une petite chose, et il ne doit pas non plus se porter garant [de qui que ce soit]. Si un enfant lui naît de son esclave, cela entre dans son contrat d'affranchissement (kitābah) ; Français son jugement [légal] est tout comme le jugement de son père et ses gains sont [aussi] les siens.
Si un maître marie son esclave à sa [propre] esclave, puis plus tard leur donne à tous deux des contrats pour acheter leur liberté,1005 et qu'elle lui donne un enfant, cela entre dans son contrat pour acheter sa liberté, et ses gains sont les siens.
Si le maître a des rapports sexuels avec son esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukātabah), la dot compensatoire
(‘uqr) est obligatoire pour lui. S'il porte préjudice à elle ou à son enfant, il est tenu de payer des dommages et intérêts, et s'il détruit un de ses biens, il le lui doit. Lorsque l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté achète son père ou son fils, ils sont inclus dans son contrat d'achat de sa liberté. S'il achète l'esclave mère de son enfant (umm
al-walad) avec son enfant, son enfant est inclus dans le contrat d'achat de sa liberté, et la vendre ne lui est pas permis. Français S'il achète un parent non mariable (dhū raḥm maḥram) qui n'a aucun lien de parenté avec lui, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ils ne sont pas inclus dans son contrat d'achat de sa liberté. Lorsque l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukātab) est incapable de payer une mensualité, le juge (ḥākim) doit examiner sa situation : 1. S'il est débiteur d'une dette dont il demande l'annulation, ou si un bien doit lui parvenir, alors [le ḥākim] ne doit pas se précipiter pour le déclarer insolvable (‘ājiz), mais lui accorder deux ou trois jours ; 2. S'il n'a aucun recours et que le maître exige une déclaration d'insolvabilité, le juge le déclare insolvable et résilie le contrat d'achat de sa liberté (kitābah) de l'esclave. Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Il ne doit pas le déclarer insolvable avant que deux versements successifs ne soient dus. » Lorsque l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukātab) devient insolvable, il retourne à la règle [légale] de l'esclavage, et tout ce qu'il a en sa possession appartient à son maître. Lorsque l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté décède et qu'il possède des biens, le contrat d'achat de sa liberté n'est pas résilié. Tout ce qui lui est dû est déduit de ses biens et il est jugé qu'il a été libéré durant la dernière partie de sa vie.1009 Ce qui reste est un héritage pour ses héritiers,1010 et ses enfants sont libérés.
S'il n'a pas laissé [assez] pour s'installer [le contrat], et qu'il laisse derrière lui un enfant né pendant la [période] du contrat d'affranchissement, il doit travailler pour les mensualités du contrat de son père. Ainsi, lorsqu'il a [la totalité des cotisations] payées, nous ordonnons l'affranchissement de son père avant sa mort, et l'enfant est [également] affranchi. S'il laisse un enfant qu'il avait acheté pendant la [période] du contrat d'affranchissement, on lui dit : « Soit tu paies immédiatement les [cotisations] du contrat d'affranchissement, soit tu seras [retourné en esclavage]. » Lorsqu'un musulman conclut un contrat d'affranchissement pour son esclave contre : 1. du vin, 2. du porc, ou 3. la valeur de l'esclave, le contrat d'affranchissement est invalide. Mais si [l'esclave] fournit du vin ou du porc, il est libéré et il est tenu de travailler pour sa valeur, laquelle ne diminuera pas du montant spécifié, mais pourra augmenter.1011 S'il lui donne un contrat pour acheter sa liberté contre un animal non spécifié, le contrat (kitābah) est autorisé. S'il lui donne un contrat pour acheter sa liberté contre un vêtement dont le type n'est pas mentionné [dans le contrat], cela n'est pas autorisé, et même s'il le fournit, il n'est pas libéré. S'il donne à deux de ses esclaves un contrat pour acheter leur liberté en un seul contrat1012 pour mille dirhams, si tous deux paient, ils sont tous deux libérés, mais s'ils sont tous deux insolvables, ils sont tous deux renvoyés en esclavage.1013 S'il leur donne un contrat pour acheter leur liberté à la condition que Français chacun d'eux est responsable de l'autre, le contrat est permis ;
celui des deux qui paie, ils sont tous deux libérés, et il recourt à son associé
pour la moitié de ce qu'il [lui-même] a payé.
Quand un maître libère son esclave qui a contracté pour acheter sa liberté, il est libéré avec [l'acte du maître de] l'affranchir, et le [paiement du] bien du contrat est supprimé.
Quand le maître de l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté
meurt, le contrat pour l'esclave d'acheter sa liberté n'est pas résilié.
Et il est dit [à l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté],
« Paye la propriété aux héritiers du maître selon ses mensualités. » Si
l'un des héritiers l'affranchit, son affranchissement n'est pas exécuté, mais si tous
l'affranchissent, il est libéré et le [paiement du] bien du contrat est supprimé.
(101-1-1 page )Il est permis que le maître donne à l'esclave, mère de son enfant (umm al-walad), un contrat d'affranchissement. Ensuite, si le maître décède, les biens du contrat sont abandonnés. 1014 Si l'esclave, titulaire du contrat d'affranchissement, donne naissance à son enfant, elle a le choix : 1. Si elle le souhaite, elle peut poursuivre le contrat d'affranchissement, ou 2. Elle peut se déclarer insolvable et devenir l'esclave mère de son enfant (umm al-walad). S'il donne à son esclave, destinée à être affranchie à sa mort (mudabbara), un contrat d'affranchissement, c'est permis. Ensuite, si le maître décède sans autre bien qu'elle, elle a le choix entre : 1. Travailler pour les deux tiers de sa valeur, ou 2. [Pour] la pleine propriété du contrat d'achat de sa liberté
(kitābah).
S'il décide que son esclave qui a contracté pour acheter sa
liberté doit être libérée après sa mort (mudabbara), l'acte de la libérer après sa mort (tadbīr) est valide, et elle a le choix :
1. Si elle le souhaite, elle peut continuer le contrat d'achat de sa
liberté, ou
Si elle le souhaite, elle peut se déclarer insolvable et devenir quelqu'un qui est
2. libéré après sa mort (mudabbara).
Ensuite, si elle reste sur son contrat d'achat de sa liberté et que le
maître décède sans propriété, elle a le choix :
1. Si elle le souhaite, elle peut travailler pour les deux tiers de la somme indiquée dans le
contrat d'achat de sa liberté, ou
2. Deux tiers de sa propre valeur, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il n'est pas permis à un esclave qui a contracté pour acheter sa liberté de libérer son propre esclave contre paiement d'un bien, et lorsqu'il lui fait un don en échange d'une contrepartie, cela n'est pas valable. Il est permis si [l'esclave qui a contracté pour acheter sa liberté] donne à son propre esclave un contrat pour acheter sa liberté. Ensuite, si le deuxième [esclave] paie avant que le premier ne soit libéré, sa clientèle (walā’)1015 revient au premier maître, mais si le deuxième [esclave] paie après que le premier esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukātab) a été libéré, alors sa clientèle (walā’) revient au premier.
(102-0-1 page )1016 Lorsqu'un homme affranchit son esclave, et de même lorsqu'une femme affranchit [un esclave], la clientèle (walā’) de [cet esclave affranchi] revient [au maître ou à la maîtresse]. S'il pose une condition selon laquelle il est affranchi [sans walā’], alors la condition est nulle. La clientèle appartient à la personne qui affranchit [l'esclave]. Lorsque l'esclave à qui un contrat a été donné pour acheter sa liberté paie [ses cotisations], il est affranchi et sa clientèle revient au maître. S'il est libéré après la mort du maître, sa clientèle revient aux héritiers du maître. Lorsque le maître décède, ses esclaves qui devaient être libérés à sa mort (mudabbars) et les esclaves mères de ses enfants (ummahāt
al-awlād) sont libérés et leur clientèle lui appartient. Quiconque acquiert la propriété d'un parent non mariable (dhū raḥm
maḥram) est libéré de lui et la clientèle [du parent non mariable (dhū raḥm maḥram)] lui appartient. Lorsque l'esclave d'un homme épouse l'esclave d'un autre, et que le maître de l'esclave libère l'esclave et qu'elle est enceinte de l'esclave (c'est-à-dire de son mari), elle [ainsi que] son fœtus sont [tous deux] libérés. La clientèle du fœtus appartient au maître de la mère de qui il ne sera jamais transféré. Si elle donne naissance à un enfant plus de six mois après son affranchissement, alors sa walā’ revient au maître de la mère, mais si le père est affranchi, il retire la clientèle de son fils et elle est transférée du maître de la mère au maître du père. Lorsqu'un non-Arabe épouse une esclave affranchie d'un Arabe, et qu'elle donne naissance à des enfants de lui, la clientèle de son enfant revient à ses maîtres, selon Abū Ḥanīfah et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que la clientèle de ses enfants sera pour leur père car la lignée est [liée] aux pères. La clientèle de l'affranchissement est [soumise à] l'orientation consanguine
(ta'ṣīb).1017 Ainsi, si l'esclave affranchi a une héritier consanguin en lignée, il
est le plus proche de lui, mais s'il n'a pas d'héritier consanguin en lignée, alors
son héritage revient à celui qui l'a affranchi.1018
Si le maître décède, et que plus tard l'esclave affranchi décède [aussi], l'héritage
de [l'esclave affranchi] revient aux fils de son maître et non à ses filles.
Les femmes n'ont pas de clientèle sauf :
1. De celles qu'elles affranchis, ou
2. Celles qu'elles affranchis [à leur tour] affranchis,
3. Celles à qui elles donnent un contrat pour acheter leur liberté (kitābah),
ou
4. Ceux à qui elles ont donné un contrat pour acheter leur liberté [à leur tour] donnent un contrat pour acheter leur liberté (kitābah), ou
5. Ceux qu'elles déclarent être libres après leur mort (mudabbar), ou
6. Ceux qu'elles déclarent être libres après leur mort [à leur tour] déclarent libres
après leur mort, ou
7. Qui attirent la clientèle de quelqu'un qu'ils ont libéré, ou
8. [Qui attirent la clientèle] de l'esclave affranchi de quelqu'un qu'ils ont affranchi.
Lorsque le maître [meurt et] laisse un fils, et les enfants d'un autre fils,1019 l'héritage de l'esclave affranchi est pour le fils [et] non pour les petits-fils, car la clientèle est pour l'aîné.
Lorsqu'une personne devient musulmane des mains d'un homme et conclut un traité de clientèle avec lui selon lequel elle héritera [du nouveau musulman] et paiera [également] à sa place lorsqu'il commet [une] infraction, ou qu'elle devient musulmane des mains de quelqu'un d'autre et conclut un traité de clientèle avec lui, la clientèle est
valide.
La responsabilité légale [de l'esclave] incombe au maître.1020 Ainsi, s'il décède et n'a pas d'héritier, alors son héritage revient au maître, mais s'il a un héritier, alors [l'héritier] a plus de droits que [le maître].
Le maître peut transférer la clientèle de lui-même sur quelqu'un d'autre tant qu'il n'a pas agi en tant que légalement responsable de lui.1021 Lorsqu'il a agi en tant que légalement responsable de lui, il ne peut pas transférer sa clientèle à quelqu'un d'autre. Il n'est pas [permis] à l'esclave affranchi de conclure un traité de clientèle avec qui que ce soit.1022
(103-1-1 page )L'homicide est de cinq types :
1. Intentionnel (‘amd ou ‘mens rea’),
2. Quasi-intentionnel (shibh al-‘amd),
3. Non intentionnel (khaṭa’),
4. Un semblant d'homicide non intentionnel (mā ujriya majrā al-khaṭa’),
5. Français L'homicide par cause accidentelle (qatl bi as-sabab). L'homicide intentionnel (qatl al-‘amd) est celui qui a l'intention de frapper [la victime] avec une arme, ou avec ce qui est une arme de substitution [utilisée] pour séparer un membre d'un autre,1023 comme un morceau de bois aiguisé, une pierre ou du feu. La conséquence de cette [action] est un péché et des représailles (qiṣāṣ), à moins que les héritiers (les walīs en droit d'exiger des représailles) ne lui pardonnent, et il n'y a pas d'expiation pour cela. L'homicide quasi intentionnel (qatl shibh al-‘amd) – selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde – est celui qui a l'intention de frapper avec ce qui n'est ni une arme ni un substitut. Ils,1024 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que frapper quelqu'un avec une grosse pierre ou un gros morceau de bois équivaut à un homicide volontaire, tandis qu'un homicide quasi-volontaire est celui qui a l'intention de frapper [la victime] avec ce qui ne tue pas habituellement. Selon les deux hadiths, la conséquence de cet [acte] est un péché et une expiation, et il n'y a pas de représailles. Il y a cependant une lourde compensation (diyah mughallaẓah) due par les responsables légaux ('āqilah).1025 L'homicide involontaire (qatl al-khaṭa') est de deux types :1. Français Erreur de propos (khaṭa’ fī al-qaṣd) : c'est quand on tire [une flèche ou un autre objet] sur une personne en la croyant gibier, mais c'était un humain, et
2. Erreur d'acte (khaṭa’ fī al-fi‘l) : c'est quand on tire [une flèche, etc.]
vers une cible et qu'elle touche un humain.
La conséquence de cette [action] est l'expiation, et un paiement compensatoire (diyah) par le groupe légalement responsable (‘āqilah), mais il n'y a pas de péché
pour cela.
Ce qui ressemble à un [homicide] involontaire (qatl mā ujriya majrā alkhaṭa’)
– comme une personne endormie qui se retourne [dans son sommeil] sur une personne
et la tue. La loi applicable à ce type d'homicide est la même que celle applicable à l'homicide involontaire. L'homicide accidentel (qatl bi as-sabab) est comparable à celui qui creuse un puits ou à celui qui place une pierre dans la propriété d'autrui. La conséquence de cet acte, lorsqu'un être humain en meurt, est une compensation (diyah) pour le groupe légalement responsable ('āqilah), sans aucune expiation.
(103-2-1 page )Français Le talion (qiṣāṣ) est obligatoire pour le meurtre de quiconque dont le sang doit être empêché (maḥqūn ad-dam) à jamais, lorsque quelqu'un le tue délibérément. L'homme libre est tué [en talion] pour [le meurtre] d'un homme libre, un homme libre pour un esclave, un esclave pour un homme libre, un esclave pour un esclave et un musulman pour une personne parmi les non-musulmans vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmī). Le musulman n'est pas tué [en talion] pour [le meurtre] d'une personne assurée d'une protection temporaire (musta'min). Français Un homme est tué pour avoir tué une femme, un adulte pour un mineur, le sain d'esprit pour avoir tué un aveugle ou un malade chronique.1026
Un homme n'est pas tué pour avoir tué son fils, ni pour son esclave, son esclave qui doit être libéré après sa mort (mudabbar), son esclave à qui il a donné un contrat pour acheter sa propre liberté (mukātab) ou pour l'esclave de son fils.
Quiconque hérite du talion (qiṣāṣ) contre son père, celui-ci s'éteint.1027
Le talion ne doit être exercé qu'avec l'épée.1028
Lorsqu'un esclave qui a un contrat pour acheter sa propre liberté (mukātab)
est intentionnellement tué, et
1. Français Il n'a pas d'héritier en dehors du maître, [le maître] a le droit de représailles
si [le mukātab] ne laisse aucun paiement [pour le contrat de kitābah],1029
2.
S'il laisse un paiement [pour le contrat de kitābah] et que son héritier
est quelqu'un d'autre que le maître, alors [les héritiers] n'ont pas le droit d'exiger des représailles, même s'ils s'unissent au maître.
Lorsqu'un esclave qui a été engagé est tué, les représailles ne sont pas obligatoires
jusqu'à ce que le constituant et le créancier gagiste s'unissent.1030
Quiconque blesse délibérément une personne, et [la victime] reste
invalide1031 jusqu'à sa mort, alors [le coupable] est passible de représailles.
(103-3-1 page )Quiconque ampute délibérément la main d'une personne de l'articulation, la main [du coupable] est amputée, ainsi que le pied, la partie flexible du nez1032 et l'oreille.1033 Quiconque frappe l'œil d'une personne et fait sortir [le globe oculaire] de son orbite, il n'y a pas de représailles (qiṣāṣ) contre lui, mais s'il reste [dans son orbite] et que sa [vue] est perdue, alors il est passible de représailles. [En guise de représailles] un miroir1034 est chauffé pour lui, de la laine humide est placée sur son visage et son œil est placé face au miroir [chauffé] jusqu'à ce que sa [vue] disparaisse. Il y a [droit de] représailles pour les dents. Il y a représailles pour chaque blessure à la tête (sḥajjah) pour laquelle une [blessure de représailles] correspondante est possible.
Il n'y a pas de représailles pour les os, si ce n'est pour les dents.
Il n'y a pas de [crime] quasi-intentionnel (shibh al-‘amd) dans [quoi que ce soit], si ce n'est pour [prendre] une vie (nafs) ; Français c'est soit intentionnel (‘amd) soit involontaire
(khaṭa’).1035
Il n'y a pas de représailles entre un homme et une femme pour [quoi que ce soit]
autre que [prendre] une vie, ni entre un homme libre et un esclave ou entre deux
esclaves.
[Le droit au] talion est obligatoire pour les membres entre un musulman et un
mécréant.
Quiconque ampute le bras d'un homme au milieu de son avant-bras, ou
le blesse dans la cavité corporelle (jā’ifah) et [la victime] s'en remet,
il n'y a pas de représailles contre [l'offenseur].
Si la main de l'amputé1036 était saine, et que la main de la personne qui l'a
amputée1037 est estropiée, ou que ses doigts sont défectueux, alors l'amputé a
le choix :
1. Français S'il le souhaite, il peut sectionner la main atteinte et il n'a droit à rien d'autre que cela, ou 2. S'il le souhaite, il peut recevoir une compensation complète (arsh).
Quiconque cause une blessure à la tête (sḥajjah) à un homme et que cette blessure à la tête
comprend ce qui est entre les deux côtés de [sa tête] mais
ne comprend pas ce qui est entre les deux côtés [de la tête] de celui qui a infligé la blessure à la tête,1038 alors la victime de la blessure à la tête (mashjūj)
a le choix :
1.
S'il le souhaite, il peut prendre des représailles selon la quantité de sa
[propre] blessure à la tête, en commençant par l'un des deux côtés [de la tête]
qu'il souhaite, ou
2. S'il le souhaite, il peut prendre une compensation complète (arsh).
Il n'y a pas de représailles pour la langue ni pour le pénis, à moins qu'on n'ampute la tête du pénis.1039
Lorsque le meurtrier conclut un accord avec les héritiers de la victime du meurtre pour [le paiement de] certains biens, les représailles cessent et les biens deviennent à sa charge [d'être payés par lui], qu'ils soient peu ou beaucoup. Français Ainsi, si l'un des associés [au droit de représailles] pardonne le meurtre, ou négocie un accord pour sa [propre] part contre rémunération, le droit de représailles pour le reste [des héritiers] s'éteint, et ils n'ont droit qu'à leur part de compensation (diyah). Lorsqu'un groupe [de personnes] tue intentionnellement un individu, le talion doit s'appliquer à tous. Lorsqu'un individu tue un groupe, et que les héritiers des [victimes] assassinées se présentent [pour leurs droits], il doit être tué pour eux tous et ils n'ont droit à rien d'autre que cela,1040 mais si [seul] l'un [des héritiers] se présente, [le coupable] doit être tué pour lui [seulement] et le droit du reste [des héritiers] s'éteint. Contre quiconque qiṣāṣ est obligatoire [d'être exécuté] et qu'il meurt, le talion cesse. Lorsque deux hommes ampute la main d'un homme, il n'y a pas de [droit de] talion contre l'un d'eux, mais ils sont chacun redevables de la moitié du paiement compensatoire (diyah). Si un homme ampute la main droite de deux hommes, et que tous deux paraissent [faire valoir leurs droits], alors tous deux peuvent lui amputer la main [droite], et [également] lui prendre la moitié du paiement compensatoire (diyah), qu'ils divisent [entre] eux en deux moitiés. Mais si [seulement] l'un des deux apparaît et ampute la main [du coupable], alors l'autre peut lui réclamer la moitié du paiement compensatoire (diyah). Lorsqu'un esclave avoue un homicide volontaire, alors les représailles sont obligatoires contre lui. Quiconque tire délibérément [une flèche, etc.] sur un homme, et que la flèche le traverse et transperce un autre homme [également] et qu'ils meurent tous les deux, alors il est passible de représailles pour la première [victime], et le paiement compensatoire (diyah) pour la seconde [victime] est dû au groupe qui est légalement responsable de lui ('āqilah).1041
(104-0-1 page )Français Lorsqu'un homme tue [un autre homme] quasi-intentionnellement (shibh al-‘amd), alors
le groupe qui est responsable de lui (‘āqilah) est passible d'une lourde indemnité compensatoire (diyah mughallaẓah), et [le coupable] doit faire une expiation.1042
Selon Abū Ḥanīfah et Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde, l'indemnité compensatoire (diyah) pour un homicide quasi-intentionnel (shibh
al-‘amd) est de cent chamelles de quatre types :
1. Vingt-cinq chamelles qui sont filles d'une chamelle gestante, et qui
ont commencé leur deuxième année (bint makhāḍ),
2. Vingt-cinq chamelles qui sont filles d'une chamelle allaitante, et qui
ont commencé leur troisième année (bint labūn),
3. Vingt-cinq chameaux prêts à être montés et à porter des charges, et qui ont commencé leur quatrième année (ḥiqqah), et 4. Vingt-cinq chameaux qui sont entrés dans leur cinquième année (jadha‘ah). La sévérité (taghlīẓ) [en paiement compensatoire] n'est établie [dans] rien d'autre que les chameaux. Français Ainsi, si le jugement est rendu [de payer] le paiement compensatoire en quelque chose d'autre que des chameaux, cela n'est pas [considéré comme] grave
(mughallaẓah).
[Concernant] l'homicide involontaire (qatl al-khaṭa'), le paiement compensatoire incombe au groupe responsable de la personne qui a commis l'homicide ('āqilah) et l'expiation est obligatoire pour le meurtrier.
Le paiement compensatoire (diyah) dans l'homicide involontaire ([qatl] alkhaṭa')
est de cent chameaux de cinq types :
1. Vingt chamelles qui sont filles d'une chamelle enceinte, et qui ont commencé leur deuxième année (bint makhāḍ),
2. Vingt chameaux mâles, fils d'une chamelle pleine et âgés d'un an (ibn makhāḍ), 3. Vingt chameaux filles d'une chamelle allaitante et ayant atteint leur troisième année (bint labūn), 4. Vingt chameaux prêts à être montés et à porter des charges et ayant atteint leur quatrième année (ḥiqqah), et 5. Vingt chameaux entrés dans leur cinquième année (jadha‘ah).
En or, [c'est] mille dinars, et en argent, [c'est] dix mille dirhams.
Le paiement compensatoire (diyah) n'est établi qu'avec ces trois
catégories, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais
eux,1043 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit à ce sujet : « [C'est] avec eux (chameaux, or et argent) et avec les vaches, [c'est] deux cents vaches ; en chèvres et moutons (ghanam), deux mille chèvres ou moutons et en vêtements, deux cents ensembles de vêtements (ḥullah) où chaque ensemble de vêtements est de deux
vêtements. »1044
Le paiement compensatoire (diyah) pour un musulman et [pour] un non-musulman
vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmī) est le idem.1045 Pour [prendre] la vie
[il y a] [paiement de] la compensation.
(104-1-1 page )1. Pour le cartilage du septum, il y a [une] compensation,
2. Pour la langue, il y a [une] compensation,
3. Pour le pénis, il y a [une] compensation,
4. Pour l'intellect, lorsqu'on frappe la tête de quelqu'un et que son intellect s'en va, il y a [une] compensation,
5. Pour la barbe, lorsqu'elle est rasée et ne repousse pas, il y a [une] compensation, et
6. Pour les cheveux, il y a [une] compensation.
(104-2-1 page )1046
1. Pour les deux sourcils, il y a [paiement du] paiement compensatoire,
2. Pour les deux yeux, il y a [paiement du] paiement compensatoire,
3. Pour les deux mains, il y a [paiement du] paiement compensatoire,
4. Pour les deux pieds, il y a [paiement du] paiement compensatoire,
5. Pour les deux oreilles, il y a [paiement du] paiement compensatoire,
6. Pour les deux lèvres, il y a [paiement du] paiement compensatoire,
7. Pour les deux testicules, il y a [paiement du] paiement compensatoire,
8. Pour les deux seins d'une femme, il y a [paiement du] paiement compensatoire, et pour chacune de ces parties, il y a [paiement de] la moitié du paiement compensatoire.1047
(104-3-1 page )1.
Pour les cils des deux yeux, il y a [paiement du] paiement compensatoire, tandis que pour chacun d'eux, il y a [paiement du] quart du paiement compensatoire,
2.
Pour chacun des doigts des deux mains et des deux pieds, il y a [à payer] un dixième du paiement compensatoire, tous les doigts sont
[considérés comme] les mêmes,
3.
Pour chaque doigt dans lequel il y a trois articulations,1048 pour chacun d'eux, il y a un tiers du paiement compensatoire du doigt [complet],
4. Français Pour ce [doigt] qui a deux articulations,1049 pour chacune des deux [articulations]
il est dû la moitié du paiement compensatoire du doigt.
Pour chaque dent, il est dû cinq chameaux [en paiement compensatoire], et
les incisives et les molaires sont toutes [considérées comme] les mêmes.1050
Quiconque frappe un organe [du corps] et lui enlève sa capacité [fonctionnelle]
alors il lui est dû un paiement compensatoire complet, tout comme s'il l'avait amputé, comme la main lorsqu'elle est estropiée, et l'œil lorsque son
[sens de la] vue disparaît.
(104-4-1 page )Il existe dix types de plaies à la tête (sḥajjah) :
1. Lorsque la peau est déchirée mais qu'il n'y a pas de saignement (ḥāriṣah ou
khafīfah),
2. La peau est déchirée et le sang sort mais ne coule pas (dāmi‘ah),
3. La peau est déchirée et un saignement se produit (dāmiyah),
4. Couper ou inciser la chair sans exposer l'os
(bāḍi‘ah),
5. Lacérer la chair (mutalāḥimah),
6. Lorsque la plaie touche le péricrâne (simḥāq),
7. Exposer l'os mais sans le fracturer (mūḍiḥah),
8. Fracturer l'os mais sans luxation (hāshimah),
9. Fracture et luxation de l'os (munaqqilah),
10. Fracture du crâne et la blessure touche la membrane du cerveau (āmmah). Pour exposer l'os mais sans le fracturer (mūḍiḥah), il y a des représailles, si c'était intentionnel, et il n'y a pas de représailles pour le reste des blessures à la tête. Pour tout ce qui est moins qu'une blessure exposant l'os mais sans le fracturer (mūḍiḥah), il y a le jugement d'une personne honnête.1051 Pour exposer l'os mais sans le fracturer (mūḍiḥah), si c'était [commis] involontairement, il y a un demi-dixième du paiement compensatoire [complet].1052 Pour fracturer l'os mais sans luxation (hāshimah) [il y a] un dixième du paiement compensatoire Paiement.
Pour une fracture et une luxation de l'os (munaqqilah), [il y a] [paiement dû] d'un dixième plus un demi-dixième du paiement compensatoire.1053
Pour une fracture du crâne et une blessure qui touche la membrane du cerveau (āmmah), [il y a] [paiement dû] d'un tiers du paiement compensatoire.
Pour une blessure qui pénètre à l'intérieur [que ce soit par la poitrine, le ventre, le dos ou les flancs] (jā’ifah), [il y a] [paiement dû] d'un tiers du paiement compensatoire. Si elle transperce [de l'autre côté], alors il y a deux blessures jā’ifah,1054 pour lesquelles [il y a] [paiement dû] d'un tiers du paiement compensatoire.
(104-5-1 page )Amputation/Démembrement
Pour [tous] les doigts [d'une] main [collectivement] [il y a] [paiement dû] de la moitié du paiement compensatoire.
Ensuite, si quelqu'un les coupe avec la paume [de la main], alors
[il y a] [paiement dû] de la moitié du paiement compensatoire, mais s'il les coupe avec la moitié de l'avant-bras, alors pour les doigts et la paume
[ensemble] [il y a] [paiement dû] de la moitié du paiement compensatoire,
et pour l'excédent, il y a le jugement d'une personne honnête. Pour tout doigt supplémentaire, il y a [aussi] la décision d'une personne honnête. Pour l'œil d'un mineur, sa langue et son pénis, lorsque sa santé n'est pas connue, il y a la décision d'une personne honnête. Quiconque blesse un homme en exposant l'os mais sans le fracturer (mūḍiḥah) et que son intellect est perdu, ou que ses cheveux [sont perdus], l'indemnité (arsh) pour mūḍiḥah sera transformée en [pleine] indemnité.1055 Si son [sens de] l'ouïe, sa vue ou sa parole périssent, alors [la responsabilité pour] l'indemnité (arsh) pour mūḍiḥah sera sur lui, plus l'indemnité (diyah).1056 Quiconque coupe un doigt d'un homme et l'autre [doigt] à côté est estropié, alors pour tous deux il y a compensation (arsh), et il n'y a pas de représailles pour cela, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Quiconque casse une dent d'un homme et qu'une autre pousse à sa place, le [droit de] compensation s'éteint.
Quiconque blesse un homme et que la blessure guérit de telle manière qu'il n'en reste aucune trace, et que les cheveux ont repoussé, le [droit de] compensation s'éteint, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais
Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que [le coupable] est tenu de payer une compensation (arsh) pour la douleur [causée à la victime], et Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit [qu'il est tenu de] la frais du médecin. Celui qui inflige une blessure à un homme ne sera pas puni jusqu’à ce qu’elle soit guérie.
(104-6-1 page )Groupe juridiquement responsable (‘Āqilah) : Quiconque coupe la main d'un homme par erreur, puis le tue par erreur avant la guérison de la blessure, doit payer une compensation (diyah) [intégrale], et la compensation (arsh) pour la main est caduque. Si [la blessure] guérit, puis que [l'auteur] le tue, il doit payer deux compensations (diyah) ; un paiement compensatoire pour la vie
et un paiement compensatoire pour la main.
Tout homicide intentionnel ([qatl] al-‘amd) pour lequel les représailles cessent
en raison d’un doute (shubhah), le paiement compensatoire est [prélevé] sur les
biens du meurtrier, et toute indemnisation (arsh) qui incombe
en raison de [la composition] d’un accord négocié ou d’un aveu est [prélevé]
sur les biens du tueur.1057
Lorsqu’un père tue intentionnellement son fils, le paiement compensatoire est [prélevé]
sur ses biens dans un délai de trois ans.1058
Toute infraction pour laquelle le délinquant avoue est [une dette payée] sur ses
[propres] biens et elle n’est pas attribuée au groupe responsable de lui
(‘āqilah).
Le [meurtre] intentionnel par une personne mineure ou aliénée est [considéré comme] étant
involontaire (khaṭa’), et Français pour cela, il y a une indemnité due par le groupe responsable de lui (‘āqilah).
Quiconque creuse un puits dans le passage des musulmans, ou y place une pierre, et qu'une personne périsse à cause de cela, alors son indemnité est due par le groupe responsable (‘āqilah) [du coupable]. Si un animal périt, alors son indemnité est prélevée sur les biens [du coupable].
Si quelqu'un fait une ouverture ou une gouttière1059 vers un passage [public], et qu'elle
tombe sur une personne et qu'elle périsse, alors son indemnité est due par le groupe responsable (‘āqilah) de lui.
Il n'y a pas d'expiation due au creuseur du puits, ni à celui qui
place une pierre [sur la propriété d'autrui].1060
Quiconque creuse un puits sur sa [propre] propriété et qu'une personne y périt n'est pas responsable.
(104-7-1 page )Le cavalier est responsable de tout ce que la monture piétine, de tout ce qu'elle heurte avec sa patte avant ou de tout ce qu'elle mâche avec sa gueule, mais il n'est pas responsable de ce qu'elle touche avec ses pattes arrière ou sa queue. Si elle défèque ou urine sur le chemin et qu'une personne en périsse, il n'est pas responsable. Le conducteur est responsable de tout ce que la monture touche avec sa patte avant ou sa patte arrière, et celui qui conduit [les animaux au licol] est responsable de ce que la monture touche avec sa patte avant, mais pas avec sa patte arrière. Celui qui conduit une caravane est responsable de tout ce qu'elle piétine. S'il est accompagné d'un conducteur, la responsabilité incombe aux deux.
(104-8-1 page )Lorsqu'un esclave commet une infraction involontairement, on dit à son maître : « Soit : 1. Tu le livreras pour cette [infraction], soit 2. Tu le rachèteras. » Si [le maître] le livre, la personne responsable (walī) de [demander réparation] pour l'infraction en acquiert la propriété. Si [le maître] le rachète, il le rachète avec l'indemnité (arsh) pour [l'infraction]. Si [l'esclave] revient et commet une nouvelle infraction, la sentence légale pour la deuxième infraction est [la même] que la sentence légale pour la première. S'il commet deux infractions, on dit à son maître : « Soit : 1. Tu le remets aux personnes responsables (walī) pour [demander réparation] des deux infractions, qui le partagent selon le montant de leurs droits, soit 2. Tu le rachètes avec une indemnité (arsh) pour chacune des deux [infractions]. » Si le maître le libère sans avoir connaissance de l'infraction, il est responsable du moindre de sa valeur ou de l'indemnité (arsh) pour [l'infraction]. 1061 S'il le vend ou l'affranchit après avoir eu connaissance de l'infraction, [le paiement d'une] indemnité (arsh) est Français lui incombe.
Lorsqu'un esclave qui doit être libéré à la mort de son maître
(mudabbar), ou la mère de l'enfant de son maître (umm al-walad), commet une
infraction, le maître est tenu [de payer] le moindre : leur valeur ou l'
indemnisation (arsh) pour [l'infraction].
S'ils commettent une autre infraction, et que le maître a déjà payé leur
valeur au premier responsable (walī) [de la première infraction] en raison d'une décision de justice, alors il n'a aucune [responsabilité] à sa charge. La personne responsable
(walī) de [demander réparation] pour la deuxième infraction poursuit la personne responsable (walī) de [demander réparation] pour la première infraction et partage avec elle ce qu'il a pris. Si le maître a payé la valeur sans décision de justice, alors la personne responsable (walī) [de la deuxième infraction] a un
choix :
1. S'il le souhaite, il peut demander réparation au maître, ou
2. S'il le souhaite, il peut demander réparation au responsable (walī)
pour [demander réparation] pour la première infraction.
(104-9-1 page )Lorsqu'un mur penche sur le chemin des musulmans et que son propriétaire est sommé de le démolir, et que [la demande] a été constatée, et qu'il ne le démolit pas dans le délai où il aurait pu le démolir, jusqu'à ce qu'il tombe, il est responsable de tout ce qui périt à cause de cela, que ce soit en vie ou en biens. Il en est de même qu'un musulman demande sa démolition ou un non-musulman vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmī). Si le mur penche vers la maison d'un homme, alors la demande [de sa démolition] n'incombe qu'au propriétaire de la maison. Si deux cavaliers1062 entrent en collision et meurent tous les deux, alors le groupe responsable ('āqilah) de chacun des deux est responsable du [paiement du] paiement compensatoire pour l'autre. Lorsqu'un homme tue un esclave involontairement, il est responsable de sa valeur, et Français elle ne doit pas dépasser dix mille dirhams. Si sa valeur était de dix mille dirhams ou plus, il sera condamné à dix mille moins dix.1063 [Concernant] la femme esclave, lorsque sa valeur excède le [montant] de la compensation (diyah), cinq mille moins dix sont dus.1064
Pour la main d'un esclave, il est dû la moitié de sa valeur, et elle ne doit pas dépasser cinq mille moins cinq.1065
Tout ce qui est pris en compte dans la compensation d'un homme libre, il doit [également] être pris en compte dans la valeur de l'esclave.
Lorsqu'un homme1066 frappe le ventre d'une femme et qu'elle fait une fausse couche, alors il est passible de ghurrah ; La ghurrah est la moitié du dixième de la diyah. Si elle accouche vivant, puis qu'il décède plus tard, il aura droit à une diyah complète. Si elle accouche mort-né, puis que la mère décède plus tard, il devra payer la diyah et la ghurrah. Français Si elle meurt, puis accouche plus tard mort-né, il n'y a rien pour le fœtus [accouche] [comme responsabilité].1068
Ce qui incombe au fœtus [en guise de compensation] revient à son héritier.1069
[En ce qui concerne] le fœtus d'une esclave, lorsqu'il s'agit d'un garçon, [le paiement compensatoire (diyah) est] la moitié du dixième1070 de sa valeur s'il était vivant, et un dixième de sa valeur s'il s'agit d'une fille.
Il n'y a pas d'expiation pour [la mort d'] un fœtus.
L'expiation dans le cas d'un homicide quasi-intentionnel (shibh al-'amd) et involontaire (alkhaṭa')
est de libérer un esclave musulman, et s'il n'est pas retrouvé, alors de jeûner deux mois consécutifs [en guise d'expiation], mais nourrir [le nécessiteux] ne lui suffit pas.
(105-0-1 page )Lorsqu'un homme est retrouvé mort dans une localité et que l'on ignore qui l'a tué, cinquante hommes, choisis par le walī (héritier du défunt), sont tenus de prêter serment : « Par Allah ! Nous ne l'avons pas tué et nous ne connaissons pas non plus son meurtrier. » Après avoir prêté serment, une compensation (diyah) est imposée aux habitants de la localité. 1071 Le walī (héritier du défunt) n'est pas tenu de prêter serment et n'est pas condamné pour l'infraction, même s'il le fait. Si l'un d'eux refuse de prêter serment, il est placé en détention jusqu'à ce qu'il ait prêté serment. Si les habitants de la localité ne sont pas au nombre de cinquante, les serments sont annulés. Français sont répétés parmi eux jusqu'à ce qu'ils aient accompli cinquante serments.
Les mineurs, les aliénés, les femmes et les esclaves ne sont pas inclus dans la
qasāmah.1072
Si un [corps] mort est trouvé, et qu'il n'y a aucune trace dessus,1073 il n'y a pas de
qasāmah ou de paiement compensatoire (diyah) [pour cela], et de même si du sang coule de son nez, de son derrière ou de sa bouche. Si, en revanche, [le sang] sort de ses yeux ou de ses oreilles, alors il a été tué. Lorsqu'une personne tuée est retrouvée sur une monture conduite par un homme, le paiement compensatoire (diyah) est dû par le groupe légalement responsable de lui (‘āqilah) et non par les habitants de la localité. Si la personne tuée est retrouvée dans la maison d'une personne, la qasāmah est due par [l'occupant de la maison] et le paiement compensatoire (diyah) est dû par le groupe légalement responsable de lui (‘āqilah). Les locataires ne doivent pas entrer dans la qasāmah en présence des propriétaires, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.1074 Le paiement est dû par les premiers colons autorisés (ahl al-khiṭṭah) et non par les acheteurs,1075 même Français si
[seulement] l'un d'eux reste.
Si la personne tuée est trouvée sur un bateau, la qasāmah est due par quiconque
est embarqué [sur celui-ci] et les bateliers qui s'y trouvent.
S'il est trouvé dans la mosquée d'une localité, la qasāmah est due par les
habitants de cette localité.
S'il est trouvé dans une mosquée de congrégation (jāmi‘), ou [sur] une route principale, alors
il n'y a pas de qasāmah, et le paiement compensatoire (diyah) est dû par le trésor public (bayt al-māl).
S'il est trouvé dans le désert où il n'y a pas de bâtiment à proximité, alors
il ne doit pas être puni et cela reste sans compensation (hadar). S'il se trouve entre deux villages, [la qasāmah] est due au plus proche des deux. S'il se trouve au milieu de l'Euphrate1076 et que l'eau coule sur lui, alors il ne doit pas être puni et cela reste sans compensation. Français S'il est retenu sur la rive [de la rivière], alors il est [la responsabilité] du village le plus proche de cet endroit. Si l'héritier [du tué] (walī) accuse une personne spécifique parmi les habitants de la localité de meurtre, la qasāmah ne s'éteint pas pour [les autres habitants de la localité], mais s'il accuse [le meurtre] d'une autre personne que [les habitants], la qasāmah s'éteint pour eux. Lorsque le prêteur de serment dit : « Untel l'a tué », il est obligé de prêter serment : « Par Allah ! Je ne l'ai pas tué et je ne connais pas non plus son meurtrier,
autre qu'untel. » Lorsque deux des habitants de la localité témoignent contre un homme, autres que [les habitants], qu'il l'a tué, leur témoignage n'est pas accepté.
(106-0-1 page )GROUPE RESPONSABLE
Le paiement compensatoire (diyah) pour un [homicide] quasi-intentionnel ([qatl] shibh
al-‘amd) et non intentionnel ([qatl] al-khaṭa’) et tout paiement compensatoire dû à l’homicide lui-même,1077 sont dus
par le groupe légalement responsable (‘āqilah).
Les ‘āqilah sont les personnes inscrites au registre (dīwān) (du personnel militaire)1078 si le meurtrier est issu des personnes inscrites au registre ; [La diyah] est prélevée sur leur salaire sur trois ans. Si le salaire est versé sur plus de trois ans, ou moins, elle leur sera [néanmoins] prélevée. Quiconque n'est pas du nombre des militaires, son groupe juridiquement responsable ('āqilah) est sa tribu, dont la [diyah] est prélevée par versements échelonnés sur trois ans, personne ne payant plus de quatre dirhams [au total]. Chaque année, [le paiement] est d'un dirham et de deux dāniqs1079 [par personne]. [Le paiement total] peut être inférieur à [quatre dirhams].
Si la tribu ne peut pas se permettre ce [montant], la tribu la plus proche d'elle est fusionnée avec elle et le tueur se joindra au groupe légalement responsable,
et il sera comme l'un d'eux dans tout ce qu'il paie.1080
Le groupe légalement responsable d'un esclave affranchi est la tribu de son maître.
La personne qui est devenue un client (mawlā) d'amitié (mawalāt),1081 son maître (mawlā) et la tribu [du maître] paient [un paiement compensatoire] en son nom.
Le groupe qui est responsable (‘āqilah) n'entreprend pas [le paiement] de moins d'un demi-dixième1082 du paiement compensatoire, et il entreprend un demi-dixième ou plus. Français Tout ce qui est inférieur à ce [montant de la responsabilité totale] est [prélevé] sur les biens du contrevenant.1083 Le groupe légalement responsable ne paie pas [paiement compensatoire (diyah)] pour une infraction [commise] par un esclave, ni pour l'infraction que le contrevenant avoue, à moins qu'ils ne la confirment tous.1084 Ils ne paient pas [paiement compensatoire (diyah)] pour ce qui devient contraignant par un règlement négocié. Lorsqu'un homme libre commet une infraction d'homicide involontaire ([qatl] al-khaṭa') [contre un esclave], c'est [une responsabilité] pour son groupe légalement responsable (‘āqilah).
(107-0-1 page )DES LIMITES1085
(107-1-1 page )Français Les rapports sexuels illicites1086 sont établis1087 par des preuves claires et des aveux.
La preuve claire [des rapports sexuels illicites] est que quatre témoins masculins1088 témoignent contre un homme ou une femme [ayant commis] des rapports sexuels illicites.
L'Imam (leader) doit interroger [les témoins] au sujet des rapports sexuels illicites :
1. De quoi s'agit-il ?
2. Comment ont-ils été [commis] ?
3. Où a-t-il [ou elle] commis des rapports sexuels illicites ?
4. Quand a-t-il [ou elle] commis des rapports sexuels illicites ?
5. Français Avec qui a-t-il [ou elle] eu des rapports sexuels illicites ?
Lorsqu'ils le précisent et disent : « Nous l'avons vu avoir des rapports sexuels avec elle dans son vagin, comme un bâton de khôl dans un pot de khôl », le juge doit les interroger et [s']ils sont déclarés honnêtes en privé et en public1089, il doit statuer légalement en fonction de leur témoignage.
L'aveu consiste en ce qu'une [personne] saine d'esprit et adulte avoue contre elle-même quatre fois, au cours de quatre séances [distinctes] des séances de confession,1090 chaque fois que [le délinquant] avoue, le juge le réfute. Lorsque ses aveux sont complets quatre fois, le juge doit l'interroger sur les rapports sexuels illicites : de quoi il s'agissait, comment ils ont été [commis], où il a eu les rapports sexuels illicites et avec qui il a eu les rapports sexuels illicites. Français Ainsi, lorsqu'il a révélé [tout] cela, la punition ḥadd est appliquée sur lui.
Si la personne qui a commis un rapport sexuel illicite (zānī) est ou a été mariée (muḥṣan),1091 elle est lapidée jusqu'à ce qu'elle meure.
Il est emmené en terrain découvert et les témoins commencent à le lapider,
par la suite le chef (Imam), suivi par [le reste] des gens. Si les témoins refusent de procéder à la lapidation, la peine de lapidation cesse. Si l'auteur de l'acte sexuel illicite a avoué, l'imam commence la lapidation, puis le reste du peuple. Lorsqu'il meurt après avoir subi la peine de lapidation, on lui fait faire une ablution, on l'enveloppe dans un linceul et on prie dessus. S'il n'était pas marié et n'avait jamais consommé de mariage, et qu'il est un homme libre, sa peine de lapidation est de cent coups de fouet. L'imam ordonne de le frapper avec un fouet sans nœud, à coups moyens. Ses vêtements lui sont retirés et les coups de fouet sont dispersés sur ses membres, sauf sur sa tête, son visage et ses parties intimes (farj). S'il est esclave, ses coups de fouet sont au nombre de cinquante [de] la même [manière].
(107-2-1 page )Français Si celui qui avoue avoir eu des rapports sexuels illicites revient sur ses aveux avant l'application de la peine du ḥadd ou même pendant celle-ci, sa rétractation est acceptée et il est libéré. Il est recommandé au guide (Imam) d'encourager celui qui avoue à se rétracter et de lui dire : « Peut-être que tu l'as seulement touchée ou embrassée. » L'homme et la femme sont traités de la même manière,1093 sauf que pour la femme, ses vêtements ne sont pas retirés, à l'exception de la fourrure et du rembourrage.1094 Dans le cas de la fourrure, il est permis de creuser un fossé pour elle.1095 Un maître ne peut appliquer la peine du ḥadd à son esclave ou à sa servante, sauf avec la permission du guide (Imam). Si l'un des témoins se rétracte après la décision judiciaire [a été émis], [mais] avant la lapidation, la peine de lapidation leur est appliquée,1096 et la lapidation cesse pour l'accusé.
S'il rétracte [son témoignage] après la lapidation, le témoin qui se rétracte
seul est passible de la peine de lapidation, et il est [seul] passible d'un quart de la compensation (diyah).
Si le nombre de témoins tombe en dessous de quatre, ils sont tous passibles de la peine de lapidation.
Les [conditions pour] être muḥṣan (iḥṣān) pour la lapidation doivent être :
1. Libre,
2. Adulte,
3. Sain d'esprit,
4. Musulman,
5. Qui a épousé une femme dans un mariage valide, et
6. A eu des rapports sexuels avec elle alors que tous deux présentaient les caractéristiques de l'iḥṣān.1098 La flagellation et la lapidation ne sont pas combinées dans [la punition] du muḥṣan.1099 La flagellation et le bannissement ne sont pas combinés dans [la punition] d'une vierge [homme ou femme], à moins que le guide (Imam) ne considère cela comme un bien-être, et ne la punisse donc selon ce qu'il juge approprié. Lorsqu'une personne malade commet des rapports sexuels illicites, sa punition supplémentaire étant la lapidation,1100 elle est lapidée [à mort], mais si sa punition supplémentaire est la flagellation, elle n'est pas fouettée jusqu'à ce qu'elle se rétablisse [de sa maladie]. Lorsqu'une femme enceinte commet des rapports sexuels illicites, elle n'est pas soumise à la punition supplémentaire jusqu'à ce qu'elle 1101, 1102. Si sa punition supplémentaire est le fouet, alors [elle n'est pas appliquée] jusqu'à ce qu'elle sorte de son saignement postnatal. 1103. Lorsque les témoins témoignent d'une punition supplémentaire antérieure, dont l'exécution n'a pas été entravée par leur éloignement du guide (Imam), 1104 leur témoignage n'est pas accepté, sauf dans le cas de la punition supplémentaire pour des accusations non fondées de rapports sexuels illicites en particulier. 1105. Quiconque a des rapports sexuels avec une femme non apparentée autrement que par voie vaginale, sera soumis à une punition discrétionnaire (ta'zīr). 1106. Il n'y a pas de punition supplémentaire pour quelqu'un qui a des rapports sexuels avec l'esclave de son fils ou de son petit-fils, même s'il dit : « Je savais qu'elle était une esclave pour moi. »
Lorsqu'une personne a des rapports sexuels Français a des rapports sexuels avec l'esclave de son père, de sa mère ou de sa femme, ou un esclave a des rapports sexuels avec l'esclave de son maître et dit : « Je savais qu'elle était ma femme », il sera soumis au châtiment du ḥadd. Mais s'il dit : « Je pensais qu'elle était ma femme », il n'est pas soumis au châtiment du ḥadd.
Quiconque a des rapports sexuels avec l'esclave de son frère ou de son oncle paternel et dit : « Je pensais qu'elle était ma femme », est soumis au châtiment du ḥadd.
Quiconque a des rapports sexuels avec une femme autre que sa femme [de manière matrimoniale], et que les femmes disent : « C'est ta femme », et qu'il a des rapports sexuels avec elle, il n'y a pas de châtiment du ḥadd sur lui, mais Français il doit [le paiement de] la dot.
Quiconque trouve une femme dans son lit et a des rapports sexuels avec elle,
alors la punition du hadd est appliquée sur lui.
Quiconque épouse une femme avec qui le mariage n'est pas licite et a des rapports sexuels avec elle, la punition du hadd n'est pas appliquée sur lui.1107
Quiconque vient vers une femme dans un endroit qui est désapprouvé,1108 ou
il pratique l'acte de la communauté [du Prophète] Lūt1109 il n'y a pas de punition du hadd, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais il est sujet à une punition discrétionnaire (ta'zīr). Français Ils,1110 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que cela est comme un rapport sexuel illicite et qu'il est passible du châtiment supplémentaire.
Quiconque a des rapports sexuels avec un animal,1111 il n'y a pas de châtiment supplémentaire pour lui.
Quiconque commet des rapports sexuels illicites en territoire ennemi (dār al-
ḥarb), ou en territoire rebelle (dār al-baghy),1112 et qu'après, il sort vers nous [les musulmans], le châtiment supplémentaire ne lui est pas appliqué.
(107-3-1 page )(Shurb)
Quiconque boit du vin (khamr) et est surpris alors que son odeur est présente, et que des témoins témoignent contre lui à cet effet, ou avoue alors que son odeur est présente, alors le châtiment le plus dur lui est dû. S'il avoue après la disparition de l'odeur, il n'est pas soumis à la peine supplémentaire. Quiconque s'enivre avec une boisson aux dattes (nabīdh) est soumis à la peine supplémentaire. Il n'y a pas de peine supplémentaire pour celui qui sent l'odeur du vin, ou qui vomit du vin.1113 La personne en état d'ivresse n'est pas soumise à la peine supplémentaire jusqu'à ce qu'on sache qu'elle était en état d'ivresse avec une boisson aux dattes et qu'elle l'a bue volontairement. Nul n'est puni de la peine supplémentaire jusqu'à ce que l'ivresse le quitte.1114 La peine supplémentaire pour le vin et l'ivresse pour l'homme libre est de quatre-vingts coups de fouet qui sont dispersés sur son corps, comme nous l'avons mentionné dans [le cas de] Rapports sexuels illicites. S'il s'agit d'un esclave, sa peine supplémentaire est de quarante coups de fouet. Quiconque avoue avoir bu du vin et s'être enivré, puis revient ensuite sur ses aveux, n'est pas passible de la peine supplémentaire. La consommation de vin est prouvée par le témoignage de deux témoins masculins ou par un seul aveu. Le témoignage des femmes, conjointement à celui des hommes, n'est pas accepté pour [l'ivresse].
(108-0-1 page )RAPPORTS SEXUELS ILLÉGAUX
Lorsqu'un homme accuse un homme muḥṣan ou une femme muḥṣanah de rapports sexuels explicitement illicites sans fondement, et que la personne accusée de rapports sexuels illicites (maqdhūf) exige la peine du ḥadd, le juge (ḥākim) doit appliquer la peine du ḥadd sur [l'accusateur].1115 [Elle est] de quatre-vingts coups de fouet s'il est un homme libre, qui sont dispersés sur ses membres. Il ne doit pas être dépouillé de ses vêtements, sauf que la fourrure et le rembourrage lui sont retirés. S'il s'agit d'un esclave, [le ḥākim] le fouette quarante fois.
Iḥṣān1116 est que la personne faussement accusée de relations sexuelles illicites
(maqdhūf) soit :
1. Libre,
2. Adulte,
3. Saine d'esprit,
4. Musulmane, et
5. S'abstenir de tout acte sexuel illicite.
Quiconque nie la lignée de quelqu'un et dit : « Tu n'es pas de ton père », ou « Ô fils d'une adultère », et dont la mère était une muḥṣanah décédée, et que son fils exige la punition supplémentaire pour elle, la personne qui porte des allégations non fondées d'inconduite sexuelle est soumise à la punition supplémentaire.
La punition supplémentaire pour des accusations non fondées de rapports sexuels illicites par le défunt n'est exigée que par une personne dont la lignée est altérée en raison des accusations non fondées de rapports sexuels illicites [portées par le délinquant].1117
Lorsque la personne contre laquelle les allégations non fondées sont portées est muḥṣan, il est permis à son fils non musulman et [aussi] à son esclave d'exiger la punition supplémentaire.
Le Français Un esclave ne peut pas exiger [la punition du ḥadd] pour son [propre] maître pour des accusations non fondées de rapports sexuels illicites [portées] contre sa [propre] mère libre. Si quelqu'un avoue avoir [porté] des accusations non fondées de rapports sexuels illicites, puis se rétracte plus tard, sa rétractation n'est pas acceptée. Quiconque dit à un Arabe : « Ô Nabatéen » n'est pas soumis à la punition du ḥadd, et quiconque dit à un homme : « Ô fils de l'Eau du Ciel (Mā'
as-Samā') »1118 n'a pas fait d'allégation non fondée d'inconduite sexuelle. Français Quand quelqu'un attribue [une autre personne] à son oncle paternel, à son oncle maternel ou au mari de sa mère, il n'a pas fait une allégation non fondée d'inconduite sexuelle. Quiconque a des relations sexuelles harām dans un lieu autre que sa propre propriété, alors la personne qui porte une accusation non fondée de relations sexuelles illicites contre lui n'est pas soumise à la punition ḥadd. Une femme dont le mari s'est engagé dans le processus de li'ān avec elle et qui a un enfant [dont il n'a pas accepté la paternité], la personne qui porte une accusation non fondée de relations sexuelles illicites contre elle n'est pas soumise à la punition ḥadd.1119 Si, cependant, la femme dont le mari s'est engagé dans le processus de li'ān avec elle est sans enfant, alors la personne qui porte une accusation non fondée Français de rapports sexuels illicites à son encontre est passible de la peine supplémentaire. Quiconque accuse sans fondement une esclave, un esclave ou un non-musulman de rapports sexuels illicites, ou porte des accusations non fondées contre un musulman d'un acte autre que des rapports sexuels illicites et dit : « Toi, le déviant (fāsiq) », « Ô mécréant (kāfir) », ou « Toi, l'homme immonde (khabīth) », sera soumis à une peine discrétionnaire, mais s'il dit : « Toi, l'âne (ḥimār) », ou « Toi, le porc (khinzīr) », il n'est pas soumis à une peine discrétionnaire.
(108-1-1 page )Français Le maximum de la punition discrétionnaire est de trente-neuf coups de fouet, et son minimum est de trois coups de fouet. Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que la punition discrétionnaire peut atteindre [jusqu'à] soixante-quinze coups de fouet. Si le leader (Imam) décide de combiner les coups de fouet dans la punition discrétionnaire avec l'emprisonnement, il peut le faire. La frappe la plus intense est [dans] : 1. La punition discrétionnaire (ta'zīr), puis 2. La punition supplémentaire pour les rapports sexuels illicites (zinā), puis 3. La punition supplémentaire pour la consommation d'alcool (shurb), puis 4. La punition supplémentaire pour les accusations non fondées de rapports sexuels illicites (qadhf). Quiconque le guide (Imam) applique la punition supplémentaire ou la punit d'une punition discrétionnaire, puis meurt, sa mort ne doit être ni rétorquée ni compensée. Lorsqu'un musulman est soumis à la punition supplémentaire pour des accusations non fondées de rapports sexuels illicites, son témoignage devient caduc, même s'il se repent.1120 Si un non-musulman est soumis à la punition supplémentaire pour des accusations non fondées de rapports sexuels illicites, puis devient musulman plus tard, son témoignage sera accepté.1121
(109-0-1 page )BRAQUEUR DE GRAND VOIE
Lorsqu'un adulte sain d'esprit vole dix dirhams, ou une chose d'une valeur de dix dirhams, monnayés ou non, dans un lieu bien gardé et sans aucun doute, l'amputation est prescrite
à son encontre. L'homme libre et l'esclave sont [considérés] égaux en cette [affaire].
L'amputation devient obligatoire par :
1. Sa seule confession, et [aussi] par
2. Français Le témoignage de deux témoins [masculins] [contre lui].
Si un groupe se rassemble pour voler, et que chacun d'eux acquiert dix
dirhams, il est passible d'amputation, mais s'il acquiert moins que ce
[montant], il n'est pas passible d'amputation.
Nul n'est pas passible d'amputation pour [le vol] de ce qui est trouvé être
insignifiant et sans propriétaire dans la demeure de l'Islam (dār al-Islām), comme le bois,
l'herbe, la canne, le poisson et le gibier, ni pour ce qui périt rapidement, comme les fruits frais,
le lait, la viande, les melons, les fruits des arbres et les cultures qui n'ont pas été récoltées.
Nul n'est pas passible d'amputation pour [le vol de]:
1. Des boissons délicieuses,
2. Un luth, ni pour le vol de
3. Une copie écrite du Coran (muṣḥaf) même si elle est décorée
,1124
4. Un crucifix [fait] d’or et d’argent,
5. Jeu d'échecs ou backgammon.1125
Il n'y a pas d'amputation pour le kidnappeur d'un mineur libre, même s'il porte des bijoux, ni pour le kidnappeur d'un esclave adulte.
Le kidnappeur d'un esclave mineur est passible d'amputation.
Il n'y a pas d'amputation pour [le vol de] dossiers, à l'exception des dossiers de comptes.1126
Le voleur d'un chien, d'un lynx, d'un tambourin, d'un tambour et d'un instrument de musique à vent (mizmār) n'est pas passible d'amputation, mais il est passible d'amputation pour [le vol de] teck, de hampe de lance, d'ébène et de bois de santal.
Lorsque des pots et des portes sont fabriqués en bois, quelqu'un est passible d'amputation [pour le vol de celui-ci].
Il n'y a pas d'amputation pour un fraudeur, homme ou femme, un voleur de corps, un pillard ou un 1127 Quiconque vole ses parents, son fils ou un parent non mariable (dhū raḥm maḥram) n'est pas soumis à l'amputation, et de même lorsque l'un des époux vole l'autre, un esclave son maître ou la femme de son maître, le mari de sa maîtresse, ou un maître son esclave à qui il a donné un contrat pour acheter sa liberté (mukātab), et de même celui qui vole du butin.
(109-1-1 page )Les lieux bien protégés sont de deux types :
1. Les lieux bien protégés, comme les maisons et les pièces, et
2. Lieux bien gardés avec garde.
Ainsi, quiconque vole quelque chose de précis dans un lieu bien gardé ou dans un lieu qui ne l'est pas alors que son propriétaire était avec lui pour le garder, l'amputation est prescrite contre [le voleur].
Il n'y a pas d'amputation pour celui qui vole dans les bains publics (ḥammām), ou dans une pièce dont l'entrée est autorisée au public.
Quiconque vole un objet dans une mosquée alors que son propriétaire était avec lui, [le voleur] est passible d'amputation.
Il n'y a pas d'amputation pour un invité qui vole celui qui l'a hébergé.
Quand un cambrioleur fait un trou dans une maison, entre, emporte un bien et le remet à quelqu'un d'autre à l'extérieur de la maison, il n'y a pas d'amputation pour aucun des deux.
Mais s'il l'a jeté dans la rue puis est ressorti et l'a emporté, il est passible d'amputation, et de même, Français quand il le charge sur un âne et le conduit et
[ainsi] le sort [de la maison].
Quand un groupe entre dans un endroit bien protégé et que [seulement] certains d'entre eux prennent
[des choses], tous sont sujets à l'amputation.
Quiconque fait un trou dans une maison et y entre sa main et prend
quelque chose n'est pas sujet à l'amputation, mais s'il entre sa main dans le coffre
d'un cambiste, ou dans la poche de quelqu'un, et prend son bien, il est sujet à l'amputation.
(109-2-1 page )Français La main droite du voleur est amputée à partir du poignet et elle est cautérisée. S'il vole [une] deuxième [fois], son pied gauche est amputé. S'il vole [une] troisième [fois], il n'est pas sujet à l'amputation mais est obligé de rester en prison jusqu'à ce qu'il se repente. Si le voleur a la main gauche estropiée, ou si elle est amputée, ou si sa jambe droite est amputée, il n'est pas sujet à l'amputation.1128 Le voleur n'est pas sujet à l'amputation à moins que celui qu'il a volé ne soit présent et ne demande [la décision légale et la punition pour] le vol. Français S'il donne [le bien volé] au voleur en cadeau, le lui vend ou si sa valeur tombe en dessous du niveau minimum (niṣāb de dix dirhams), [le voleur] n'est pas sujet à l'amputation.
Quiconque vole un objet et [sa main ou son pied] est amputé pour cela, puis il le rend, puis revient plus tard et le vole [à nouveau] alors qu'il est [dans] le même [état], n'est pas sujet à [une seconde] amputation. Mais si l'objet a changé
de son état [précédent], par exemple, s'il s'agissait d'un fil filé et qu'il l'a volé
et que [sa main ou son pied] a été amputé pour cela, et qu'ensuite il l'a rendu, et ensuite
plus tard il est tissé,1129 et qu'il le rend et le vole, il est sujet à [une seconde]
amputation.
Lorsque la [main ou le pied du] voleur est amputé et que l'objet reste en
sa possession, il le rend, mais s'il a péri, il n'est pas responsable.
Lorsque le voleur prétend que l'objet volé est sa [propre] propriété, l'
amputation cesse, même s'il ne produit pas de preuve.
(109-3-1 page )Français Quand un groupe de personnes sort en interdisant aux autres [leur chemin], ou une [personne] qui est capable d'entraver [les autres], et qu'ils ont l'intention de commettre un vol de grand chemin (qaṭ‘ aṭ-ṭarīq),1130 et qu'ils sont attrapés avant d'avoir pris un quelconque bien [d'autrui], et qu'ils n'ont tué personne, le guide (Imam) doit les détenir jusqu'à ce qu'ils expriment leur repentir.
S'ils prennent le bien d'un musulman ou d'un non-musulman vivant sous la gouvernance de l'Islam (dhimmī), et que l'objet saisi est divisé entre les membres du groupe, chacun d'eux gagne dix dirhams ou plus, ou que sa valeur atteint ce [montant], le guide (Imam) ampute alternativement les mains et les pieds.1131
S'ils ont tué quelqu'un mais n'ont pris aucun bien, le guide le tue
as ḥadd [punition],1132 mais si les héritiers leur pardonnent, il ne tient pas compte de leur pardon.1133 S'ils ont commis un meurtre en plus de s'emparer de leurs biens, le chef a alors le choix : 1. S'il le souhaite, il ampute alternativement les mains et les pieds, les tue et les crucifie, et 2. S'il le souhaite, il les tue, et 3. S'il le souhaite, il les crucifie. Ils doivent être crucifiés vivants, et leur ventre est fendu avec une lance jusqu'à ce qu'ils soient morts ; Ils ne sont pas crucifiés plus de trois jours.
S'il y a parmi eux un mineur, un aliéné ou un parent (dhū raḥm maḥram) de la victime du banditisme [maqṭū‘ ‘alayhi] non mariable, la peine supplémentaire contre les autres cesse.1134.
Et le droit de tuer revient aux héritiers :
4. S'ils le souhaitent, ils peuvent tuer [le groupe], ou
5. S'ils le souhaitent, ils peuvent [les] pardonner à tous.
Si l'un des [bandits] a commis le meurtre, la peine supplémentaire est appliquée contre eux tous.1135
(110-0-1 page )Il existe quatre [types de] boissons interdites :
1. Le vin – et c'est le jus de raisin lorsqu'il fermente,1136 devient
fort1137 et dégage de la mousse,1138
2. Le jus de fruit pressé – lorsqu'il est cuit jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que les deux tiers,1139
3. L'infusion (naqī‘) de dattes,1140 et
4. Français L'infusion de raisins secs, lorsqu'elle fermente et devient forte.
L'hydromel (nabīdh) de dattes et de raisins secs, lorsque chacun des deux est cuit
avec une cuisson minimale est licite, même s'il devient fort, lorsqu'on en boit un peu en croyant principalement qu'il ne l'enivrera pas, et non pas pour le divertissement et le plaisir,1141 et il n'y a aucune objection au mélange des deux.1142
L'hydromel de miel, de figues, de blé, d'orge et de durra1143 est licite, même s'il n'est pas [entièrement] cuit.1144
Le jus de raisin, lorsqu'il est cuit jusqu'à ce que les deux tiers en soient partis, est licite, même s'il est fort.
Il n'y a aucun mal à produire de l'hydromel dans une calebasse, une cruche fraîche, une cruche enduite de poix ou un morceau de bois creusé (naqīr).
Quand le vin devient vinaigre, il est licite, qu'il se transforme en vinaigre de lui-même ou à cause d'un ingrédient qu'on y a ajouté. Il n'est pas
déconseillé de transformer [le vin] en vinaigre.
(111-0-1 page )ABATTAGE
Il est permis de chasser avec un chien dressé, ainsi qu'avec un lynx,1145 un faucon et tous les prédateurs dressés.
Le dressage d'un chien consiste à ce qu'il s'abstienne de manger trois fois,1146 et le dressage d'un faucon consiste à ce qu'il revienne quand on l'appelle.
Si quelqu'un lance son chien dressé, son faucon ou son épervier sur un gibier, et prononce le nom d'Allah, exalté soit-Il, en le lançant, et qu'il s'empare du gibier, le blesse et le tue, il est licite d'en manger. Mais si le chien ou le lynx en mange, il n'en est pas mangé. Français Si, cependant, le faucon en mange, il peut être mangé. Si celui qui a lâché [l'animal dressé] trouve le gibier [encore] vivant, il lui incombe de l'abattre, et s'il s'abstient de l'abattre [jusqu'à ce qu'il meure], il ne doit pas être mangé. Si le chien étrangle [le gibier et qu'il meure] sans le blesser, il ne doit pas être mangé. Si un chien non dressé, le chien d'un mage, ou un chien sur lequel le nom d'
Allah, exalté soit-Il, n'a pas été mentionné, participe [à la mise à mort du gibier], il ne doit pas être mangé. Si quelqu'un tire une flèche sur un gibier et prononce le nom d'Allah, exalté soit-Il, en tirant, si la flèche le blesse et qu'il meure, tout ce qu'elle atteint [et tue] peut être mangé. Français S'il le trouve vivant, il l'abat ; s'il s'abstient de l'abattre, il ne doit pas être mangé. 1147 Lorsque la flèche atteint le gibier et que celui-ci continue à le poursuivre jusqu'à ce qu'il disparaisse et qu'il continue à le chercher jusqu'à ce qu'il le trouve mort, il peut être mangé. Mais s'il abandonne sa poursuite et qu'il le trouve mort plus tard, il ne doit pas être mangé. Si quelqu'un tire sur du gibier et que celui-ci finisse dans l'eau, il ne doit pas être mangé ; de même, s'il atterrit sur un toit ou une montagne, puis retombe ensuite sur le sol, il ne doit pas être mangé. Français Cependant, si elle a d'abord fini
par terre, elle peut être mangée.1148
Tout ce qu'un objet contondant (mi‘rāḍ) touche avec sa largeur ne doit pas être mangé,1149
mais si elle le blesse [simplement], il peut être mangé.1150
Tout ce qu'une bille1151 touche, ne doit pas être mangé, s'il en meurt.
Quand quelqu'un tire [une flèche] sur du gibier et lui sectionne un membre, le gibier peut être mangé, mais le membre [sectionné] ne doit pas être mangé. Si [la flèche]
le coupe en trois et que la plus grande partie est reliée à l'arrière, [alors] tout [le]
peut être mangé,1152 mais si la plus grande partie est de ce qui est relié à la tête,
[alors] la plus grande [partie] peut être mangée.1153
Le gibier du mage, de l'apostat, de l'idolâtre et de la personne en iḥrām
ne doit pas être mangé.
Quiconque tire [une flèche] sur du gibier et l'atteint, mais ne l'affaiblit pas et ne le fait pas sortir de la limite de l'interdiction,1154 et qu'une autre [personne]
lance [une flèche] sur lui et le tue, alors il appartient au second [chasseur], et il
peut être mangé.
Mais si le premier [chasseur] l'avait affaibli, et que le second [chasseur] tire sur lui et le tue, il appartient au premier [chasseur], mais il ne doit pas être Français mangé.1155 Le deuxième [chasseur] compense sa valeur au premier moins ce que la blessure qu'il a subie a diminué.1156 Il est permis de chasser l'animal dont la viande est [légalement] mangée ou non [légalement] mangée. L'animal (dhabīḥah) abattu par un musulman et par une personne des gens du Livre (kitābī) est licite,1157 mais l'animal abattu par un apostat, un mage, un idolâtre et une personne en iḥrām ne doit pas être mangé. Si l'abatteur omet délibérément de prononcer le nom d'Allah, l'animal abattu est [considéré comme] quelque chose qui est mort1158 et ne doit pas être mangé, mais s'il l'oublie par oubli, il peut être mangé.
(111-1-1 page )L'abattage (dhabḥ) se fait entre la gorge1159 et l'os supérieur de la poitrine.1160 Les vaisseaux qui sont coupés lors de l'abattage sont au nombre de quatre :1. La trachée (ḥulqūm),11612. L'œsophage (marī’),11623. Et les deux veines jugulaires (wadjān).1163 Si quelqu'un les coupe [toutes], il est licite de manger [de l'animal abattu]. S'il en coupe la majorité, il en est de même, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais eux,1164 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que couper la trachée, l'œsophage et l'une des deux veines jugulaires est indispensable. L'abattage est permis avec des éclats, des pierres tranchantes et avec tout ce qui provoque le sang, à l'exception des dents et des ongles fixes.1165 Il est recommandé à l'abatteur d'aiguiser sa lame. Quiconque atteint la moelle épinière avec le couteau et coupe la tête, cela lui est désapprouvé, mais l'animal qu'il a égorgé peut être mangé. Si quelqu'un égorge un mouton ou une chèvre [en commençant] par sa nuque, s'il reste vivant jusqu'à ce que [tous] les vaisseaux soient coupés, cela est permis, mais cela est désapprouvé. Mais s'il meurt avant d'avoir coupé [tous] les récipients, il ne doit pas être mangé.
Tout gibier qui devient apprivoisé1166 est abattu par dhabḥ. Le bétail qui paît et qui est devenu sauvage1167 est abattu par coups de couteau et blessures.
Le naḥr1168 est recommandé pour le chameau, mais si on l'abat par dhabḥ, cela est permis mais désapprouvé.
Le dhabḥ est recommandé pour les bœufs, les moutons et les chèvres, mais si quelqu'un pratique le naḥr sur eux, cela est permis mais désapprouvé.
Quiconque abat une chamelle par naḥr ou abat une vache, un mouton ou une chèvre par dhabḥ, et trouve un fœtus mort dans son utérus, [ce fœtus] ne doit pas être mangé, [indépendamment du fait] qu'il soit définissable ou non.
Il n'est pas permis de manger un prédateur qui a des canines, ni [un] oiseau qui a des serres.
Il n'y a pas d'objection [à manger] le corbeau agraire,1169 mais le Le corbeau tacheté,1170 qui mange des charognes, n'est pas mangé. Il est désapprouvé de manger des hyènes, des lézards et tous les insectes. Il n'est pas permis de manger la viande de l'âne domestique ni celle du mulet, et il est désapprouvé de manger la viande du cheval selon Abū Ḥanīfah,
qu'Allah lui fasse miséricorde.
Il n'y a pas de mal à manger du lapin.
Lorsque celui dont la viande n'est pas mangée est abattu par dhabḥ, sa peau et sa chair deviennent [physiquement] pures, à l'exception de la peau de l'humain1171
et du porc,1172 et le sacrifice (dhakāh) ne fonctionne [pour la purification] dans aucun des deux cas. Les animaux aquatiques ne doivent pas être consommés, à l'exception des poissons, et il est désapprouvé de manger ceux qui [sont morts et] flottent sur l'eau surface.
Il n'y a aucune objection à manger la myxine et l'anguille [appelée en persan] la mārmāhī et il est permis de manger des sauterelles et il n'est pas nécessaire de les sacrifier.
(112-0-1 page )Français Le sacrifice incombe à tout musulman libre, résident et aisé, le jour de l'Adḥā. 1173 Il doit abattre [un animal] pour lui-même et pour son enfant mineur. Il doit abattre pour chacun d'eux un mouton ou une chèvre, ou il doit abattre un chameau ou une vache pour sept [personnes]. Il n'incombe pas au nécessiteux et au voyageur de sacrifier. Le temps du sacrifice commence à l'aube du fajr le jour du sacrifice (naḥr), sauf qu'il n'est pas permis à ceux qui vivent dans les villes d'abattre avant que l'imam n'ait accompli la prière de l'Īd. Quant aux habitants des villages, ils peuvent abattre après l'aube du fajr. [L'abattage] est autorisé pendant trois jours ; le jour du sacrifice (naḥr) et les deux jours qui suivent. Il est interdit de sacrifier des animaux aveugles, borgnes ou boiteux qui ne peuvent pas se rendre à pied au lieu du sacrifice, ni des animaux émaciés. Il ne suffit pas de sacrifier un animal qui a une oreille ou une queue coupée, ni un animal dont une grande partie de l'oreille ou de la queue est manquante. Si la plus grande partie de l'oreille ou de la queue reste, cela est permis. Il est permis de sacrifier un animal sans cornes, castré, galeux ou fou. Seuls les chameaux, les bovins, les moutons et les chèvres (ovins) sont sacrifiés. il leur suffit d'être chacun thanī1174 ou plus, à l'exception des moutons pour lesquels un jadha‘1175 suffit. On peut manger de la viande du sacrifice, la donner à ceux qui ne sont pas dans le besoin et aux nécessiteux, et on peut aussi en conserver une partie. Il est recommandé de ne pas en donner moins d'un tiers en ṣadaqah.1176 On peut donner sa peau en ṣadaqah ou en faire un instrument qui peut être utilisé dans la maison. Il est préférable pour quelqu'un d'égorger son propre sacrifice [animal] de ses propres mains, s'il l'égorge bien. Il est désapprouvé qu'un des Gens du Livre (kitābī) l'égorge. Lorsque deux hommes s'égarent et que chacun d'eux égorge l'animal sacrificiel de l'autre, cela suffit pour eux deux, et il n'y a aucune responsabilité contre l'un ou l'autre des deux.
(113-0-1 page )Il existe trois types de serments : 1. Le faux serment (yamīn ghamūs), 2. Le serment magistral (yamīn mun‘aqidah), et 3. Le serment involontaire (yamīn laghw). Le faux serment est un serment portant sur une affaire passée, dans l’intention de mentir. C’est le serment par lequel son auteur commet un péché. Il n’y a d’autre expiation que le repentir et la demande de pardon. Le serment magistral est un serment que quelqu’un prête sur une affaire future, qu’il la fera ou non. S’il la viole, l’expiation est obligatoire. Le serment involontaire est un serment que quelqu’un prête sur une affaire passée en pensant qu’elle s’est déroulée comme il le dit, alors que l’affaire était contraire à ses dires. Français Ce [type de] serment,
nous espérons qu'Allah ne reprochera pas à celui qui le prête.
Celui qui a l'intention de jurer, et celui qui est contraint ou distrait
sont pareils [en ce qui concerne la prestation de serment] ; quiconque fait ce qu'il a juré de faire sous la contrainte ou distraitement, cela est [jugé] comme étant pareil.
Le serment [est prêté] :
1. Par Allah,
2. Ou par l'un de Ses noms comme ar-Raḥmān (le Tout Miséricordieux) et ar-
Raḥīm (le Très Miséricordieux),
3. Français Ou par l'un des attributs de Son essence, comme « l'honneur d'Allah », « Sa majesté » et « Sa magnificence », mais pas en disant « par la connaissance d'Allah » car cela n'est pas [compté comme] un serment. Si quelqu'un jure par les attributs de l'action, tels que « la colère d'Allah » et « le mécontentement d'Allah », il n'est pas considéré comme un serment (ḥālif). Quiconque jure par [quelque chose] d'autre qu'Allah n'est pas un serment (ḥālif), comme [par] le Prophète, le Coran et la Ka'bah. Le serment est [fait avec] les lettres du serment, et les lettres du serment sont au nombre de trois : 1. Français Le wāw ( ), comme lorsqu'on dit : « wa'llāhi – par Allah ! »,
2. Le bā’ ( ), comme lorsqu'on dit : « bi'llāhi – par Allah ! », et
3. Le tā’ ( ), comme lorsqu'on dit : « ta'llāhi – par Allah ! ».
Parfois, les lettres du serment sont implicites de sorte que l'on est [toujours] un prêteur de serment
(ḥālif), comme lorsqu'on dit : « Allah !1177 Je ne ferai pas telle et telle chose. »
Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que lorsqu'on dit : « wa
ḥaqqi'llāhi – par le droit d'Allah ! », on n'est pas un prêteur de serment (ḥālif).
Lorsqu'on dit :
1. « Je jure »,
2. « Je jure par Allah »,
3. « Je jure par serment »,
4. « Je jure par Allah »,
5. « Je témoigne », ou
6. « Je témoigne par Allah », alors il est prêteur de serment (ḥālif).
De même, sa parole,
1. « Par le pacte d'Allah », et
2. Français « Par Son engagement. »
S'il dit : « Un engagement m'engage », ou « L'engagement d'Allah [m'engage] », alors c'est un serment.
S'il dit : « Si je fais telle ou telle chose, alors je suis juif, chrétien, mage, idolâtre ou mécréant », c'est un serment.
S'il dit : « Que la colère d'Allah m'atteigne », ou « …Son mécontentement », alors il n'est pas un sermenteur (ḥālif), et de même, s'il dit : « Si je fais telle ou telle chose, alors je suis fornicateur, ivrogne ou usurier », alors il n'est pas un serment (ḥālif).
(113-1-1 page )L'expiation pour [la rupture d'] un serment est de libérer un esclave, pour lequel
celui [esclave] qui est suffisant dans le [cas de] comparaison injurieuse (ẓihār)
suffit.1178 S'il le veut, il peut habiller dix personnes démunies, chacune avec un
vêtement ou plus, et le minimum est celui dans lequel la prière est valide. S'il le souhaite, il peut nourrir dix personnes nécessiteuses, comme pour l'expiation de la comparaison injurieuse (ẓihār).1179 S'il est incapable d'accomplir l'une de ces trois choses, il doit jeûner trois jours consécutifs. Si quelqu'un avance l'expiation avant la violation [du serment], cela ne lui suffit pas.1180 Quiconque fait un serment pour [commettre] une mauvaise action, par exemple qu'il ne priera pas, qu'il ne parlera pas à ses parents ou qu'il tuera un tel, doit se rendre lui-même violateur [du serment] et payer l'expiation [pour la violation de] son serment.1181 Lorsqu'un non-musulman jure un serment, puis le viole plus tard dans un état de kufr, ou après être devenu musulman, il n'y a pas [de culpabilité de] violant un serment. Quiconque s'interdit une chose qu'il possède ne devient pas interdite, mais s'il se l'autorise, une expiation du serment lui est due. Si quelqu'un dit : « Tout ce qui est permis me est illicite », cela s'entend comme étant en termes de nourriture et de boisson, à moins qu'il n'ait l'intention contraire. Quiconque fait un vœu inconditionnel doit l'accomplir. Si quelqu'un attache un vœu à une condition et que cette condition existe, il lui incombe alors d'honorer ce vœu. Il a été rapporté qu'Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, est revenu sur ce verdict et a dit : « Quand quelqu'un dit : “Si je fais telle ou telle chose, alors un ḥajj m'est obligatoire”, ou « …jeûner pendant un an… » ou « …donner en ṣadaqah tout ce que je possède… » suffit pour expier le serment. C'est également le verdict de Mahomet, qu'Allah lui fasse miséricorde.
(113-2-1 page )Quiconque jure de n'entrer dans aucune maison et entre dans la Ka'bah, une mosquée, une synagogue ou une église, n'a pas violé son serment. Quiconque jure de ne pas parler, puis récite le Coran dans la prière, n'a pas violé son serment. Quiconque jure de ne pas revêtir ce vêtement alors qu'il le porte et l'enlève aussitôt, n'a pas violé son serment. De même, s'il jure de ne pas monter cet animal alors qu'il est monté dessus et qu'il en descend aussitôt, n'a pas violé son serment. Mais s'il reste [monté] un instant, il a violé son serment. Quiconque jure que il n'entrera pas dans cette maison tant qu'il y sera,
n'a pas violé [son serment] en s'y asseyant, à moins qu'il n'en sorte et n'y entre à nouveau plus tard.
Quiconque jure qu'il n'entrera dans aucune maison, et qu'ensuite il entre dans un bâtiment abandonné, n'a pas violé [son serment].
Quiconque jure qu'il n'entrera pas dans cette maison,1182
et qu'il y entre après qu'elle a été démolie et est devenue désolée, a violé [son serment].
Quiconque jure qu'il n'entrera pas dans cette maison,1183
et qu'il y entre après qu'elle a été démolie, n'a pas violé [son serment].
Quiconque jure qu'il ne parlera pas à la femme d'un tel,
et cette personne divorce d'elle, puis plus tard [celui qui a prêté serment] lui parle, il a violé [son serment].
Quiconque jure qu'il ne parlera pas à l'esclave d'un tel,
ou qu'il n'entrera pas dans la maison d'un tel, et [ensuite] cette personne vend
son esclave ou sa maison, puis plus tard [celui qui a prêté serment] parle à
l'esclave et entre dans la maison, il n'a pas violé [son serment].
Si quelqu'un jure qu'il ne parlera pas au propriétaire de ce
[particulier] grand vêtement extérieur (pallium), et [le propriétaire] le vend, puis plus tard [celui qui a prêté serment] lui parle, il a violé [son serment], et
de même, lorsqu'il jure qu'il ne parlera pas à ce [particulier]
jeune homme et il lui parle après que [ce jeune homme] soit devenu un vieil homme, il a violé [son serment].
(113-3-1 page )Si quelqu'un jure qu'il ne mangera pas la viande de ce fœtus [d'animal], [puis que plus tard] il [se développe et] devient un bélier et qu'il en mange, il a violé [son serment].
S'il jure qu'il ne mangera pas de ce palmier [particulier],
[le serment concerne] son fruit.
Quiconque jure qu'il ne mangera pas cette datte [particulière] verte,
puis que [plus tard] elle mûrit et qu'il en mange, il n'a pas violé [son serment]. Et s'il jure de ne pas manger de datte verte et qu'il en mange une mûre, il n'a pas violé son serment. S'il jure de ne pas manger de datte fraîche et qu'il en mange une verte mûre à l'arrière, il a violé son serment, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quiconque jure de ne pas manger de viande et mange ensuite de la chair de poisson, n'a pas violé son serment. Si quelqu'un jure de ne pas boire de l'eau du Tigre1184 et en boit un pot, il n'a pas violé son serment jusqu'à ce qu'il en boive une gorgée, selon Abū Ḥanīfah, peut Qu'Allah lui fasse miséricorde. Si quelqu'un jure de ne pas boire de l'eau du Tigre1185 et en boit un pot, il viole [son serment]. Quiconque jure de ne pas manger de ce blé [particulier], puis mange de son pain, il ne viole pas [son serment]. S'il jure de ne pas manger de cette farine [particulière], puis mange de son pain, il viole [son serment] ; mais s'il la met dans sa bouche telle quelle, [alors] il ne viole pas [son serment]. Si quelqu'un jure de ne pas parler à un tel, et qu'il lui parle de telle sorte qu'il aurait pu l'entendre mais qu'il dormait, il viole [son serment]. S'il Celui qui jure qu'il ne lui parlera pas sans sa permission, et que l'autre le lui permet, mais qu'il ignore cette permission, et qu'il lui parle, viole son serment. Lorsque le gouverneur (wālī) exige d'un homme sous serment qu'il lui signale toute personne indécente qui entre dans la ville, cela ne s'applique qu'à la durée de son mandat. 1186 Celui qui jure qu'il ne montera pas l'animal d'un tel, puis monte l'animal de son esclave autorisé, n'a pas violé son serment. Celui qui jure qu'il n'entrera pas dans cette maison, puis se tient sur son toit ou entre dans son vestibule, viole son serment. Mais s'il se tient dans l'arche de la porte de telle manière que, si la porte était fermée, il serait [à] l'extérieur, [alors] il n'a pas violé [son serment].
Quiconque jure qu'il ne mangera pas de rôtis, alors cela s'applique à la viande [uniquement] et non aux aubergines et aux carottes.
Quiconque jure qu'il ne mangera pas de nourriture cuite, alors cela s'applique à toute viande cuite. 1187
Quiconque jure qu'il ne mangera pas de têtes, alors son serment s'applique à ce qui est cuit dans les fours et vendu dans la ville.
Quiconque jure qu'il ne mangera pas de pain, alors son serment s'applique à ce à quoi les habitants de la ville ont coutume de manger du pain. Ainsi, s'il mange du pain qaṭā’if (une pâtisserie) ou du pain de riz en Irak,1188 il n'a pas violé son serment.
Quiconque jure qu'il ne vendra, n'achètera ni ne louera [rien], et ensuite autorise un agent à le faire [pour lui], il n'a pas violé son serment.
Quiconque jure qu'il ne s'assiéra pas par terre, puis s'assiéra sur un tapis ou une natte, il n'a pas violé son serment.
Quiconque jure qu'il ne s'assiéra pas sur un lit [particulier], puis s'assiéra sur un lit sur lequel il y a un tapis, il a violé son serment,1189 mais s'il place un autre lit par-dessus ce [lit particulier] et s'assied dessus, il n'a pas violé son serment. serment].1190
Si quelqu'un jure qu'il ne dormira pas sur un matelas [particulier]
et qu'ensuite il dort dessus, et qu'une couverture a été [étalée] dessus, il a violé [son serment], mais s'il place un autre matelas par-dessus et dort dessus, alors il n'a pas violé [son serment].
Quiconque jure un serment et dit : « In shā’ Allāh (si Allah le veut) »
attaché à son serment, il n'y a pas de violation [du serment] pour lui.1191
(113-4-1 page )Si quelqu'un jure qu'il viendra certainement le voir s'il le peut, cela dépend de sa santé et non de ses capacités. 1192 Si quelqu'un jure qu'il ne lui parlera pas pendant un temps déterminé (ḥīn) ou une période (zamān), ou pendant le temps déterminé (al-ḥīn) ou la période (alzamān), cela représente six mois. Et il en est de même [s'il utilise le mot]
temps (ad-dahr), selon Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde.
S'il jure qu'il ne parlera pas pendant quelques jours (ayyām), il est
[lié par le serment] pendant trois jours.
S'il jure qu'il ne lui parlera pas pendant jours (al-ayyām),
alors il est [lié] pendant dix jours, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit qu'il est [lié] pour les jours de la semaine. 1193 S'il jure qu'il ne lui parlera pas pendant des mois, il est [lié] pendant dix mois, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il est [lié] pendant douze mois. S'il jure qu'il ne fera pas telle ou telle chose, il doit s'en abstenir pour toujours. S'il jure qu'il fera certainement telle ou telle chose et qu'il le fait une fois, il a rempli son serment. Quiconque jure que sa femme ne sortira pas sans sa permission, et il lui donne sa permission une fois, alors elle sort et revient, puis
plus tard elle sort à nouveau une autre fois sans sa permission, il a violé
[son serment]. Il doit y avoir une autorisation séparée pour chaque fois qu'elle sort. S'il dit : « … à moins que je ne te le permette », et qu'il la lui permette une seule fois, puis qu'elle sort ensuite sans sa permission, il n'a pas violé son serment. Quand quelqu'un jure qu'il ne prendra pas de petit-déjeuner, alors le petit-déjeuner désigne le repas depuis l'aube du fajr jusqu'à [l'heure] de ẓuhr, le dîner (‘ashā’) désigne le repas depuis la prière de ẓuhr jusqu'à minuit et le repas d'avant l'aube (saḥūr) désigne le repas pris entre minuit et l'aube du fajr. Si quelqu'un jure qu'il remboursera bientôt sa dette (qarīb), alors c'est moins qu'un mois,1196 mais s'il dit : « …
plus tard (ilā ba‘īd) », alors c'est plus d'un mois.1197
Quiconque jure qu'il ne résidera pas dans cette [particulière] maison,
puis qu'il la quitte lui-même mais y garde sa famille et ses bagages, il a
violé [son serment].
Quiconque jure qu'il s'élèvera certainement au ciel, ou
[qu'il] convertira certainement cette [particulière] pierre en or, son serment prend effet et il l'a violé immédiatement après [l'avoir fait].1198
Quiconque jure qu'il paiera certainement sa dette à un tel ce jour-là,1199 et le paie, puis plus tard cette personne découvre que
certains de ces biens sont contrefaits, faux ou appartiennent [à quelqu'un d'autre], la personne Celui qui a prêté serment n'a pas violé son serment. Mais si le créancier le trouve entièrement composé de plomb ou faux, il a violé son serment. Quiconque jure qu'il ne prendra pas sa dette dirham par dirham,1200 et qu'il en prend une partie, n'a pas violé son serment jusqu'à ce qu'il en prenne la totalité séparément. S'il prend sa dette en deux pesées distinctes entre lesquelles il ne s'est occupé que de la pesée, il n'a pas violé son serment, et cela n'est pas considéré comme ayant été fait avec séparation.1201 Quiconque jure qu'il viendra certainement à Baṣra [ou toute autre ville ou lieu spécifié] et qu'il ne vient pas, avant de mourir, il aura violé [son serment] dans la dernière étape de [toutes] les étapes de sa vie.
(114-0-1 page )Le demandeur (mudda‘ī) est celui qui n'est pas contraint de revenir dans un litige lorsqu'il l'abandonne, tandis que le défendeur (mudda‘ā ‘alayhi) est celui qui y est contraint. La plainte n'est recevable que si le demandeur mentionne une chose précise, quant à sa nature et à son montant. Ainsi, s'il s'agit d'un objet en possession du défendeur, il est tenu de le présenter afin qu'il puisse le désigner pour la réclamation, mais s'il n'est pas présent, il doit en mentionner la valeur. Si le demandeur intente une action en justice pour un bien immobilier, il doit le définir et mentionner qu'il est en possession du défendeur et qu'il le recherche. S'il s'agit d'un droit personnel, [le plaignant] doit mentionner qu'il le réclame. Une fois la plainte déposée, le juge (qāḍī) interroge le défendeur à ce sujet. S'il avoue, [le juge] statue contre lui, mais s'il nie, [le juge] exige des preuves du plaignant. Si [le plaignant]
produit [les preuves], [le juge] décide en fonction de celles-ci, mais si [le plaignant] est
impossible de le faire et qu'il exige un serment de son adversaire, [le défendeur]
est obligé de prêter serment sur le procès.
Si [le plaignant] dit : « J'ai des preuves présentes », et qu'il exige un serment,
[le défendeur] n'est pas obligé de prêter serment, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Le serment n'est pas rendu au plaignant.1202
Les preuves de la personne qui possède le bien ne sont pas acceptées dans
une propriété indéterminée.1203
Lorsque le défendeur refuse de prêter serment, le juge décide contre lui
sur le refus de prêter serment (nukūl), et tout ce qui a été réclamé contre lui devient contraignant pour lui Français lui.
Le juge devrait lui dire : « Je vous propose [de prêter] serment trois fois, donc si
vous prêtez serment [c'est mieux], mais sinon, je statuerai [l'affaire] contre
vous concernant ce qu'il a affirmé. »
Lorsque [le juge] a répété la proposition trois fois, il se prononce contre
lui sur le refus de prêter serment (nukūl).
Si la demande concerne le mariage, le défendeur ne doit pas être soumis à un serment, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Il ne sera pas obligé de prêter serment dans [les cas de] mariage
(nikāḥ),1204 un divorce révocable (raj‘ah),1205 la résiliation d'un serment de s'abstenir de rapports sexuels avec sa femme pendant une période de quatre mois ou
plus (īlā’),1206 l’esclavage (riqq),1207 le cas de paternité avec une esclave
(istīlād),1208 la paternité (nasab),1209 la clientèle (walā’),1210 les cas impliquant des châtiments ḥadd
1211 et des imprécations par les deux parties (li‘ān).1212
Ils,1213 qu’Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu’on doit prêter serment dans tous ces [cas] sauf dans [les cas de] ḥudūd et
li‘ān.
Lorsque deux personnes revendiquent un [et le même] objet qui est en la
possession d’une autre, et que chacune des deux allègue que c’est le sien, et que toutes deux établissent des preuves, [le juge] décide dans ce cas [de le partager] entre elles.1214 Si chacune [une] des les deux prétendent être mariés à une seule [et
la même] femme, et tous deux fournissent des preuves [à sa propre affirmation],
alors il (le juge) ne décide pas sur [la base de] l'un ou l'autre des deux éléments de preuve, et il recourt à la confirmation de la femme de l'un ou l'autre des deux [demandeurs].
Si deux personnes font une réclamation, de telle sorte que chacun des deux [prétend avoir]
acheté cet esclave particulier à [un tiers], et tous deux fournissent des preuves, alors chacun des deux a le choix :
1. S'il le souhaite, il peut prendre la moitié de l'esclave pour la moitié du prix,1215 ou
2. S'il le souhaite, il peut abandonner [la réclamation]. Si le juge tranche entre les deux1216 et que l'un d'eux dit : « Je ne veux pas [de ma moitié de l'esclave] », l'autre n'est pas autorisé à prendre la totalité de celui-ci. Si chacun des deux mentionne une date,1217 alors [l'esclave] appartient au plus ancien des deux,1218 mais s'ils ne mentionnent pas de date et que l'un des deux a [actuellement] la possession [de l'esclave], il a plus de droits sur lui. Si l'un des deux prétend [avoir acquis l'esclave par] « achat » et l'autre [prétend lui avoir été donné en] « cadeau » et qu'ils en ont tous deux pris possession, et qu'ils établissent tous deux des preuves sans date [de propriété] pour l'un ou l'autre, alors l'acheteur a plus de droits que l'autre [réclamation]. Si l'un des deux prétend [avoir acquis l'esclave par] achat et que la femme prétend que [l'autre partie] l'a épousée en [le] lui [donnant] [en dot],1219 alors tous deux sont égaux [dans leurs droits].
Si l'un des deux prétend [que l'esclave lui a été donné en] gage avec [qu'il en ait pris] possession, et l'autre [prétend] [qu'il lui a été donné en] cadeau avec [qu'il en ait pris] possession, alors [la personne qui lui a donné en] gage a plus de droits.
Si deux personnes qui n'ont pas de possession établissent la preuve de [propriété d'un] bien et une date [de propriété], alors celle qui a la date la plus ancienne a plus de droits.
Si tous deux prétendent avoir acheté à une [et la même] personne, et tous deux établissent la preuve de deux dates [différentes], alors [l'acheteur qui l'a acheté à la] première [date] a plus de droits.1220
Si chacun des deux établit la preuve de l'achat à l'autre [personne], et tous deux mentionnent l'un [et le [même] date, alors les deux sont égaux.1221
Si un individu n'ayant pas la possession fournit la preuve d'une propriété datée et que quelqu'un ayant la possession [établit également] la preuve d'une propriété antérieure, [ce dernier] a plus de droits.
Si un individu n'ayant pas la possession et quelqu'un ayant la possession
fournissent tous deux la preuve concernant la progéniture1222 [d'un animal], alors la personne
ayant la possession a plus de droit [à la réclamation].
Il en est de même [du cas du] tissage de vêtements qui ne sont tissés qu'une seule fois, et de toute cause de propriété qui ne se répète pas.1223
Si l'individu n'ayant pas la possession fournit la preuve d'une propriété sans réserve, et que celui qui en est en possession [fournit] la preuve d'un achat auprès de lui, celui qui en est en possession a plus de droit [à celle-ci]. Français Si chacun des deux apporte la preuve de l'achat de [l'acte] à l'autre et qu'aucun des deux n'a de date [d'achat], les deux preuves se contrediront1224.1225. Si l'un des deux plaignants produit deux témoins masculins, et l'autre en produit quatre, tous deux sont égaux.1226. Quiconque porte plainte pour représailles (qiṣāṣ) contre quelqu'un, et que [le défendeur] nie [l'acte], doit prêter serment. S'il refuse de prêter le serment qui est pour
des représailles pour autre chose que pour homicide,1227 [la peine de]
représailles l'oblige, mais s'il refuse de prêter le serment pour
des représailles pour homicide, il est détenu jusqu'à ce qu'il confirme [l'accusation] ou prête serment.
Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que
le paiement compensatoire (arsh) l'oblige dans les deux [cas].
Lorsque le plaignant dit : « J'ai des preuves avec moi », on dit à son
adversaire : « Donnez-lui un garant pour vous-même [dans les] trois jours. »1228
Si [le défendeur] le fait [c'est mieux], sinon, l'ordre est donné pour que quelqu'un l'accompagne assidûment, à moins qu'il ne soit un étranger en voyage, auquel cas il est assidûment accompagné pour mesure de [la cour]
séance du juge.
Si le défendeur dit : « Tel absent m'a confié cette chose », ou « …il me l'a donnée en gage », ou « …je la lui ai expropriée », et qu'il en apporte la preuve, alors il ne reste plus de litige entre lui et le demandeur.
S'il dit, en revanche : « Je l'ai achetée à un tel absent », il reste plaideur.
Si le demandeur dit : « On me l'a volée », et produit la preuve, et que celui qui la possède dit : « Un tel me l'a déposée », et [aussi]
produit la preuve, le litige n'est pas [réputé] abandonné.
Si le demandeur dit : « Je l'ai achetée à un tel », et que la personne en possession de la chose (c'est-à-dire le défendeur) dit : « Cette [personne] untel1229
a déposé cet [objet] chez moi », le litige est abandonné sans [production
de] preuves.
(114-1-1 page )Le serment est prêté par Allah, exalté soit-Il, et par nul autre. Français On peut le souligner en mentionnant Ses attributs. Aucun serment n'est prêté [sous peine de] divorce ou de libération [des esclaves].1230 Un Juif prête le serment : « Par Allah qui a révélé la Tawrāh à Mūsā (Moïse) », un Chrétien prête le serment : « Par Allah qui a révélé l'Injīl à ‘Īsā (Jésus) ! », et un Mage prête le serment : « Par Allah qui a créé le feu. » On ne leur prête pas les serments dans leurs lieux de culte respectifs. Il n'incombe pas de renforcer le serment du musulman en [l'exigeant] à un moment1231 ou à un endroit.1232 Quiconque prétend avoir acheté de ce [défendeur] son esclave pour mille [dirhams], et que ce dernier nie [que], [le défendeur] est tenu de prêter serment par Allah qu'il n'existe aucune vente établie entre vous concernant [l'esclave]. Il n'est pas tenu de prêter serment : « Par Allah, je n'ai pas vendu. » En cas d'expropriation, il est tenu de prêter serment par Allah qu'il n'a aucun droit contre vous de reprendre cet objet, ni d'exiger sa restitution. Il n'est pas tenu de prêter serment : « Par Allah, je ne l'ai pas exproprié. » En cas de mariage, [le serment requis est] : « Par Allah, il n'existe actuellement aucun mariage conclu entre vous. » En cas de divorce, [le serment requis est] : « Par Allah, comme elle le décrit, elle n'est pas définitivement divorcée de vous à ce jour. » Il n’est pas tenu de prêter serment devant Allah qu’il ne l’a pas répudiée.
(114-2-1 page )Si un bâtiment est en possession d'un homme, mais que deux personnes le revendiquent, l'une en réclamant la totalité et l'autre la moitié, et que toutes deux en apportent la preuve, alors celui qui réclame la totalité en possède les trois quarts et celui qui réclame la moitié en possède un quart, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils,1233 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit qu'il est [divisé] entre eux, chacun en tiers.1234 Si le bâtiment est en leur possession à tous les deux, il est cédé au
demandeur en totalité, une moitié par voie de jugement légal, et l'autre moitié
sans jugement légal.
Lorsque deux personnes se disputent au sujet d'un animal, et que chacun d'eux apporte la preuve qu'il est né avec lui, et que tous deux mentionnent une date [différente], et que l'âge de l'animal correspond à l'une des deux dates, alors [ce demandeur] a plus de droit [sur l'animal], mais si cela [aussi]
devient confus, alors il est [partagé] entre eux deux.
Lorsque tous deux se disputent au sujet d'un animal, l'un des deux étant monté dessus et l'autre tenant sa bride, alors le cavalier a plus de droit [sur l'animal]. De même, lorsque deux commerçants se disputent à propos d'un chameau, et que celui-ci porte la charge de l'un d'eux, le propriétaire de la charge a le droit le plus grand. De même, lorsque deux commerçants se disputent à propos d'une chemise, que l'un d'eux porte et que l'autre tient par la manche, celui qui la porte a le droit le plus grand. Lorsque deux commerçants se disputent au sujet d'une vente, l'acheteur réclame un prix et le vendeur en réclame un plus, ou le vendeur reconnaît une certaine quantité de la marchandise et l'acheteur en réclame davantage, et que l'un des deux apporte des preuves, [le juge] tranche en faveur de [celui qui apporte des preuves]. Si chacun d'eux apporte des preuves, la preuve qui établit l'excédent est plus forte. Si aucun des deux ne présente de preuve, on dit à l'acheteur : « Soit vous acceptez le prix réclamé par le vendeur, soit nous résilions la vente », et on dit au vendeur : « Soit vous remettez la marchandise réclamée par l'acheteur, soit nous résilions la vente. » Si les deux sont mécontents, le juge (ḥākim) exige de chacun d'eux un serment contre la réclamation de l'autre. Il commence par le serment de l'acheteur. Français Lorsque les deux ont prêté serment, le juge annule la vente entre eux. Si l'un des deux refuse de prêter serment, la réclamation de l'autre le lie. Si les deux sont en désaccord sur le délai,1235 l'option stipulée dans le contrat (khiyār al-sharṭ),1236 ou la fourniture d'une partie du prix,1237 alors il n'y a pas de prestation de serment entre eux. Français La déclaration [juridiquement décisive]
est la déclaration de celui qui nie l'option (khiyār) et le
délais, avec son serment.
Si l'objet de la vente (mabī‘) périt,1238 et qu'ensuite ils divergent
sur le prix, ils ne prêtent pas serment, selon Abū Ḥanīfah et
Abū Yūsuf, qu'Allah leur fasse miséricorde. La déclaration [juridiquement décisive]
est la déclaration de l'acheteur concernant le prix. Français Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cependant dit qu'ils prêtent tous deux serment, et la vente est annulée sur la valeur de la [marchandise] qui a péri. Si l'un des deux esclaves [vendus ensemble] périt,1239 puis que plus tard ils [l'acheteur et le vendeur] divergent sur le prix [de cet esclave], ils ne prêtent pas serment, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, à moins que le vendeur ne consente à abandonner la part de l'[esclave] qui a péri. Abū
Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'ils prêtent tous deux serment. Français La vente est annulée à l'égard de l'esclave vivant et de la valeur de l'esclave qui a péri, et c'est [aussi] le verdict de Muḥammad, qu'Allah lui fasse miséricorde. 1240 Lorsque les deux époux sont en désaccord au sujet de la dot, le mari prétendant l'avoir épousée pour mille [dirhams], et elle disant : « Tu m'as épousée pour deux mille », celui des deux qui apporte la preuve, sa preuve [ou la sienne] est acceptée. Si les deux apportent des preuves ensemble, la preuve [juridiquement
décisive] est celle de la femme. Mais si elle n'en a pas, [alors] ils prêtent tous deux serment, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah
lui fasse miséricorde, et le mariage n'est pas annulé, mais il est jugé que
la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait] (mahr almithl)
[soit versée].
Si elle est égale à ce que reconnaît le mari, ou inférieure [à ce
montant], [le juge] statue selon ce que dit le mari. Si elle est égale à ce que prétend l'épouse, ou supérieure [à ce montant], [le juge] statue selon ce que prétend l'épouse. Si la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait] est supérieure à ce que le mari reconnaît et inférieure à ce que la femme réclame, [le juge] rend un jugement selon lequel elle doit recevoir la dot coutumière [qu'une femme de son rang recevrait].1241
Lorsque deux parties1242 sont en désaccord au sujet d'un bail avant que l'objectif ne soit atteint, elles prêtent serment et se remboursent mutuellement.1243
Si elles diffèrent après la réalisation [de l'objectif], elles ne prêtent pas serment, et la déclaration [juridiquement décisive] est la parole de l'employeur.1244
S'ils diffèrent après l'accomplissement d'une partie de ce qui a été contracté, ils prêtent serment et le contrat concernant le reste est résilié.
La déclaration [juridiquement décisive] sur ce qui est déjà passé est la déclaration de l'employeur [avec] son serment.
Lorsqu'un maître et un esclave qui ont contracté acheter sa liberté
(mukātab) diffèrent quant aux biens du contrat d'achat de sa liberté (kitābah), ils ne prêtent pas serment, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.1245 Ils,1246 qu'Allah leur fasse miséricorde,
cependant, disent que tous deux prêtent serment et que le contrat d'achat de sa liberté est annulé.
Lorsque des époux sont en désaccord au sujet des biens du ménage, alors ce qui est utile à l'homme est pour l'homme, et ce qui est utile à la femme est pour la femme, et ce qui est utile aux deux est pour l'homme.
Si l'un des deux [époux] décède et que ses héritiers sont en désaccord avec l'autre [époux], alors ce qui est utile à l'homme et à la femme est pour le survivant des deux.1247
Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que On donne à la femme 1248 l'équivalent de ce qui lui est normalement fourni, et le reste revient au mari. 1249 Lorsqu'un homme vend une esclave, qu'elle enfante et que le vendeur le réclame, si elle l'a accouché moins de six mois après le jour de la vente, il est le fils du vendeur, et sa mère est son umm
al-walad. La vente est annulée et le paiement est restitué. Français Si l'acheteur le réclame [avec] la réclamation du vendeur ou
[même] après elle, alors la réclamation du vendeur est plus légitime.
Si elle l'enfant après plus de six mois mais moins de deux ans, la
réclamation du vendeur n'est pas acceptée pour cela à moins que l'acheteur ne la confirme.1250
Si l'enfant [de l'esclave] meurt et que le vendeur le réclame, et qu'elle l'a mis au monde en moins de six mois, la paternité [du vendeur] n'est pas
établie, et la mère n'est pas déclarée umm al-walad.
Si la mère meurt et que le vendeur réclame [l'enfant], et qu'elle l'a mis au monde en moins de six mois, sa paternité de l'enfant est établie, et le
vendeur le prend [en sa garde] et restitue le paiement complet [à l'acheteur], selon le verdict d'Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils,1251 qu'Allah leur fasse miséricorde, disent qu'il rend la part de l'enfant et non celle de la mère.1252 Quiconque revendique la paternité de l'un des jumeaux, sa paternité des deux est établie.1253
(115-0-1 page )Le témoignage est une obligation que les témoins sont tenus de remplir, et il ne leur est pas permis de le dissimuler lorsque le plaignant le leur demande. Dans le témoignage concernant le ḥudūd, le témoin a le choix entre dissimuler ou divulguer, mais la dissimulation est préférable, sauf qu'il lui incombe de témoigner concernant le bien volé, et ainsi il dit : « Il a pris le bien », et ne dit pas : « Il a volé. » Le témoignage est de [divers] niveaux, parmi lesquels le témoignage concernant les rapports sexuels illicites. Pour cela, quatre hommes sont une condition et le témoignage des femmes n'est pas accepté pour cela. Le témoignage pour les autres infractions aux limites (ḥudūd)1254 et les représailles (qiṣāṣ) ; Français pour eux, le témoignage de deux hommes est accepté et celui des femmes ne l'est pas. Dans d'autres droits, le témoignage de deux hommes ou d'un homme et de deux femmes est accepté, que ce droit soit un bien ou autre chose que le bien, comme le mariage, le divorce, le libre arbitre et les legs (waṣiyyah). Pour la maternité, la virginité et les imperfections féminines dans des zones que les hommes ne voient pas, le témoignage d'une seule femme est accepté.1255 Dans tous ces [cas], être un témoin crédible (‘adālah)1256 et la formulation [indiquant] le témoignage (shahādah)1257 sont nécessaires, de sorte que si le témoin ne mentionne pas la formulation du témoignage et dit : « Je sais… » ou « Je suis sûr… », son témoignage n'est pas accepté.
Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que le juge (ḥākim)
se limite à la probité apparente (‘adālah) du musulman, sauf en cas de violation des limites légales (ḥudūd) et [de cas de] représailles (qiṣāṣ)
où il enquête sur les témoins.1258 Et si le plaideur les conteste,
[le juge] les enquête. Français Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, disent qu'il est important qu'il enquête sur eux en privé et au grand jour. Tout ce que le témoin entreprend [dans son témoignage] est de deux types : Premièrement, ce dont la décision est établie par elle-même,1259 par exemple la vente, la confession, l'expropriation, l'homicide et le jugement du juge (ḥākim). Ainsi, lorsque le témoin entend cela1260 ou le voit, il [lui] est permis d'en témoigner, même s'il n'est pas invité à témoigner. Il doit dire : « J'atteste qu'il [l'a vendu] », et non pas dire : « Il m'a fait témoin. » [Un autre] exemple de [témoignage est le deuxième type], ce dont la décision n'est pas établie par elle-même, par exemple témoigner d'un témoignage. Ainsi, lorsqu'une personne entend un témoin témoigner, il n'est pas permis à cette personne de témoigner, à moins que ce dernier ne le désigne comme témoin. De même, si elle entend un témoin citer à comparaître, il n'appartient pas à l'auditeur d'en témoigner. Il n'est pas permis au témoin, lorsqu'il voit son propre texte, de témoigner, à moins qu'il ne se souvienne bien du témoignage.
(115-1-1 page )Français Le témoignage n'est pas accepté de :
1. Les aveugles,
2. Les esclaves,
3. Quelqu'un condamné pour une ḥadd [peine] pour des allégations non fondées d'inconduite sexuelle (qadhf) - même s'il se repent, ni
4. Le témoignage d'un père [en faveur] de son enfant ou de son petit-enfant
[accepté], ou
5. Le témoignage d'un enfant [en faveur] de ses propres parents ou grands-parents.
Le témoignage n'est pas accepté de :
6. L'un des époux [en faveur] de l'autre, ni
7. Le témoignage d'un maître [en faveur] de son esclave [accepté], ou [en faveur] de son esclave qui a contracté pour racheter sa liberté
(mukātab), ni
8. Français Le témoignage d'un associé [commercial] [est accepté, en faveur] de son associé concernant ce dans quoi ils ont un partenariat.
Le témoignage d'un homme [en faveur] de son frère ou [en faveur] de son oncle paternel est accepté.
Le témoignage n'est pas accepté de :
9. Une personne efféminée (mukhannath),
10. Un pleureur professionnel (nā’iḥah),
11. Une chanteuse [professionnelle],
12. Quelqu'un qui est un ivrogne pour le plaisir,1263
13. Quelqu'un qui a un hobby d'oiseau,1264
14. Quelqu'un qui chante en public,
15. Quelqu'un qui commet des actes répréhensibles majeurs auxquels sont attachés des ḥadd
[punitions],
16. Quelqu'un qui entre aux bains publics sans pagne,1265
17. Quelqu'un qui consomme de l'usure (ribā),
18. Quelqu'un qui joue au backgammon et aux échecs, 1266 et 19
. Quelqu'un qui commet des actes répugnants comme uriner sur la voie publique, manger sur le chemin, etc., 20
. Français Le témoignage de quelqu'un qui insulte ouvertement la première communauté
(salaf) n'est pas [également] accepté.
Le témoignage des gens aux vues erronées (ahl al-ahwā’)1267 est accepté, à l'exception de [celui] des Khaṭṭābiyyah.1268
Le témoignage des dhimmīs les uns contre les autres est accepté, même si leurs
religions diffèrent.
Le témoignage d'un non-musulman d'un pays en guerre avec les musulmans
(ḥarbī) pour ou contre un non-musulman vivant sous la gouvernance musulmane
(dhimmī) n'est pas accepté.
Si les bonnes actions [d'un homme] prédominent sur [ses] mauvaises actions, et que l'homme est quelqu'un qui s'abstient de mauvaises actions majeures, son témoignage est accepté, même s'il commet des actes de désobéissance (mauvaises actions mineures).
Le témoignage de l'incirconcis, l'eunuque et l'enfant illégitime est accepté, et le témoignage d'un hermaphrodite est [aussi] valable.
(115-2-1 page )Lorsque les preuves sont conformes aux affirmations, elles sont acceptées, mais si elles les contredisent, elles ne sont pas acceptées. L'unanimité de deux témoins masculins, tant en paroles qu'en sens, est prise en compte, selon Abū Ḥanīfah (Puisse Allah lui faire miséricorde). Ainsi, si l'un des deux témoigne pour mille et l'autre pour deux mille, leur témoignage n'est pas accepté, selon Abū Ḥanīfah (Puisse Allah lui faire miséricorde). Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, disent cependant que c'est accepté pour mille. 1270 Si l'un des deux témoigne pour mille, et l'autre pour mille cinq cents, et que le plaignant réclame mille cinq cents, leur témoignage est accepté pour mille. Quand tous deux témoignent que c'était mille, et que l'un d'eux dit : « Il lui en a [déjà] payé cinq cents », leur témoignage concernant les mille est accepté, mais sa déclaration : « Il lui en a payé cinq cents », n'est pas écoutée à moins qu'un autre [témoin] ne témoigne avec lui. Il est essentiel pour le témoin que lorsqu'il apprend cela, il ne témoigne pas concernant les mille jusqu'à ce que le plaignant confirme qu'il a pris possession des cinq cents. Quand deux témoins [hommes] témoignent que Zayd a été tué ce jour-là Français du sacrifice (naḥr) à La Mecque, et deux autres témoignent qu'il a été tué le jour du sacrifice (naḥr) à Koufa, et ils se réunissent avec le juge (ḥākim), aucun des deux témoignages n'est accepté. Si l'un des deux [témoignages]
précède [l'autre] et [le juge] rend un jugement en fonction de cela, puis
plus tard l'autre [témoignage] apparaît, il n'est pas accepté.1271
Le juge n'écoute pas le témoignage d'invalidation (jarḥ) ou de négation
(nafy), et il ne rend pas de verdict basé sur cela, sauf ce qui est
juste [pour quelqu'un].1272
Il n'est pas permis à un témoin de témoigner [concernant] ce qu'il
n'a pas vu de ses propres yeux, sauf en cas de paternité, de décès, de mariage, de consommation et de compétence du juge. Il a la capacité de témoigner
à ce sujet lorsqu'il considère que celui qui l'en informe est
fiable.
Le témoignage contre témoignage est permis dans [le cas de] tout droit
qui ne s'éteint pas en raison d'une ambiguïté, mais il n'est pas accepté dans les cas de
ḥajout de punition et de représailles (qiṣāṣ).
Le témoignage de deux témoins [masculins] contre le témoignage de deux [autres témoins masculins] est permis, mais le témoignage d'un [témoin masculin] contre le témoignage d'un [autre témoin masculin] n'est pas accepté.
La procédure de témoignage est la suivante : le témoin de la source (shāhid alaṣl)
1273 (ou témoin principal) dit au témoin du témoin subsidiaire (shāhid alfar‘)
1274 (ou témoin secondaire) : « Témoigne de mon témoignage que j'atteste
qu'un tel, le fils d'un tel, m'a confirmé concernant tel et tel,
et il m'a fait témoin pour lui-même.
S'il ne dit pas : « Il m'a fait témoin pour lui-même », il est [toujours]
valable.
Le témoin secondaire, lors de la remise [de son témoignage], dit : « Je témoigne
qu'un tel lui a confirmé concernant tel et tel, et il m'a dit :
“Témoigne de mon témoignage à ce sujet”, donc je témoigne de cela.
Le témoignage du témoin secondaire n'est pas accepté à moins que [tous] les
témoins principaux ne décèdent, qu'ils soient absents à une distance de trois jours [de voyage] ou
plus, ou qu'ils tombent malades à un point tel que, de ce fait, ils ne peuvent pas assister
à l'audience du juge (ḥākim).
Si les témoins secondaires déclarent que les témoins principaux sont honnêtes, c'est
valable, mais s'ils restent silencieux quant à leur honnêteté, c'est [également]valable, et
le juge [alors] enquête sur leur situation.
Si les témoins principaux déclinent pour témoigner, le témoignage des témoins secondaires n'est pas accepté. Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos du faux témoignage : « Je le fais connaître au marché mais je ne lui inflige pas de punition discrétionnaire. » Ils,1276 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit : « Nous le battons douloureusement et l'emprisonnons. »
(116-0-1 page )Lorsque des témoins rétractent leur témoignage avant qu'une décision ne soit rendue, leur témoignage devient caduc et ils ne sont pas responsables. Mais si un jugement a été rendu sur la base de leur témoignage, puis qu'ils rétractent plus tard [leur témoignage], le jugement n'est pas annulé et ils sont responsables de tout dommage qu'ils ont causé avec leur témoignage. La rétractation n'est valable qu'en présence du juge (ḥākim). Lorsque deux témoins [masculins] témoignent au sujet de biens et que le juge (ḥākim) décide sur la base de [leur témoignage], puis que tous deux rétractent plus tard [leur témoignage], ils sont tous deux responsables des biens de la victime.1277 Si l'un des deux rétracte [son témoignage], il est responsable de la moitié.1278 Si trois [témoins] témoignent et que l'un d'eux rétracte [son témoignage], il n'y a pas de responsabilité contre lui, mais si un autre se rétracte,1279 les deux rétracteurs sont [ensemble] responsables de la moitié des biens.
Si un homme et deux femmes témoignent, et qu'une femme se rétracte [son témoignage], elle est responsable d'un quart du droit, mais si les deux femmes se rétractent [leurs témoignages], elles sont [conjointement] responsables de la moitié du droit.
Si un homme et dix femmes témoignent, et que huit d'entre elles se rétractent [leurs témoignages], il n'y a aucune responsabilité contre eux1280, mais si une autre1281 se rétracte [son témoignage], alors les femmes sont [responsables] d'un quart du droit.1282
Si l'homme et les femmes se rétractent [tous], alors l'homme [est responsable] d'un sixième du droit et les femmes de cinq sixièmes du droit, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah leur fasse miséricorde Français lui. Ils, 1283
qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que l'homme est responsable de la moitié, et les
femmes sont [conjointement] responsables de la moitié.
Si deux témoins [hommes] témoignent contre une femme au sujet du mariage
selon le montant de la dot coutumière pour quelqu'un comme elle (mahr
al-mithl) ou plus, puis plus tard tous les deux se rétractent [leur témoignage], il n'y a pas de
responsabilité contre eux. Français S'ils témoignent pour moins que la dot coutumière, puis se rétractent plus tard [leur témoignage], ils ne sont pas responsables de la perte,1284 et de même, lorsque tous deux témoignent contre un homme qu'il a épousé une femme pour le montant de la dot coutumière ou moins – mais s'ils témoignent pour plus que la dot coutumière puis se rétractent plus tard [leur témoignage], ils sont responsables de l'excédent. Si [deux témoins masculins] témoignent de la vente d'une chose selon la valeur coutumière1285 ou plus, puis se rétractent plus tard [leur témoignage], ils ne sont responsables de rien. Si, en revanche, c'était pour moins que la valeur, ils sont tous deux responsables de la perte. S'ils témoignent contre un homme qu'il a divorcé de sa femme avant de consommer avec elle, puis se rétractent plus tard [leur témoignage], ils sont responsables de la moitié de la dot. Français Si, cependant, [le témoignage] était [qu'il a divorcé] après la consommation,1286 ils ne sont pas responsables [de quoi que ce soit].
S'ils témoignent qu'il a libéré son esclave, puis plus tard ils rétractent [leur témoignage], ils sont tous deux responsables de sa valeur [de l'esclave].
S'ils témoignent au sujet de représailles (qiṣāṣ), puis plus tard ils rétractent [leur témoignage] après le meurtre [de l'accusé], ils sont tous deux responsables du paiement compensatoire (diyah), mais la punition de représailles ne leur est pas infligée.
Si les témoins secondaires reviennent [sur leur témoignage], ils sont responsables.
Si les témoins principaux rétractent [leur témoignage] et disent : « Nous n'avons pas fait des témoins secondaires des témoins de notre témoignage », ils n'ont aucune responsabilité. Français S'ils disent : « Nous les avons faits témoins, mais nous nous sommes trompés », alors ils sont responsables. Si les témoins secondaires disent : « Les témoins principaux mentent » ou « …ils se trompent dans leur témoignage », on n'y prête aucune attention. Lorsque quatre [hommes] témoignent au sujet de rapports sexuels illicites (zinā) et que deux témoins [masculins] témoignent au sujet de l'iḥṣān,1287,1288 et que les témoins de l'iḥṣān rétractent [leur témoignage], ils ne sont responsables de rien. Lorsque ceux qui déclarent des personnes dignes de témoigner1289 rétractent leur [témoignage] selon lequel [ces personnes sont] dignes (tazkiyah)1290 d'être témoins, ils sont responsables.1291 Lorsque deux témoins masculins témoignent au sujet d'un serment, et que deux témoins masculins témoignent au sujet de la présence d'une stipulant, puis plus tard ils [tous]
rétractent [leur témoignage], la responsabilité incombe aux témoins du serment en
particulier.1292
(117-0-1 page )Français La nomination d'un juge n'est valable que si [toutes] les conditions pour être un témoin valable1293 sont réunies chez la personne nommée (muwallā), et si elle est un juriste capable de rendre un jugement indépendant (mujtahid).1294 Il n'y a pas d'objection à ce que quelqu'un accepte la fonction de juge s'il est sûr de lui-même qu'il remplira ses obligations. Il est, cependant, désapprouvé que quelqu'un l'accepte s'il craint son incapacité à le faire et n'est pas sûr de commettre une injustice.1295 Il ne faut pas solliciter une nomination [comme juge] ni la solliciter. Quiconque est nommé juge, le registre (dīwān) du juge qui l'a précédé lui est remis. Il enquête sur la condition des prisonniers. Ainsi, quiconque d'entre eux reconnaît un droit,1296 [le juge nouvellement nommé] l'y lie,1297
et quiconque le nie, [le juge] n'accepte pas la déclaration du [juge]
qui a été démis de ses fonctions à moins qu'il n'y ait des preuves.1298 Si les preuves ne sont pas produites, il ne se précipite pas pour libérer [le prisonnier de prison] avant d'avoir annoncé [une plainte] contre lui et demandé [une divulgation] dans son cas.
Il enquête sur les dépôts et les revenus [générés] par les dotations et
il agit selon ce qui est établi par les preuves, ou ce que la personne
en possession de ces éléments reconnaît.
Il n'accepte pas la déclaration1299 du [juge] qui a été démis de ses fonctions à moins que celui en possession de ces éléments reconnaisse que le [juge] qui a été démis de ses fonctions les lui a soumises (c'est-à-dire les preuves),
et ainsi il accepte sa déclaration à ce sujet.
Le juge siège en séance publique1300 dans la mosquée.
Il n'accepte de cadeaux que d'un parent non mariable (dhū
raḥm maḥram), ou de quelqu'un qui avait pris l'habitude de lui faire des cadeaux avant [sa nomination à] la fonction de juge.
Il n'accepte pas une invitation [à un repas] à moins qu'elle ne soit générale.
Il assiste aux funérailles et rend visite aux malades.
Il ne doit pas montrer l'hospitalité à l'un des deux plaideurs sans l'autre.
Lorsque les deux [les plaideurs] sont présents, il doit les traiter tous deux de manière égale
en ce qui concerne les places1302 et l'attention.
Il ne parle en confidence à aucun d'eux, ne leur fait pas de gestes et ne leur incite à aucun argument.
Lorsque le droit a été établi de manière fiable à son avis et à celui à qui il est conféré (ṣāḥib Si al-ḥaqq) exige que son débiteur soit placé en détention, [le juge] ne s'empresse pas de le placer en détention. Il lui ordonne de payer ce qu'il doit.1304 Puis, s'il refuse, [le juge] le détient, pour chaque dette qui le lie, en remplacement des biens qui sont entrés en sa possession, comme le paiement d'un prêt de biens et en remplacement d'un prêt, ou qui le lie en raison d'un contrat, comme la dot et la caution.1305 [Le juge] ne le détient pour rien d'autre que s'il dit : « Je suis pauvre »,1306 à moins que son créancier ne prouve qu'il possède des biens, [auquel cas le juge] l'emprisonne pendant deux ou trois mois. Ensuite, il mène une enquête à son sujet. Ensuite, si aucun bien ne lui appartient,1307 il le libère1308 mais il ne s'interpose pas entre lui et ses créanciers.1309 Un homme est emprisonné pour [ne pas avoir payé] l'entretien de sa femme.1310 Un père n'est pas emprisonné pour la dette de son fils, à moins qu'il ne refuse de dépenser pour [son fils]. Le jugement d'une femme est permis en toute chose, sauf dans les cas de châtiments et de représailles (qiṣāṣ). Le document d'un juge à [un autre] juge est accepté concernant les droits, si [un plaideur] témoigne contre lui en sa présence.1311 Ainsi, s'ils témoignent contre un plaideur présent,1312 [le juge] décide selon le témoignage et écrit sa décision.1313 S'ils témoignent hors de la présence du plaideur, [le juge] ne rend pas jugement et il écrit [les détails] concernant le témoignage afin que le [juge] requis (maktūb ilayhi) puisse rendre son jugement.1314 Le document n'est accepté qu'avec le témoignage de deux témoins masculins,
ou d'un témoin masculin et de deux témoins féminins. Il lui incombe de leur lire le document afin qu'ils puissent en savoir ce qu'il contient. Puis il le scelle1315 et le leur remet.
Lorsque [le témoignage écrit] parvient à [l'autre] juge, il ne l'accepte pas sans la présence du plaideur.1316 Lorsque les témoins le lui remettent, il regarde son sceau. Lorsqu'ils témoignent : « C'est le document de tel juge. Il nous l'a remis lors de la séance de son verdict et [dans] sa juridiction, et il nous l'a lu et l'a scellé. » Français Le juge l'ouvre et le lit au plaideur et l'engage à respecter tout ce qu'il contient. Le document d'un juge à [un autre] juge concernant les punitions et les représailles (qiṣāṣ) n'est pas accepté. Le juge ne peut déléguer [quiconque] pour rendre un jugement à moins que cette [autorité] ne lui ait été déléguée. Lorsque l'ordre d'un juge (ḥākim) est transmis à [un autre] juge (qāḍī), il l'approuve, à moins qu'il ne s'oppose au Livre [d'Allah], à la Sunna, au consensus [des juristes] (ijmā‘) ou qu'il ne s'agisse d'une déclaration pour laquelle il n'y a aucune preuve. Le juge ne statue pas contre un absent à moins que son représentant ne soit présent. Lorsque deux hommes désignent quelqu'un comme arbitre (ḥākim) entre eux, et qu'ils sont d'accord avec son jugement, cela est permis s'il a les qualifications1320 d'un arbitre. La nomination comme arbitre d'un non-musulman, d'un esclave, d'un non-musulman vivant sous gouvernance musulmane (dhimmī), d'une personne condamnée pour des accusations non fondées de relations sexuelles illégales (qadhf), d'un transgresseur (fāsiq) et d'un mineur n'est pas autorisée. Tant qu'il n'a pas tranché entre les deux, chacun de ceux qui en a nommé un autre comme ḥākim (muḥakkim) [entre eux] peut annuler [l'autorité]. Lorsque [l'arbitre] statue, cela lie les deux.1321 S'il soumet son verdict au juge et qu'il est conforme à son madhhab, il l'approuve, mais s'il le contredit Français cela, [le juge] l'annule.
La nomination d'un arbitre n'est pas autorisée dans les cas impliquant des punitions et des représailles (qiṣāṣ).
S'ils ont nommé [quelqu'un] comme arbitre dans un homicide accidentel (dam alkhaṭa'),
et que l'arbitre rend un verdict selon lequel le groupe responsable de ses paiements compensatoires (‘āqilah) doit payer un paiement compensatoire, son jugement n'est pas exécuté.1322
Il lui est permis d'entendre des témoignages et de décider du refus de prêter serment
(nukūl).
La décision de l'arbitre en faveur de ses parents, de son enfant et de sa femme est nulle.
(118-0-1 page )1323
Le leader (Imam) doit nommer un distributeur (qāsim), qu'il pourvoit à partir du bayt al-māl,1324 [afin] de distribuer [les parts] entre les gens sans qu'ils paient de frais [de leur part]. Si [l'imam] ne le fait pas, [alors]
il doit nommer un distributeur pour distribuer contre rémunération.1325
Il est obligatoire qu'il soit juste ('adl), digne de confiance et qu'il connaisse les
[règles et méthodes] de distribution.
Le juge n'oblige pas les gens à [un seul] distributeur.1326
Il ne laisse pas les distributeurs partager.1327
Les honoraires des distributeurs sont [payés selon] le nombre de têtes [des héritiers], selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.1328 Eux,1329 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit : « …
selon la proportion des parts. »1330
Lorsque ceux qui partagent viennent au juge et qu'ils ont en leur possession un
immeuble ou un domaine,1331 et qu'ils [tous] prétendent l'avoir hérité d'un tel, le Le juge ne le partagera pas à moins qu'ils n'établissent la preuve du décès de [la personne] et du nombre de ses héritiers, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.1332 Ils,1333 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit [que le juge] le répartit selon leur vérification,1334 et il mentionne dans l'acte de partage qu'il l'a fait diviser selon leur parole.
Si le bien est partagé (mushtarak), de ce qui est autre qu'un bien immobilier (c'est-à-dire un bien meuble), et qu'ils prétendent qu'il s'agit d'un héritage, [le juge] le répartit selon la parole de tous.
Concernant un bien immobilier, s'ils prétendent l'avoir acheté, alors [le juge] le fait partager entre eux.
S'ils en revendiquent la propriété mais ne précisent pas comment il leur a été transmis, [le juge] le fait partager [tout de même] entre Si chacun des deux partageurs tire profit de sa part, le juge fait diviser le bien à la demande de l'un d'eux. Si l'un d'eux tire profit et que l'autre subit une perte en raison de la petitesse de sa part, alors, si le propriétaire de la grande part la demande, elle ne doit pas être divisée, mais si le propriétaire de la petite part la demande, elle ne doit pas être divisée. Si chacun des deux partageurs subit un préjudice, le juge ne le fait pas diviser sans leur consentement mutuel. Le juge fait diviser les biens lorsqu'ils sont de même nature, mais il ne fait pas diviser deux genres, l'un contre l'autre, sauf avec leur consentement mutuel. Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde Français lui, a dit qu'il n'a pas distribué d'esclaves et de pierres précieuses,1337 mais Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il a distribué des esclaves.
Il ne fait pas partager les bains publics, les puits ou les meules, sauf lorsque
ceux qui les partagent y consentent mutuellement.
Lorsque deux héritiers viennent au juge et tous deux produisent la preuve
du décès [du propriétaire] et [du] nombre d'héritiers, et [que] le bâtiment
est en leur possession, et qu'avec eux [dans les héritiers] il y a un héritier [qui
est] absent, le juge le partage à la demande des présents et
nomme un mandataire pour l'absent qui reçoit sa part [pour lui]. Mais s'ils sont acquéreurs, il ne le fait pas partager en l'absence de l'un d'eux. Si le bien immobilier, ou une partie de celui-ci,1338 est en la possession d'un héritier absent, [le juge] ne le partage pas. Français Si [seul] un héritier est présent, il ne le fait pas partager. Lorsqu'il y a plusieurs immeubles collectifs dans une ville, chaque immeuble est divisé individuellement, selon le verdict d'Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.1339 Ils,1340 qu'Allah leur fasse miséricorde,
cependant, ont dit que si le partage de certains [immeubles] pour d'autres est plus
avantageux pour [les copropriétaires], [le juge] les divise [de cette façon].1341 Si [le bien collectif consiste en] un immeuble et un domaine, ou
un immeuble et un magasin, il divise chacun individuellement.
Le répartiteur fait un diagramme de ce qu'il doit diviser et il le fait
équitablement.1342 Il le mesure1343 et il évalue l'immeuble. Il sépare chaque part des autres, avec son passage et son égout, de sorte qu'il ne reste plus aucun lien entre la part de l'une et celle de l'autre. Il inscrit les noms des copropriétaires et les tire au sort. Il désigne ensuite une part comme première, celle qui la suit comme deuxième, celle qui la suit comme troisième, et ainsi de suite. Puis il tire au sort. Celui dont le nom apparaît en premier a la première part, celui qui apparaît en second a la seconde part [et ainsi de suite]. Les dinars et les dirhams ne sont pas inclus dans le partage1345 sauf avec leur consentement mutuel [des héritiers].1346 Si [le bien immobilier] a été partagé entre eux et que l'un d'eux possède un ruisseau1347 sur la propriété d'un autre, ou un chemin qui n'était pas stipulé dans le partage,1348 si la déviation du chemin et du ruisseau [à l'écart] [de la propriété de l'autre personne] est possible, alors il ne peut pas prendre un chemin ou un ruisseau dans la part de l'autre, mais si cela n'est pas possible, le partage est annulé. S'il y a un étage inférieur [mais] pas d'étage supérieur,1349 un étage supérieur [mais] pas d'étage inférieur1350 ou un étage inférieur [qui a] un À l'étage supérieur,1351 chacun est évalué individuellement et divisé selon sa valeur et il n'est pas pris en compte sans cela. Lorsque les demandeurs de partage divergent,1352 et que deux distributeurs témoignent,1353 leur témoignage [celui des deux distributeurs] est accepté. Si l'un des [demandeurs de partage] prétend à une erreur et pense que quelque chose est entré en possession de son partenaire [dans le partage] et qu'il a lui-même témoigné contre lui-même de la pleine exécution [du partage],1354 il n'est pas confirmé dans cette [affirmation] sans preuve. S'il dit : « J'ai reçu mon droit », puis plus tard : « Je n'en ai pris [qu']une partie », la déclaration [juridiquement valide] est la parole de son adversaire1355 avec son serment. S'il dit : « [La part] jusqu'à tel endroit m'est [légalement] échue, mais n'a pas été cédée « à moi », et il n’avait pas témoigné contre lui-même concernant l’exécution, et son copropriétaire le dément, ils prêtent tous deux serment, et le partage est annulé. Si quelqu’un a droit à une part de l’un des deux, le partage n’est pas annulé, selon Abū Ḥanīfah, qu’Allah lui fasse miséricorde, et il recourt à cette part [montant de] la part de son copropriétaire. Abū
Yūsuf, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « Le partage est annulé. »
(119-0-1 page )Coercition – sa règle [légale] est établie1356 lorsqu'elle émane de quelqu'un qui a la capacité d'exécuter ce qu'il a menacé, [qu'il] soit un roi ou un voleur.1357 Lorsqu'un homme est contraint de vendre sa propriété, ou d'acheter des biens, ou de confirmer mille dirhams pour [un autre] homme ou de louer sa [propre] maison, et qu'il a été contraint de le faire sous [la menace] de meurtre, de coups sévères ou d'emprisonnement,1358 [et] qu'il vend1359 ou achète,1360 alors il a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut confirmer la vente, ou 2. S'il le souhaite, il peut l'annuler et restituer l'objet vendu.1361
S'il a accepté le paiement1362 de son plein gré, il a alors endossé la vente,
mais s'il a accepté le paiement à contrecœur, ce n'est pas une endossement,1363 et
il doit le restituer s'il est encore en sa possession. Si la marchandise vendue a péri en possession de l'acheteur, sans qu'il y ait été contraint, il paie sa valeur en compensation, et la personne contrainte (mukrah) peut recevoir une compensation de la part de celui qui a exercé la contrainte (mukrih), si elle le souhaite. 1364 Quiconque est contraint de manger de la charogne ou de boire du vin, et qu'il y est contraint sous la menace de détention, de coups ou d'entraves, cela ne lui est pas permis, à moins qu'il ne soit contraint par une chose dont il craint pour sa vie ou [par une atteinte à] l'un de ses membres. Ainsi, lorsqu'il craint cela, il lui est permis de poursuivre ce qu'il a été contraint de faire. Il ne lui est pas permis de supporter patiemment ce dont il a été menacé. S'il le supporte jusqu'à ce qu'ils l'exécutent, sans avoir mangé [la charogne ni bu le vin], il est coupable. Si quelqu'un est contraint à renier Allah, exalté soit-Il, ou à insulter le Prophète par [menace d']entrave, détention ou coups, alors cela n'est pas une contrainte jusqu'à ce qu'il soit contraint par une chose dont il craint pour sa vie ou [une blessure à] l'un de ses membres. Ainsi, lorsqu'il craint cela, il lui est permis d'exprimer ce qu'on lui ordonne, mais de dissimuler. Ainsi, lorsqu'il dit cela et que son cœur est en paix dans la foi, il n'est pas coupable. Mais s'il persévère jusqu'à sa mort et ne manifeste aucune mécréance, il sera récompensé. Si on le contraint à détruire les biens d'un musulman par crainte pour sa vie ou pour l'un de ses membres, il lui est permis de commettre cet acte. Le propriétaire du bien [proscrit] reçoit une compensation de la part de celui qui l'a contraint. Si, sous la menace d'être tué, il le contraint à tuer quelqu'un d'autre, il ne lui est pas permis de le faire. Il doit endurer patiemment [la pression de la menace] jusqu'à sa propre mort. Si [l'individu contraint] tue [la victime], il est coupable d'un acte répréhensible, et des représailles (qiṣāṣ) sont dues contre celui qui l'a contraint, si le meurtre était délibéré. S'il est contraint de divorcer de sa femme ou de libérer son esclave et qu'il le fait, tout ce à quoi il a été contraint prend effet. La personne contrainte recourt à celui qui l'a contraint pour la valeur de l'esclave, et elle recourt à lui pour la moitié de la dot de l'épouse si le divorce a été prononcé avant la consommation du mariage. S'il est contraint à des relations sexuelles illicites (zinā), la punition du ḥadd lui est obligatoire, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, à moins que le Sultan ne l'y oblige. 1365 Cependant, ils ont dit, qu'Allah leur fasse miséricorde, que la punition du ḥadd ne lui est pas imposée. Lorsqu'une personne est contrainte à l'apostasie (riddah), son épouse n'est pas définitivement divorcée. 1366
(120-0-1 page )1367
Le Jihad est une obligation collective ; Français quand un groupe de gens l'établit, [l'obligation] cesse pour les autres, mais si aucun d'eux ne l'établit, [alors] tous les gens sont coupables d'une mauvaise action par son omission.1368
Combattre les mécréants est obligatoire, même s'ils ne l'initient pas contre nous.1369
Le Jihad n'est pas obligatoire pour les mineurs, les esclaves, les femmes, les aveugles, les handicapés ou les amputés.
Quand l'ennemi attaque une ville, repousser [l'attaque] est obligatoire pour tous les musulmans : [dans de telles circonstances] les femmes sortent [combattre] sans la permission de leurs maris, et les esclaves sans la permission de [leurs] maîtres.
Quand les musulmans entrent dans un territoire en guerre [avec les musulmans] (dār al-ḥarb) et qu'ils assiègent une ville ou une forteresse, ils appellent [les habitants] à l'Islam. Si [les habitants] les acceptent, [alors] [les musulmans] cessent de les combattre,
mais s'ils refusent, [les musulmans] les appellent à payer la jizyah.
S'ils la donnent (jizyah), alors ils ont [comme droit légal] ce que les musulmans ont, et [les obligations légales] qui leur sont dues sont ce qui leur est dû.1370
Il n'est pas permis de combattre ceux que l'invitation de l'islam n'a pas atteints, sauf après que [les musulmans] les ont invités [à l'islam].
Il est recommandé d'inviter ceux que l'invitation de l'islam a [déjà] atteints [avant de les combattre], mais ce n'est pas une obligation.
S'ils refusent,1371 [les musulmans] doivent implorer l'aide d'Allah, exalté soit-Il, contre eux et leur faire la guerre. Ils doivent tirer des catapultes1372 sur eux et brûler [leurs bâtiments et leurs positions stratégiques]. Français Qu'ils déchaînent l'eau contre eux1373, abattent leurs arbres et détruisent leurs récoltes. Il n'y a aucune objection à les tirer [avec des flèches], même s'il y a parmi eux des prisonniers ou des commerçants musulmans. S'ils se protègent avec des enfants de musulmans, ou avec des prisonniers, [les musulmans] ne doivent pas cesser de leur tirer dessus [avec des flèches]. Avec leurs tirs [de flèches, etc.], ils visent les non-musulmans, mais pas les musulmans. Il n'y a aucune objection à prendre des femmes et des exemplaires du Coran (muṣḥafs) avec les musulmans lorsque l'armée est grande et qu'il y a confiance en elle. Il est déconseillé de les prendre en détachement (sariyyah) lorsqu'il n'y a pas de confiance en lui. Les femmes ne combattent qu'avec la permission de leur mari, ni les esclaves qu'avec la permission de leur maître, à moins que l'ennemi n'attaque.1374 Les musulmans sont tenus de ne pas : 1. Être traîtres, 2. Être infidèles en prenant du butin, 3. Être mutilés, ou 4. Être tués, a. Une femme, b. Un mineur, c. Un vieillard affaibli, d. Un aveugle, ou e. Un handicapé, à moins que l'une de ces [personnes] ne soit une personne qui a une vision de la guerre, 1376 ou que la femme soit une reine. f. Être fou ne doit pas non plus être tué.
(120-1-1 page )Français Si le chef (Imam) pense qu'il devrait faire une trêve avec les combattants [ennemis], ou [avec] un groupe d'entre eux, et que cela présente un avantage pour les musulmans, il n'y a aucune objection à cela. S'il obtient une trêve avec eux pour une période, puis pense plus tard que la rompre est plus bénéfique, il doit [formellement] renoncer [à la trêve] envers [l'ennemi]1377 et les combattre. Si [l'ennemi] initie [la rupture de la trêve] par trahison, [l'Imam] doit les combattre et ne pas [formellement] renoncer [à la trêve] envers eux,1378 si cette [rupture] a été convenue entre eux. Si leurs esclaves partent vers l'armée des musulmans, ils sont libres. Il n'y a aucune objection à l'armée [musulmane] :
1. Fourrager [ses animaux] en territoire ennemi (dār al-ḥarb),
2. Manger tout ce qu'ils trouvent comme nourriture,
3. Utiliser du bois de chauffage,
4. Embrocer avec de l'huile, et
5. Combattre avec [l'utilisation de] n'importe quelle arme qu'ils trouvent - tout cela
sans distribution [par l'Imam].
Il ne leur est pas permis de vendre quoi que ce soit de cela ni de le thésauriser.
Quiconque parmi eux devient musulman, en raison de son [acceptation de] l'Islam, protège ainsi sa [propre] vie, ses enfants mineurs, tous ses biens [qui sont] en sa possession ou confiés à la garde d'un musulman ou d'un non-musulman
vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmī).1379
Si nous [les musulmans] prenons sa maison, alors ses biens immobiliers sont un butin fay',1380 sa femme, sa monture et ses enfants majeurs sont [tous] un butin fay'.
Les armes ne doivent pas être vendues aux combattants [ennemis], ni ceux-ci ne peuvent être équipés de ces [armes], ni les prisonniers ne peuvent être rançonnés,1381 selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils,1382 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que les prisonniers des musulmans sont rachetés avec eux [les musulmans emprisonnés par l'ennemi].
Il n'est pas permis de leur témoigner des faveurs.
Lorsque le chef (Imam) conquiert une ville par la force, il a le choix :
1. S'il le souhaite, il la partage entre les combattants victorieux (ghānims), ou
2. S'il le souhaite, il y confirme1383 ses habitants et leur applique la jizyah et le kharāj (impôt foncier) sur leurs terres.
En ce qui concerne les prisonniers, il a le choix :
1. S'il le souhaite, il les tue,
2. S'il le souhaite, il les réduit en esclavage, ou
3. S'il le souhaite, il les laisse libres sous le contrat de la dhimmah envers les musulmans. Il ne lui est pas permis de renvoyer [les prisonniers] en territoire de guerre (dār al-ḥarb). Lorsque le guide (Imam) décide de retourner en terre musulmane (dār al-
Islām) et qu'il a avec lui du bétail1384 et qu'il n'est pas en mesure de le transporter en terre musulmane, il l'abat et brûle [leurs carcasses], et il ne les jarrete pas ni ne les laisse [en liberté]. Il ne distribue pas le butin en territoire ennemi jusqu'à ce qu'il l'amène en terre musulmane. L'auxiliaire et le combattant dans l'armée sont [considérés] comme identiques.1385 Lorsque des renforts atteignent [les musulmans] en territoire ennemi (dār al-
ḥarb) avant qu'ils n'emportent le butin en terre musulmane, [les renforts] partagent
avec eux.1386
Les gens du marché de l’armée1387 n’ont pas droit au butin à moins qu’ils ne combattent.
Lorsqu’un homme libre ou une femme libre accorde la sécurité à un non-musulman, ou à un groupe
ou aux habitants d’une forteresse ou d’une ville, leur promesse de sécurité est valable. Français Il n'est pas permis à aucun musulman de les tuer à moins qu'il n'y ait un élément corrupteur, auquel cas le chef (Imam) renonce formellement à leur promesse de sécurité. Il n'est pas valable pour un non-musulman vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmī), un prisonnier de guerre ou un commerçant [musulman] qui visite [l'ennemi] d'accorder la sécurité. Il n'est pas valable pour un esclave légalement incapable d'accorder la sécurité, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, à moins que son maître ne lui permette de prendre part au combat. Cependant, Abū Yūsuf et Muhammad (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont déclaré que son salut était valide. 1388 Lorsque les Turcs vainquent les Romains, 1389 ils les emprisonnent et s'emparent de leurs biens, dont ils s'emparent. Et si [les musulmans] vainquent les Turcs, tout ce que nous en trouverons nous sera licite. Français Quand ils prennent possession de nos biens et les emportent chez eux, ils en deviennent propriétaires. Si les musulmans les conquièrent ensuite1390 et que [ses propriétaires] les trouvent avant leur distribution [parmi les combattants musulmans], ils ne les paient pas.1391 Mais s'ils les trouvent après leur distribution, ils les reprennent contre paiement,1392 s'ils le souhaitent. Si un commerçant entre en territoire ennemi (dār al-ḥarb) et achète ce [bien], puis l'emmène en terre musulmane, son propriétaire initial a le choix : 1. S'il le souhaite, il peut le prendre (c'est-à-dire l'acheter) au prix auquel le commerçant l'a acheté, ou 2. Français S'il le veut, il peut le quitter.
Par la conquête, les combattants ennemis ne deviennent pas propriétaires contre nous1393 de
nos esclaves qui doivent être libérés à la mort de leurs propriétaires (mudabbars),
de nos esclaves qui sont les mères de nos enfants (umm al-walads), de nos
esclaves qui ont un contrat pour acheter leur liberté (mukātabs) ou de nos
hommes libres, mais nous pouvons devenir propriétaires contre eux de tout cela.
Lorsque l'esclave d'un musulman s'enfuit et entre parmi eux et qu'ils le prennent, ils n'en acquièrent pas la propriété, selon Abū Ḥanīfah,
qu'Allah lui fasse miséricorde. Eux,1394 qu'Allah leur fasse miséricorde,
en revanche, ont dit qu'ils en acquièrent la propriété.
Si un chameau leur échappe et qu'ils le prennent, ils en acquièrent la propriété.
(120-2-1 page )Si le chef (Imam) n'a pas de bêtes de somme pour transporter le butin, il le distribue aux combattants conquérants comme dépôt de garantie, pour qu'ils le transportent vers les terres musulmanes. Ensuite, il le leur reprend et le distribue. La vente du butin en territoire ennemi avant sa distribution n'est pas autorisée. Quiconque parmi les combattants conquérants meurt en territoire ennemi n'a aucun droit sur le butin. Quiconque parmi les combattants conquérants meurt après que son butin ait été apporté en terre musulmane, sa part revient à ses héritiers. Il n'y a pas d'objection si le chef promet davantage pendant le combat et encourage ainsi le combat en promettant davantage, et dit : « Quiconque tue quelqu'un, il a son butin (salab) », ou s'il dit à un groupe de raid : « Je vous promets un quart après le cinquième (à l'exclusion du) » (khums). Après la collecte du butin, il ne récompense personne, sauf le cinquième (khums).
Lorsque [l'Imam] ne promet pas le butin (salab) à la personne qui a tué [l'ennemi tué], alors il est [fait] partie du butin total,1399 et la personne qui l'a tué et les autres sont égaux à cet égard.
Le butin (salab) est tout vêtement et toute armure que porte le combattant [ennemi] tué ainsi que sa monture.
Lorsque les musulmans quittent le territoire ennemi, il ne leur est pas permis de nourrir [leurs animaux] avec le butin ni d'en manger quoi que ce soit.
Quiconque a du fourrage ou de la nourriture restante doit le remettre dans le butin.
[Seul] le chef distribue le butin. Il prélève un cinquième (khums) et distribue les quatre cinquièmes restants aux vainqueurs : deux parts pour la cavalerie et une pour l’infanterie, selon Abū
Ḥanīfah (qu’Allah lui fasse miséricorde). Mais eux (qu’Allah leur fasse miséricorde) dirent : « Il y a trois parts pour la cavalerie. » Il n’y a qu’une part pour un cheval. Français Les chevaux communs et les chevaux de race sont les mêmes. 1401 Il n'attribue pas de parts pour monter des chameaux ou des mulets.
Quiconque entre en territoire ennemi en tant que cavalerie et que son cheval périt a droit à une part en tant que cavalerie.
Quiconque entre en tant qu'infanterie et achète ensuite un cheval a droit à une part en tant qu'infanterie.
Il n'y a pas de parts pour les esclaves, les femmes, les non-musulmans vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmīs) ou les mineurs, mais le chef peut les donner en cadeau, s'il le juge bon.
En ce qui concerne le cinquième (khums), il est divisé en trois parts :
1. Une part pour les orphelins,
2. Une part pour les nécessiteux, et
3. Français Une part pour les voyageurs.
Les proches parents pauvres (dhawū’l-qurbā)1402 sont compris parmi eux et
ils ont la priorité, mais les riches d'entre eux ne reçoivent rien.
Tout ce qu'Allah, exalté soit-Il, a mentionné du cinquième (khums) pour
Lui-même dans Son Livre, c'est [là] pour ouvrir la parole, tirant la bénédiction de
Son nom.1403
La part du Prophète a expiré avec sa disparition, tout comme le ṣafī1404
et la part de [ses] proches parents qui y avaient droit à l'époque du
Prophète en raison de la victoire, et après lui en raison de la pauvreté.
Lorsqu'une ou deux personnes entrent en territoire ennemi pour attaquer sans la permission du chef et qu'elles prennent quelque chose, le cinquième n'en est pas prélevé.
Mais si un groupe [de personnes] qui ont du pouvoir y entre et en prend quelque chose, un cinquième est prélevé de cela, même si le leader (Imam) ne les y avait pas autorisés. Lorsqu'un musulman entre en territoire ennemi en tant que commerçant, il ne lui est pas permis d'attaquer quoi que ce soit de leurs biens ou de leurs vies. S'il les trompe et prend quelque chose, il en acquiert la propriété [mais] avec une propriété sous embargo1405 et il lui est ordonné de la donner en ṣadaqah (aumône).
Quand un belligérant (ḥarbī) vient à nous [les musulmans] en quête d'une protection temporaire (musta'min), il ne lui est pas possible de rester dans [notre] pays pendant un an.
Le chef lui dit : « Si tu restes une année entière, je t'imposerai la jizyah. »
Ainsi, s'il reste un an, la jizyah doit lui être retirée et il est [classé] comme un non-musulman vivant sous gouvernance musulmane (dhimmī), et il n'est pas autorisé à retourner en territoire ennemi (dār al-ḥarb).
S'il retourne en territoire ennemi et laisse des biens à un musulman ou à un non-musulman vivant sous gouvernance musulmane (dhimmī), ou [il laisse] une dette
entre leurs mains, son sang devient licite par son retour [en territoire ennemi],
et tout ce qui se trouve dans le pays musulman est [maintenant] en danger.1406 S'il
est fait prisonnier de guerre, ou si le territoire [ennemi] est conquis et qu'il est
tué, ses dettes s'éteignent et ses biens deviennent du fay’-butin.
Tout ce qui est des biens des combattants ennemis que les musulmans capturent sans combattre est dépensé pour le bien-être des musulmans, tout comme l'impôt foncier (kharāj)
est dépensé.
La terre arabe est toute la terre de 'ushr.1407 Elle [comprend] tout ce qui est entre
‘Udhayb1408 et la pierre la plus éloignée du Yémen à Mahrah, jusqu'à l'étendue des parties les plus orientales de la Syrie.
Le Sawād1409 est toute la terre de kharāj. Français Cela [comprend] tout ce qui se trouve entre 'Udhayb et 'Aqabah Ḥulwān, et de 'Alth1410 à 'Abbādān
(Abadan).1411,1412
La terre du Sawād appartient à ses habitants. La vendre ainsi que la transiger avec elle leur est permis.
Toute terre dont les propriétaires deviennent musulmans, ou qui a été conquise par la force et a été distribuée aux combattants conquérants, est la terre de
'ushr.1413
Toute terre conquise par la force dont les propriétaires1414 sont confirmés [en propriété] est la terre de l'impôt foncier (kharāj).
Quiconque redonne vie à une terre stérile, sa proximité est déterminée,
selon Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde ; Ainsi, si elle est proche de la terre de l'impôt foncier (kharāj), elle est soumise à l'impôt foncier (kharājiyyah), et si elle est proche de la terre du dixième ('ushr), elle est soumise à un dixième ('ushriyyah). Selon nous [les musulmans], Baṣra est soumise à un dixième ('ushriyyah), en raison du consensus des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Muhammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit [que] s'il la vivifie par un puits qu'il creuse, avec une source qu'il découvre, ou par l'eau du Tigre ou de l'Euphrate [fleuves], ou de grands fleuves que personne ne possède, alors elle est soumise à un dixième ('ushriyyah), mais s'il la vivifie avec le Français l'eau
des rivières que les non-Arabes avaient creusées, comme la rivière du roi et la rivière
Yazdagird,1415 alors elle est soumise à l'impôt foncier (kharājiyyah).
L'impôt foncier qu'Umar imposait au peuple du Sawād, était de :
1.
Pour chaque parcelle de terre arable (jarīb)1416 que l'eau atteignait,1417 et
qui était assez bonne pour la culture, le qafīz hachémite,1418
[qui est] un ṣā‘ et un dirham,
2. Pour chaque parcelle de terre arable luxuriante (jarīb), cinq dirhams, et
3. Pour chaque parcelle de terre arable (jarīb) [pleine] de vignes contiguës
et de palmiers dattiers contigus, dix dirhams.
Pour les autres types [de terre], [kharāj] lui est imposé en fonction de sa
capacité. Français Si elle ne peut pas supporter [le montant] qui lui est imposé, le dirigeant le réduit. Si l'eau inonde une terre kharāj, ou si [l'eau] cesse de [l'atteindre] ou si une calamité détruit les récoltes, alors il n'y a pas d'impôt foncier dû de leur part [les propriétaires], mais si son propriétaire la laisse [inculte] alors l'impôt foncier est [toujours] dû de lui. Quiconque parmi les gens qui [payent] l'impôt foncier devient musulman, en l'état actuel des choses, l'impôt foncier lui est [toujours] prélevé. Il est permis à un musulman d'acheter une terre kharāj à un non-musulman vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmī), et l'impôt foncier lui est [néanmoins] prélevé. Il n'y a pas de dixième ('ushr) dû sur le produit de la terre kharāj.
(120-3-1 page )Français La Jizyah est de deux types : 1. La Jizyah qui est imposée par accord mutuel et traité.1419 Elle est déterminée en fonction de l'accord conclu, et 2. La Jizyah que le guide (Imam) initie en l'appliquant, lorsque le guide vainc les mécréants et les confirme [comme propriétaires] de leurs biens. Il [l'Imam] impose [comme jizyah] : 1. Aux [non-musulmans vivant sous la gouvernance musulmane] manifestement riches,1420 quarante-huit dirhams par an, il leur prélève quatre dirhams par mois, 2. Aux [non-musulmans vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmī) de condition] moyenne,1421 vingt-quatre dirhams – deux dirhams par mois, et 3. Français Sur les pauvres qui travaillent,1422 douze dirhams - un dirham par mois.
La jizyah est imposée aux Gens du Livre (Ahl al-Kitāb), aux Mages
et aux idolâtres non-Arabes, mais elle n'est pas imposée aux idolâtres
des Arabes ni aux apostats.
Il n'y a pas de jizyah due par les femmes, les mineurs, les malades chroniques, les pauvres chômeurs [dhimmīs] ou les moines [ermites] qui ne se mêlent pas aux gens.
Quiconque devient musulman et qu'il y avait une jizyah [due] de sa part, elle expire
pour lui.
Lorsque deux années se cumulent pour [le non-musulman vivant sous la gouvernance musulmane (dhimmī)], les deux jizyah se cumulent.1423
Il n'est pas permis de construire une nouvelle église ou une synagogue dans les pays musulmans, sauf lorsqu'il s'agit d'anciennes synagogues et les églises tombent en ruine, ils les reconstruisent. Les non-musulmans vivant sous la domination musulmane (ahl adh-dhimmah) sont tenus de se distinguer des musulmans par leur tenue vestimentaire, leurs montures, leurs selles et leurs coiffures. Ils ne montent pas à cheval et ne portent pas d'armes. Quiconque refuse de payer la jizyah, tue un musulman, insulte le Prophète ou a des relations sexuelles illicites avec une musulmane, son contrat n'est pas violé.1424 Le contrat n'est violé que s'il se rend en territoire ennemi (dār al-ḥarb), ou s'ils [les non-musulmans vivant sous la domination musulmane (dhimmīs)] envahissent un lieu et déclarent la guerre contre nous [les musulmans].
(120-4-1 page )Lorsqu'un musulman renie l'islam, on lui présente l'islam. S'il a un doute [sur l'islam], on le lui explique. Il est emprisonné pendant trois jours.1425 S'il accepte l'islam [c'est mieux pour lui], sinon, il est exécuté. Français Si quelqu'un le tue avant de lui présenter l'Islam, c'est abominable, mais il n'y a rien [comme responsabilité] contre le meurtrier. Quant aux femmes qui renie [l'Islam], elles ne sont pas tuées mais sont emprisonnées jusqu'à ce qu'elles deviennent musulmanes. La propriété du renégat concernant ses biens cesse à cause de son reniement, [et est gardée] en détention.1426 Puis, s'il redevient musulman, ils reviennent à leur état [précédent].1427 Si quelqu'un meurt ou est tué alors qu'il était renégat, tout ce qu'il a gagné dans [son] état d'Islam (c'est-à-dire en tant que musulman) est transféré à ses héritiers musulmans. Tout ce qu'il a gagné en tant que renégat est un butin fay'.1428
S'il s'est rendu en territoire ennemi en tant que renégat, et que le juge
(ḥākim) a déclaré [officielle] son expulsion [en territoire ennemi] :
1.
Ses esclaves qui devaient être libérés à sa mort (mudabbars) et les esclaves qui étaient mères de ses enfants (umm al-walads) sont
libérées,
2. Ses dettes deviennent exigibles,1429
3. Tout ce qu'il a gagné en tant qu'Islam est transféré à ses héritiers parmi les musulmans. 4. Les dettes qui le lient en tant qu'Islam sont payées à partir de ce qu'il a gagné en tant que musulman, et les dettes qui lui sont devenues obligatoires en tant que renégat sont payées à partir de ce qu'il a gagné en tant que renégat. Tout ce qu'il a vendu, acheté ou transigé de ses [propres] biens en tant qu'État de son renégat est suspendu. 1430 Ensuite, s'il redevient musulman, ses contrats deviennent valides, mais s'il meurt, est tué ou se rend en territoire ennemi, ils sont nuls. Si le renégat revient en tant que musulman après que son départ en territoire ennemi soit devenu officiel, tout objet tangible de ses propres biens qu'il trouve en possession de ses héritiers, il le reprend.
Lorsque la renégate transige avec ses biens en tant qu'État de son renégat, son Français l'utiliser est permis.1431
En ce qui concerne les chrétiens de Banū Taghlib,1432 le double de ce qui est prélevé comme
zakāh sur les musulmans est prélevé sur leurs biens.1433 [Elle] est [également] prélevée sur] leurs femmes, mais pas sur leurs mineurs.1434
Tout ce que le chef a collecté comme kharāj sur les biens des Banū Taghlib, et tout ce que ceux en guerre [avec les musulmans] ont donné comme
cadeaux au chef, ainsi que la jizyah sont [tout] dépensés pour le bien-être des
musulmans. Avec elle, les frontières sont sécurisées, des ponts et des aqueducs construits, et c'est de elle que les juges des musulmans, leurs administrateurs et leurs savants sont payés [ce qui] leur suffit, et c'est de elle que sont payées les provisions des
soldats et de leurs enfants.
(121-0-1 page )Lorsqu'un groupe de musulmans s'empare d'un territoire et abandonne l'obéissance à l'imam, celui-ci les invite à revenir à l'unité et dissipe leurs doutes. 1435 Il ne les combat pas, sauf s'ils le font. S'ils engagent le combat, il les combat jusqu'à disperser leur groupe. S'ils ont une bande, on s'empresse de tuer leurs blessés et de poursuivre ceux qui fuient. S'ils n'ont pas de troupe, on ne se hâte pas de tuer leurs blessés ni de poursuivre ceux d'entre eux qui fuient. Leurs enfants ne sont pas emprisonnés et leurs biens ne sont pas distribués [en butin].1436 Si les musulmans en ont besoin, il n'y a aucune objection à ce qu'ils les combattent avec leurs propres armes (celles des rebelles).1437 Le chef conserve leurs biens et ne les leur rend pas - mais il ne les distribue pas - jusqu'à ce qu'ils se repentent, puis il les leur rend. Quel que soit l'impôt foncier (kharāj) et le ('ushr) que les rebelles avaient collectés sur les terres qu'ils ont conquises, le chef (Imam) ne les leur reprend pas [aux habitants] une seconde fois. S'ils l'ont dépensé à des fins légitimes, cela libère [du devoir] ceux à qui il a été pris, mais s'ils ne l'ont pas dépensé à des fins légitimes, alors c'est un devoir pour eux ils doivent le rembourser pour ce qui est entre eux et Allah, exalté soit-Il.1438
(122-0-1 page )AUTORITÉ
Le port de la soie n’est pas licite pour les hommes mais il est licite pour les femmes. Il n'y a pas d'objection à utiliser la soie comme oreiller, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ils,1439 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que son utilisation comme oreiller1440 est désapprouvée. Il n'y a pas d'objection à porter de la soie ou du brocart au combat, selon eux,1441 qu'Allah leur fasse miséricorde, mais cela est désapprouvé selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il n'y a pas d'objection à porter quelque chose de tissé (mulḥam), lorsque sa chaîne est en soie et que vous faites la trame avec du coton ou du tissu soyeux (khazz).1442 Il n'est pas permis aux hommes de porter des bijoux en or et en argent, mais il n'y a pas d'objection à une bague, une ceinture et la décoration d'une épée en argent. Il est permis aux femmes de porter des bijoux en or et argent.
Il est désapprouvé qu'un mineur [de sexe masculin] soit vêtu d'or et de soie.
Il n'est pas permis de manger, de boire, d'appliquer de l'huile et du parfum dans des récipients
en or et en argent, pour les hommes et les femmes.
Il n'y a aucune objection à l'utilisation de récipients [en] verre, plomb,
cristal et cornaline.
Il est permis de boire dans un récipient plaqué argent, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que d'être monté sur une selle plaquée argent et de s'asseoir sur un lit plaqué argent.
Il est désapprouvé de marquer tous les dix versets de la copie écrite du
Coran (muṣḥaf)1443 et de pointer [les lettres].
Il n'y a aucune objection à la décoration de la copie écrite du
Coran, à la décoration de la mosquée et à l'ornementation d'or liquide.1444
Il est Français désapprouve l'emploi d'eunuques.
Il n'y a aucune objection à la castration des animaux et au fait de faire monter un âne [mâle]1445 sur une jument [femelle].1446
Il est permis d'accepter la déclaration des esclaves et des mineurs dans les [cas de]
cadeaux et d'autoriser [un esclave].
Dans les [cas de] transactions ordinaires (mu‘āmalāt),1447 la déclaration du
dissolu est [légalement] acceptée.1448
Dans les [cas de] questions religieuses (diyānāt),1449 seule la déclaration du
moralement intègre est acceptée.
Il n'est pas permis à un homme de regarder [aucune partie du corps] d'une femme non apparentée
(ajnabiyyah) à l'exception de son visage et de ses paumes. S'il n'est pas à l'abri du désir sexuel, il ne regarde pas son visage, sauf en cas de nécessité. Il est permis au juge de regarder le visage d'une femme lorsqu'il souhaite prononcer un jugement à son encontre, et au témoin lorsqu'il souhaite témoigner contre elle, même s'ils craignent d'être excités. Il est permis au médecin d'examiner la localisation de la maladie sur son corps. Un homme peut examiner tout le corps d'un homme, à l'exception de ce qui se trouve entre son nombril et son genou inclus. Il est permis aux femmes de regarder chez un homme tout ce qu'un homme peut regarder. 1450 Une femme peut regarder [les mêmes parties du corps] d'une femme qu'il est permis à un homme de regarder chez un autre homme. Dans le cas de son esclave qui lui est licite et de sa femme, un homme peut examiner leurs parties génitales. En ce qui concerne son inmariable (maḥram) femmes,1451 un homme peut regarder le visage, la tête, la poitrine, le bas des jambes et les bras, mais il ne peut pas regarder son dos, son ventre ou ses cuisses. Il n'y a aucune objection à ce qu'il touche les parties de son corps qu'il lui est permis de regarder. Un homme peut regarder chez l'esclave d'une autre ce qu'il lui est permis de regarder parmi ses propres femmes non mariables (maḥram). Il n'y a aucune objection à ce qu'il touche cette partie lorsqu'il a l'intention de l'acheter, même s'il craint d'être excité sexuellement. L'eunuque, en ce qui concerne le fait de regarder la femme non apparentée, est le même que l'homme non castré. Il n'est pas permis à un esclave de regarder [aucune partie du corps] de sa maîtresse, sauf celle qu'il est permis à l'homme non apparenté (ajnabī) de regarder. 1452 On peut pratiquer le coït interrompu (‘azl) avec sa femme esclave sans sa permission, mais il ne peut pas le pratiquer. Il a eu des rapports sexuels interrompus avec sa femme, sans sa permission. Il est odieux de stocker des denrées alimentaires humaines et animales, dans un pays où cela serait préjudiciable à ses habitants. Quiconque stocke des céréales de son propre domaine ou importées d'un autre pays n'est pas considéré comme un thésauriseur. Le Sultan ne doit pas fixer de prix pour le peuple. La vente d'armes en période de guerre civile est odieuse, mais il n'y a aucune objection à vendre du jus de fruit pressé à quelqu'un dont on sait qu'il en fera du vin. 1453
(123-0-1 page )Faire un legs (waṣiyyah) n'est pas obligatoire, mais il est recommandé.
[Faire un] legs à un héritier n'est pas permis à moins que les [autres] héritiers ne le permettent.
1454
Il n'est pas permis de léguer plus d'un tiers.
1455
Le legs en faveur d'un homicide n'est pas permis.
Il est permis à un musulman de faire un legs à un mécréant, et à un mécréant de faire un legs à un musulman.
L'acceptation du legs se fait après le décès [du testateur (mūṣī)].
Ainsi, si le légataire (mūṣā lahū) l'accepte du vivant [du testateur], ou le rejette, cette [décision] est nulle.
Il est recommandé de léguer moins d'un tiers [de ses biens].
Lorsque [le testateur] Si un homme lègue à quelqu'un, et que celui-ci (le légataire) accepte le legs en présence du testateur, mais le refuse hors de sa présence, ce n'est pas un refus. Mais s'il le refuse en présence du testateur, c'est un refus. Le legs (mūṣā bihī) devient la propriété du légataire par acceptation, sauf dans un cas : si le testateur décède, le légataire décède également avant l'acceptation, auquel cas le legs entre dans la propriété des héritiers du défunt. 1457 Celui qui lègue à un esclave, à un mécréant ou à une personne dissolue, le juge l'exclut du legs et désigne quelqu'un d'autre. Celui qui lègue à son propre esclave alors qu'il y a des anciens parmi lui Français les
héritiers, le legs est nul.
Quiconque lègue à quelqu'un qui est incapable d'exécuter le legs, le juge lui associe une autre personne.1458
Quiconque lègue à deux [personnes], il n'est pas permis à l'une des deux d'effectuer une transaction [avec le legs] sans son associé, selon Abū Ḥanīfah et
Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, sauf dans :
1. L'achat d'un linceul pour le défunt,
2. Ses préparatifs [de funérailles et d'enterrement],
3. La nourriture pour ses enfants mineurs et leurs vêtements,
4. La restitution de dépôts spécifiques,
5. L'exécution d'un legs spécifique,
6. L'affranchissement d'un esclave spécifique, et
7. Le paiement des dettes et des litiges concernant le défunt.1459
Quiconque lègue un tiers de ses biens à un homme et un tiers de ses biens à un autre, et que les héritiers ne le permettent pas, alors un tiers seulement est partagé entre les deux en deux moitiés.1460
Si [le testateur] lègue un tiers à l'un des deux et un sixième à l'autre, alors le tiers est partagé entre eux en tiers.1461
S'il lègue la totalité de ses biens à l'un des deux et un tiers de ses biens à l'autre et que les héritiers ne le permettent pas, alors le tiers est partagé entre les deux en quatre parts, selon Abū Yūsuf et Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde.1462 Abū Ḥanīfah, qu'Allah leur fasse miséricorde Français : miséricorde sur lui, a dit que le tiers est [partagé] entre eux deux en deux moitiés. Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne donne pas au légataire plus d'un tiers sauf dans [les cas de] : 1. Muḥābāh, 1463 2. Si‘āyah, 1464 et 3. Darāhim mursalah. 1465
Quiconque fait un legs et qu'il a une dette qui dépasse ses biens, le legs n'est pas autorisé 1466 à moins que les créanciers ne le libèrent de la dette.
Quiconque lègue la part de son fils, le legs est nul. S'il lègue un [montant] égal à la part de son fils, il est autorisé. Français Ensuite, s'il a deux fils, le légataire a un tiers [au maximum].
Quiconque affranchit son esclave pendant sa maladie [terminale],1467 ou le vend, ou accomplit un muḥābāh, ou fait un don, alors tout cela est permis et cela est pris en compte dans le tiers [de ses biens],1468 et les bénéficiaires du legs en reçoivent une partie.1469
S'il accomplit un muḥābāh, puis l'affranchit plus tard, le muḥābāh est plus excellent, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. S'il libère [l'esclave], puis accomplit plus tard le muḥābāh, les deux sont identiques. Ils, 1470 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que libérer un esclave est plus excellent dans les deux cas. Quiconque lègue une partie de ses biens, alors il [la personne à qui il a été légué, c'est-à-dire le légataire] a la [part] inférieure parmi les parts des héritiers, à moins que celle-ci ne devienne inférieure à un sixième, auquel cas le sixième lui est complété. S'il lègue une partie de ses biens, il est dit aux héritiers : « Donnez-lui ce que vous voulez. » Quiconque lègue des legs concernant [l'exécution] des droits d'Allah, exalté soit-Il, les obligations (farā'iḍ) ont priorité sur les autres, [indépendamment du fait que] le testateur les ait avancées ou retardées [lorsqu'on les mentionne], tels que le ḥajj, la zakat et les expiations. Tout ce qui n'est pas obligatoire reçoit la priorité que le testateur lui a accordée [lorsqu'on les mentionne].
Quiconque lègue [l'accomplissement] du ḥajj de l'islam, [les héritiers]
doivent envoyer une personne de sa ville pour le ḥajj en sa faveur, qui [monte]
montée. Français Si [les biens du] legs n'atteignent pas [le niveau de]
dépense [à engager], alors ils envoient quelqu'un pour ḥajj en son nom, quel que soit [l'endroit] qu'il atteigne.
Quiconque part de sa ville en tant que ḥājj et meurt en chemin, et lègue pour que le ḥajj soit accompli en son nom, [alors] le ḥajj est accompli en son nom depuis sa ville, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils,1471 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont cependant dit que le ḥajj est effectué en son nom depuis [le lieu] où il est décédé. Le legs d'un mineur ou d'un esclave qui a contracté pour acheter sa liberté (mukātab) n'est pas valide, même s'ils laissent suffisamment de [biens] derrière eux.1472 La rétractation du legs est permise au testateur. S'il annonce la rétractation, c'est une rétractation [valide]. Français Quiconque conteste le legs, ce n'est pas considéré comme une rétractation. Quiconque lègue à ses voisins, alors ce sont les voisins adjacents, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quiconque lègue à ses beaux-parents (aṣhār), le legs est pour chaque parent non mariable (dhū raḥim maḥram) du côté de sa femme. Quiconque lègue à ses akhtān, alors ce sont les maris de chacune de ses parentes non mariables.1473 Quiconque lègue à ses proches parents (aqribā’), le legs est au plus proche, puis au plus proche de chaque parent non mariable (dhū) raḥm
maḥram). Français [Ni les] parents ni les enfants n'y sont inclus, et c'est pour deux [personnes] ou plus.1474
Quand quelqu'un lègue cela, et qu'il a deux oncles paternels et deux oncles maternels, le legs est pour ses deux oncles paternels, selon Abū
Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais s'il a un oncle paternel et deux oncles maternels, alors l'oncle paternel a la moitié [du legs] et les deux oncles maternels ont [l'autre] moitié.
Ils,1475 qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que le legs [qui est
fait à ses proches] est pour quiconque est un descendant de son plus lointain grand-père [paternel] en Islam.
Quiconque lègue à un homme un tiers de ses dirhams ou un tiers de ses moutons
et chèvres, et deux tiers Français De cela périssent et qu'il en reste un tiers, et que cela provient d'un tiers de ce qui reste de ses biens, alors [le légataire] a la totalité de ce qui reste.
Quiconque lègue un tiers de ses vêtements, et que les deux tiers d'entre eux périssent
et qu'il n'en reste qu'un tiers, et que cela provient d'un tiers de ce qui reste de ses biens, il n'a droit qu'à un tiers de ce qui reste des vêtements.
Quiconque lègue à un homme mille dirhams, et qu'il [lui-même] possède des biens corporels ('ayn) et [qu'il a aussi des dettes (dayn), si mille sont produits d'un tiers des biens corporels, ils sont payés au légataire, mais
s'ils ne peuvent être produits [à partir de cela], alors un tiers des biens corporels lui est payé. Français Chaque fois que quelque chose est produit du [remboursement de] la dette,
un tiers de celui-ci est prélevé jusqu'à ce que la valeur de mille [dirhams] soit entièrement payée.
Le legs à un fœtus est autorisé, et [de léguer] un fœtus, lorsqu'il est
livré dans moins de six mois à compter du jour du legs.
Quiconque lègue une femme esclave à un homme, à l'exclusion de son fœtus, le
lege et l'exception sont [tous deux] valables.
Quiconque lègue une femme esclave à un homme, et qu'elle donne naissance à un enfant
après la mort du testateur [et] avant que le légataire n'accepte, et puis
plus tard le légataire accepte, et que tous deux1476 proviennent du tiers [de la
totalité des biens du testateur], alors tous deux appartiennent au légataire. Mais s'ils ne peuvent pas tous deux provenir du tiers, il s'en tient au tiers et prend la part d'eux deux en totalité, selon le verdict d'Abū Yūsuf et de Muhammad (qu'Allah leur fasse miséricorde). Abū Ḥanīfah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a cependant dit qu'il prend cette part [qui ne dépasse pas le tiers du total] de la mère. S'il reste quelque chose, il le prend alors de l'enfant. Le legs du service de son esclave [du testateur] et la résidence dans sa maison pendant un [nombre] d'années déterminé sont autorisés, et cela est également autorisé indéfiniment. Si la servitude de l'esclave provient du tiers, il est soumis au [légataire] pour service. Si [le testateur] n'a pas d'autre bien que lui, [l'esclave] sert les héritiers pendant deux jours, et [le légataire] pendant un jour. Si le légataire décède, [l'esclave] retourne aux héritiers, mais si le légataire décède du vivant du testateur, le legs est nul. Lorsqu'une personne fait un legs aux enfants d'un tel, le legs est entre eux, l'homme et la femme étant égaux à cet égard. Si le testateur fait un legs aux héritiers d'un tel, le legs est entre eux [selon] : « Pour l'homme, il y a l'équivalent de la part de deux femmes. » 1477 Celui qui lègue à Zayd et à 'Amr un tiers de ses biens, alors qu'Amr était décédé [à ce moment-là], alors le tiers entier revient à Zayd. S'il dit : « Un tiers de mes biens est [à partager] entre Zayd et 'Amr », et que Zayd était décédé [à ce moment-là], 'Amr a la moitié troisième.1478
Celui qui lègue un tiers de ses biens et qui n'a aucun bien,
puis qu'il acquiert plus tard quelques biens, le légataire a droit à un tiers de ce que
[le testateur] possède au moment de sa mort.
(124-0-1 page )Il est unanimement admis que dix hommes héritent :
1. Un fils,
2. Un fils d'un fils, même s'il est inférieur en descendance,
3. Un père,
4. Un grand-père paternel, même s'il est supérieur en ascendance,
5. Un frère,
6. Un fils d'un frère,
7. Un oncle paternel,
8. Un fils d'un oncle paternel,
9. Un mari, et
10. Un maître qui affranchit [son] esclave.
et des femmes, il y en a sept :
1. Une fille,
2. Une fille d'un fils,
3. Une mère,
4. Une grand-mère,
5. Une sœur,
6. Une épouse, et
7. Une maîtresse qui affranchit son esclave.
Quatre [personnes] n'héritent pas :
1. Un esclave,
2. Un homicide commis par la personne tuée,
3. 4. Les personnes de deux religions différentes. 1482. Il y a six parts fixées dans le livre d'Allah : 1. La moitié, 2. Le quart, 3. Le huitième, 4. Les deux tiers, 5. Le tiers, et 6. Le sixième. La moitié est la part fixée pour cinq personnes : 1. Une fille, 2. La fille d'un fils, lorsqu'il n'y a pas de fille légitime, 3. Une sœur germaine, 4. Une demi-sœur du même père, s'il n'y a pas de sœur germaine, et 5. Un époux, lorsque la défunte n'a ni enfant ni petit-enfant, quelle que soit sa descendance. Le quart est de 1. Pour le mari avec un enfant, 1485 ou [avec] un petit-enfant, 1486 même s'il est inférieur en descendance, 2. Pour l'épouse, lorsque le défunt [mari] n'a pas d'enfants ni de petits-enfants [d'un fils].
La huitième [part] est réservée aux épouses avec un enfant, 1487 ou un petit-enfant [d'un fils].
Les deux tiers [part] sont attribués à chaque couple ou plus de ceux dont la moitié constitue leur part fixe, à l'exception du mari.
Le tiers [part] est attribué à la mère, lorsque la défunte n'a :
1. Pas d'enfant,
2. Pas de petit-enfant [d'un fils], ou
3. Deux frères ou sœurs ou plus.
Un tiers [part] de ce qui reste lui est attribué à titre de part fixe dans
deux cas, 1488 et ils sont [en présence de] :
1. Un mari et les deux parents [du défunt], ou
2. Une épouse et les deux parents [du défunt],1489
il a donc un tiers de ce qui reste après les parts fixes du mari
ou de l'épouse.1490
Il est [également] pour chaque paire de frères et sœurs utérins ou plus, les garçons et les filles étant égaux en cela.1491
Un sixième est la part fixe de sept [personnes]:
1. Chacun des parents avec un enfant ou l'enfant d'un fils,1492
2. La mère avec ses frères et sœurs,1493
3. Il est pour les grand-mères [avec un enfant ou un petit-enfant [d'un fils]],1494,1495
4. Le grand-père1496 avec un enfant ou un petit-enfant [d'un fils],
5. Les filles d'un fils (petites-filles) avec une fille,
6. Les sœurs du père avec une sœur germaine, et
7. Un seul frère ou une seule sœur utérin.
(124-1-1 page )1. Les grand-mères sont exclues [de l'héritage] à cause de [la présence de] la mère, 2. Le grand-père, les frères et sœurs [sont exclus] à cause de [la présence de] le père.
Et le frère ou la sœur utérin est exclu [de l'héritage] à cause de l'une des quatre [personnes] : 1. L'enfant, 2. Le petit-enfant, 3. Le père, et 4. Le grand-père.
Lorsque les filles prennent [leurs] deux tiers en entier, les petites-filles sont exclues, à moins qu'il n'y ait un petit-fils [d'un fils] à leur niveau ou en dessous,
alors il les agnatise1497.
Lorsque les sœurs germaines ont pris [leurs] deux tiers en entier, les sœurs agnatiques sont exclues, à moins qu'il n'y ait avec elles un frère qui les agnatise.
(125-0-1 page )Les résidus les plus proches (‘aṣabāt) sont :
1. Les fils, puis
2. Leurs fils, puis
3. Le père, puis
4. Le grand-père [paternel], puis
5. Les fils du père, et ce sont les frères [agnatiques], puis
6. Les fils du grand-père, et ce sont les oncles paternels, puis
7. Français Les fils de l'arrière-grand-père.1498
Lorsque les fils du père sont de même rang, le plus méritant d'entre eux est celui qui est issu de la même mère et du même père.1499
Le fils, le petit-fils [d'un fils] et les frères partagent1500 avec leurs sœurs [respectives] [selon] : « Pour le mâle, il y a l'équivalent de la part de deux femelles. »1501
En dehors de ces résidus, seuls leurs mâles héritent [et] non leurs femelles.1502
S'il n'y a pas de parent agnat [résiduel], alors le résiduel est le maître qui affranchit [si le défunt était son esclave affranchi], puis le plus proche, puis le plus proche des parents agnats du maître.
(126-0-1 page )La mère est exclue d'un tiers [de l'héritage] [mais reçoit en revanche] un sixième par [la présence de] : 1. Un enfant, 2. Un petit-enfant [d'un fils], ou 3. Deux frères.
Le reliquat de la part fixe des filles est pour les petits-fils et leurs
sœurs [sur la base de] : « Pour le mâle, il y a l'équivalent de la part de
deux femelles. »1503
Le reliquat de la part fixe des sœurs germaines est pour les frères et sœurs agnatiques [sur la base de] : « Pour le mâle, il y a l'équivalent de la part de
deux femelles. »
Quand quelqu'un laisse une fille, et des petites-filles par un fils et des petits-fils par un fils, alors la fille a la moitié et le reste est pour les
petits-fils et leurs sœurs, [sur la base de] : « Pour le mâle, il y a l'équivalent de la part de deux femelles. »
[Et] de même, le reliquat de la part de la sœur germaine est pour les frères et sœurs agnatiques [sur la base de] : « Pour le mâle, il y a l'équivalent de la part de
deux femelles. »
Celui qui laisse deux fils d'un oncle paternel, dont l'un est [aussi] frère utérin,1504 alors le frère [utérin] a un sixième, et le reste est [partagé] entre eux deux en deux moitiés.
(126-1-1 page )La Mushtarakah signifie qu'une femme laisse derrière elle un mari et une mère – ou une grand-mère, [quelques] frères utérins et un frère germain, puis le mari a une moitié, la mère un sixième, les frères utérins un tiers et il n'y a rien pour les frères germains.
(127-0-1 page )Français Quand il n’y a pas d’héritiers résiduaires, l’excédent après les parts fixées de
ceux qui ont des parts (dhawū’s-sihām), est redistribué entre eux
selon leurs parts, sauf aux époux.
L’homicide [involontaire ou délibéré] n’hérite pas de [celui
qu’il] a tué.
La mécréance (kufr) est une religion ;1505 ses fidèles héritent à cause d’elle [les uns des autres], mais le musulman n’hérite pas du mécréant, ni le mécréant du musulman.
Les biens du renégat sont pour ses héritiers musulmans. Tout ce qu'il a acquis durant son état de reniement [de l'Islam] est un butin fay'. Lorsqu'un groupe [de personnes] se noie ou qu'un mur s'effondre sur eux,1506 et que l'on ne sait pas lequel d'entre eux est mort le premier, alors les biens de chacun d'eux reviennent à leurs héritiers vivants.1507 Lorsque deux proches parents sont unis dans un mage, de telle sorte que s'ils se séparaient en deux personnes [distinctes], l'un des deux hériterait avec l'autre, [le mage], [dans un tel cas] hériterait d'eux deux. Le mage n'hérite pas par les mariages invalides qu'il juge licites dans sa religion.1508 Les héritiers résiduaires de l'enfant illégitime et de l'enfant [d'un couple] qui s'est livré à] l'imprécation (mulā'anah)1509 sont les maîtres de leurs mères. Quiconque meurt et laisse derrière lui Français un enfant à naître, ses biens1510 restent suspendus jusqu'à ce que sa femme accouche,1511 selon le verdict d'Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, le grand-père
a plus de droit à l'héritage que les frères. Abū Yūsuf et
Muḥammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit qu'il partage avec eux
[également] à moins que [l'acte de] partage ne réduise [sa part] à moins d'un tiers.
Lorsqu'il y a des grand-mères réunies, alors celle [qui est] la plus proche d'entre elles a un sixième.
Le grand-père exclut sa propre mère.1512
La mère du grand-père maternel n'hérite d'aucune part.
Chaque grand-mère exclut sa propre mère.
(128-0-1 page )Lorsque le défunt n'a pas d'héritiers résiduels agnats (‘aṣabah) ni de parts fixes (dhū sahm), les parents du côté féminin (dhawū’l-arḥām) héritent de lui. Ils sont au nombre de dix : 1. Un enfant d'une fille, 2. Un enfant d'une sœur, 3. Une fille d'un frère, 4. Une fille d'un oncle paternel, 5. Un oncle maternel, 6. Une tante maternelle, 7. Un grand-père maternel, 8. Un oncle paternel de la mère, 9. Une tante paternelle, 10. Un enfant d'un frère utérin, et quiconque est lié par eux. Le plus méritant d'entre eux est celui qui est : 1. Parmi les enfants du défunt, puis 2. Les enfants des parents, ou de l'un d'eux, et ils sont filles
de frères et enfants de sœurs, alors
3. Enfants des deux parents de ses parents, ou de l'un d'eux, et
ils sont oncles maternels, tantes maternelles et tantes paternelles.
Lorsque deux héritiers [distincts] sont à égalité à un moment donné, alors le plus méritant
d'entre eux est celui qui est [le plus proche en étant] lié par un héritier, et le
plus proche d'entre eux est plus méritant que le plus éloigné d'entre eux.1513
Le grand-père maternel est plus méritant que l'enfant du frère
et [l'enfant] de la sœur.
Le maître qui affranchit est plus méritant pour le reliquat de la part de
ceux qui ont des parts fixes lorsqu'il n'y a pas d'autre héritier résiduel que lui.1514
Le maître dans le contrat de clientèle (mawla'l-mawālāh) hérite.1515
Lorsque l'esclave affranchi laisse derrière lui le père de son maître et le fils de son maître, ses biens reviennent au fils, selon Français eux.1516 Abū Yūsuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cependant dit que le père a un sixième et le fils le reste. Si [l'esclave affranchi] laisse derrière lui [à la fois] le grand-père de son maître et le frère de son maître, alors la propriété est pour le grand-père, selon Abū Ḥanīfah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais Abū Yūsuf et Muhammad, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que c'est pour eux deux. La clientèle (walā’) ne peut être ni vendue ni donnée.
(129-0-1 page )Lorsque, dans un cas, il y a un demi et un demi, ou un demi et le reste, sa base est deux.1517 S'il y a un tiers et le reste, ou deux tiers et le reste, sa base est trois.1518 S'il y a un quart et le reste, ou un quart et demi, sa base est quatre.1519 S'il y a un huitième et le reste, ou un huitième et demi, sa base est huit. S'il y a un demi et un tiers, ou un demi et un sixième, sa base est six. La base de la décision peut aller jusqu'à sept, huit, neuf et dix.1520 S'il y a avec le quart un tiers ou un sixième, sa base est douze, et elle peut aller jusqu'à treize, quatorze et quinze. S'il y a avec le huitième deux sixièmes ou deux tiers, sa base est Vingt-quatre, et cela peut aller jusqu'à vingt-sept. Lorsque la succession est [entièrement] répartie entre les héritiers, cela est correct. Si les parts d'un groupe ne sont pas correctement réparties, multipliez leur nombre [de partageurs] par la base du cas, et ajustez-le si nécessaire. Quel que soit le résultat, le cas sera correct, par exemple : une femme et deux frères – la femme a un quart de part et les frères ont le reste : les trois quarts. La répartition entre les deux [frères] n'est pas égale. Si vous multipliez deux par la base1521 dans le cas, cela donne huit [parts]. Le cas est correct.1522 Si leurs parts concordent avec leur nombre, multipliez leur plus grand commun diviseur (wifq) par la base du cas, par exemple : une femme et six frères – la femme a un quart et les frères ont trois parts [c'est-à-dire les trois quarts restants] qui ne se divisent pas [entièrement]
entre eux. Vous multipliez un tiers de leur nombre par la base du cas
et à partir de là, le cas fonctionnera correctement.1523
Si les parts de deux parties ou plus ne se répartissent pas [entièrement], multipliez [les parts de] l'une des deux parties par [celles de] l'autre. Ensuite, [multipliez] le
total par [les parts de] la troisième partie. Ensuite, [multipliez] le total
par la base du cas.
Si les nombres sont égaux, l'un des deux suffira pour l'autre,
comme deux femmes et deux frères ; vous multipliez deux par la base du
cas.1524
Si l'un des deux nombres est un facteur de l'autre, alors le plus grand [nombre]
suffit pour le plus petit, comme quatre femmes et deux frères ; Quand on multiplie par quatre, l'autre est suffisant. 1525 Quand l'un de deux nombres est conforme à l'autre, on multiplie le plus grand commun diviseur de l'un par la somme de l'autre. Ensuite, on multiplie la somme par la base du cas, par exemple quatre épouses, une sœur et six oncles paternels ; six est conforme à quatre [en étant divisible] par deux. Vous multipliez la moitié de l'un par la somme de l'autre,1526 puis [vous multipliez] la somme par la base du cas, cela devient quarante-huit,1527 et à partir de là, le cas fonctionne correctement. Lorsque le cas fonctionne correctement, multipliez les parts de chaque héritier par l'héritage, puis distribuez la somme en fonction de la part qui est correcte,1528 et le droit de l'héritier sera produit [de cette manière].1529 Lorsque l'héritage n'a pas été distribué jusqu'au décès de l'un des héritiers : si ce qu'il recevait du premier défunt le divise entre ses héritiers, alors les deux cas fonctionneront correctement selon la façon dont le premier a fonctionné correctement, mais s'il ne se divise pas, la part du second défunt fonctionnera correctement selon la manière que nous avons mentionnée.1530 Alors [la part de] l'un des deux cas sera multipliée par l'autre, même S'il n'y a pas de point commun entre les parts du deuxième défunt et le point sur lequel le partage a été calculé correctement, 1531. Si leurs parts ont un point commun, multipliez le point le plus élevé du deuxième cas par le point le plus élevé. Quel que soit le résultat, les deux cas seront calculés correctement. Quiconque possède une part du premier cas est multiplié par le point sur lequel le deuxième cas a été calculé correctement, et quiconque possède une part du deuxième cas est multiplié par le point le plus élevé du partage du deuxième défunt. 1532. Lorsque le résultat de l'abolition (munāsakhah) est correct et que vous souhaitez connaître le montant que chacun recevrait selon le calcul en dirhams, vous divisez le point sur lequel le cas était correct par quarante-huit grains. 1533. Ce qui en résulte, vous le prenez pour lui comme mesure des parts de chaque héritier. 1534
(130-0-1 page )Nombre de chameaux (Niṣāb) Montant de la Zakāh
Nombre de
Chameaux
(Niṣāb)
Montant de
Zakāh
0 — 4 0 125 — 129 1 chèvre + 2
ḥiqqahs
5 — 9 1 chèvre (1 an) 130 — 134 2 chèvres + 2
ḥiqqahs
10 — 14 2 chèvres 135 — 139 3 chèvres + 2
ḥiqqahs
15 — 19 3 chèvres 140 — 144 4 chèvres + 2
ḥiqqahs
20 — 24 4 chèvres 145 — 149 1 bint makhāḍ +
2 ḥiqqahs
25 — 35 1 bint makhāḍ 150 — 154 3 ḥiqqahs
36 — 45 1 bint labūn 155 — 159 1 chèvre + 3
ḥiqqahs
46 — 60 1 ḥiqqah 160 — 164 2 chèvres + 3
ḥiqqahs
61 — 75 1 jadha'ah 165 — 169 3 chèvres + 3
ḥiqqahs
76 — 90 2 bint labūns 170 — 174 4 chèvres + 3
ḥiqqahs
91 — 120 2 ḥiqqahs 175 — 185 1 bint makhāḍ +
3 ḥiqqahs
Par la suite, l'obligation est rafraîchi; ainsi, pour chaque cinq chameaux au-dessus de 120, il y a une chèvre, et ainsi de suite. 186 — 195 1 bint labūn + 3 ḥiqqahs 196 — 200 4 ḥiqqahs 200+ Ce thème continuera comme il a commencé à partir de 150 chameaux.
(131-0-1 page )Nombre de vaches/buffles (Niṣāb) Montant de la Zakāh
0 — 29 0
30 — 39 1 tabī‘ ou tabī‘ah
40 — 59 1 musinn ou musinnah
60 — 69 2 tabī‘s ou tabī‘ahs
70 — 79 1 musinnah + 1 tabī‘
80 — 89 2 musinnahs
90 — 99 3 tabī‘s
100 — 109 2 tabī‘s + 1 musinnah
Il n'est pas pertinent que le tabī‘/musinn soit un homme ou une femme ; le paiement de la zakāh peut être effectué dans l'une ou l'autre des deux manières.
Remarque : 1 tabī‘ équivaut à 30 bovins et 1 musinn équivaut à 40 bovins.
Ce tableau correspond à ces montants et facilite le calcul de la zakāh
qui y figure.
(132-0-1 page )(MOUTONS ET CHÈVRES)
Nombre de chèvres/moutons (Niṣāb) Montant de la Zakāh
0 — 39 0
40 — 120 1 chèvre
121 — 200 2 chèvres
201 — 399 3 chèvres
400 — 499 4 chèvres
500 — 599 5 chèvres
600 — 699 6 chèvres
700 — 799 7 chèvres
800 — 899 8 chèvres
900 — 999 9 chèvres
1000 — 1099 10 chèvres
… et ainsi de suite (+ 1 chèvre pour 100 ovins).